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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 18 mars 2025, n° 24/06971 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06971 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate l'accord des parties |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 18 Mars 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Léa FAURITE lors des débats et Céline MONNOT lors du prononcé
DÉBATS : tenus en audience publique le 11 Février 2025
PRONONCE : jugement rendu le 18 Mars 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [E] [F], Madame [Z] [P] épouse [F]
C/ Monsieur [Y] [G]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/06971 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZZZ4
DEMANDEURS
M. [E] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Mme [Z] [P] épouse [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
M. [Y] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Christophe BRUSCHI, avocat au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Me Christophe BRUSCHI – 907, Maître [O] [N] de la SAS TW & ASSOCIÉS – 1813
— Une copie à l’huissier poursuivant : SELARL HOR (69)
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 15 février 2021, le tribunal judiciaire de LYON a notamment :
— rejeté la demande d’expertise, aux fins de bornage, formulée par Monsieur [Y] [G],
— condamné Monsieur [Y] [G] à élaguer tous les branchages empiétant sur le terrain appartenant à Madame [Z] [P] épouse [F] et Monsieur [E] [F], dans un délai de deux mois à compter de la présente décision, et passé ce délai, sous astreinte de vingt jours de retard pendant deux mois,
— condamné Monsieur [Y] [G] à stationner son camion frigorifique dans une zone située à plus de cinquante mètres du terrain appartenant à Madame [Z] [P] épouse [F] et à Monsieur [E] [F] et ce, sous astreinte de 50 €, à chaque manquement constaté pendant deux mois,
— condamné Monsieur [E] [F] à retirer les objets amassés sur le grillage jouxtant les deux propriétés, dans un délai d’un mois à compter de la présente décision et passé ce délai, sous une astreinte de 10 € par jour de retard, pendant deux mois,
— rejeté la demande de retrait de la chaîne formulée par Madame [Z] [P] épouse [F] et Monsieur [E] [F],
— condamné Monsieur [Y] [G] à payer à Madame [Z] [P] épouse [F] et Monsieur [E] [F] les sommes suivantes :
* 2 200 € au titre du préjudice de jouissance,
* 400 € au titre du préjudice matériel,
* 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les autres et plus amples demandes des parties,
— condamné Monsieur [Y] [G] aux dépens, comprenant le coût des constats d’huissier des 16 août 2016 et 29 septembre 2018.
Par arrêt en date du 24 novembre 2022, la cour d’appel de LYON a notamment :
✦confirmé le jugement déféré, en ses dispositions soumises à la cour, en ce qu’il a :
— condamné Monsieur [Y] [G] à stationner son camion frigorifique dans une zone située à plus de 50 mètres du terrain appartenant à Madame [Z] [P] épouse [F] et à Monsieur [E] [F],
— condamné Monsieur [Y] [G] à retirer les objets amassés sur le grillage, jouxtant les deux propriétés dans un délai d’un mois, à compter de la présente décision et passé ce délai, sous une astreinte de 10 € par jour de retard, pendant deux mois,
— rejeté la demande de retrait de la chaîne formulée,
— condamné Monsieur [E] [F] au paiement de la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, incluant le coût des constats d’huissier des 16 août 2016 et 29 septembre 2018,
— ordonné un sursis à statuer sur les demandes relatives à l’élagage des arbres et aux travaux de remise en état du grillage,
✦réformé le jugement pour le surplus et statuant à nouveau,
— fixé l’astreinte assortissant l’interdiction de stationner son camion frigorifique dans une zone située à plus de 50 mètres du terrain appartenant à Madame [Z] [P] épouse [F] et à Monsieur [E] [F], à 200 € à chaque manquement constaté, et ce passé le délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt, et pendant une durée de six mois,
— condamné Monsieur [Y] [G] à stationner les autres véhicules dans une zone située à plus de 50 mètres du terrain appartenant à Madame [Z] [P] épouse [F] et Monsieur [E] [F] dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt, et passé ce délai, sous astreinte de 100 € à chaque manquement constaté pendant une durée de deux mois,
— débouté Madame [Z] [P] épouse [F] et Monsieur [E] [F] de leur demande d’indemnisation du préjudice de jouissance au titre de la nuisance sonore de la chaîne métallique du portail,
— ordonné une expertise aux fins de bornage,
— condamné Monsieur [Y] [G] à payer à Madame [Z] [P] épouse [F] et à Monsieur [E] [F] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
L’arrêt a été signifié à Monsieur [Y] [G] le 20 mars 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2024, Madame [Z] [P] épouse [F] et Monsieur [E] [F] ont donné assignation à Monsieur [Y] [G] d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir liquider l’astreinte à la somme de 50€ à chaque manquement constaté pendant deux mois et portée en cause d’appel à 200 € passé le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt rendu et pour une durée de six mois à laquelle a été condamné Monsieur [Y] [G] d’avoir à stationner son camion frigorifique dans une zone située à plus de 50 mètres du terrain appartenant aux époux [F], liquider l’astreinte à la somme de 50€ à chaque manquement constaté pendant deux mois et portée en cause d’appel à 200 € passé le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt rendu et pour une durée de six mois à laquelle a été condamné Monsieur [Y] [G] d’avoir à stationner les autres véhicules dans une zone située à plus de cinquante mètres du terrain appartenant aux époux [F]. Ils ont, en outre, sollicité la fixation d’une nouvelle astreinte définitive à hauteur de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir jusqu’à constat de commissaire de justice justifiant du stationnement des camions frigoriques et des autres véhicules dans une zone située à plus de cinquante mètres du terrain appartenant aux époux [F] ainsi que des dommages et intérêts à hauteur de 7 000 € pour préjudice de jouissance, l’allocation d’une indemnité de procédure de 1 200 €.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 octobre 2024 et renvoyée à l’audience du 19 novembre 2024, du 3 décembre 2024, puis du 14 janvier 2025, et du 11 février 2025 date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de cette audience, Madame [Z] [P] épouse [F] et Monsieur [E] [F], représentés par leur conseil et Monsieur [Y] [G], représenté par son conseil, souhaitent qu’une mesure de médiation judiciaire soit ordonnée par le juge de l’exécution.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 mars 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de médiation judiciaire
Aux termes de l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation.
Le médiateur désigné par le juge a pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
Le recours à la médiation doit faire l’objet d’un accord préalable des parties.
Il peut intervenir à tout moment de la procédure.
La saisine du médiateur se fait par décision du juge, insusceptible de recours, cette décision mentionnant :
— L’accord des parties,
— La désignation du médiateur,
— La durée initiale de la mission (trois mois au maximum),
— La provision à valoir sur la rémunération du médiateur,
— La désignation de la/les parties devant consigner la provision et le délai de consignation,
— La date à laquelle l’affaire sera rappelée à l’audience.
Dès le prononcé de la décision désignant le médiateur, le greffe de la juridiction en notifie copie par lettre simple aux parties et au médiateur et le médiateur doit faire connaître sans délai au juge son acceptation.
La médiation peut être confiée à une personne physique. Elle peut également être confiée à une personne morale (notamment une association). Dans ce cas, le nom du médiateur qui exécutera la mesure devra être soumis à l’agrément du juge.
La saisine d’un médiateur ne dessaisissant pas le juge, il pourra prendre d’autres mesures dans le cadre de l’instance, alors même qu’une médiation est en cours.
Si les parties ne consignent pas, la désignation du médiateur est caduque et l’instance se poursuit.
En l’espèce, lors de l’audience, les parties ont indiqué leur accord pour la mise en place d’une mesure de médiation judiciaire, sans indiquer de nom de médiateur.
En outre, eu égard à la nature du litige, il convient de désigner Monsieur [C] [X] pour une durée initiale de trois mois.
Par conséquent, il convient d’ordonner une mesure de médiation judiciaire entre les parties, selon les modalités détaillées au dispositif de la présente décision.
Dans l’attente du déroulement de cette mesure, qui ne dessaisit pas la juridiction, les prétentions des parties et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
CONSTATE l’accord des parties pour qu’une médiation soit ordonnée ;
DÉSIGNE en qualité de médiateur Monsieur [C] [X], membre de la Chambre nationale des praticiens de la médiation ;
CONFIE au médiateur la mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue dans le but de leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ou, à tout le moins, de réengager un dialogue entre elles ;
DIT que le greffe notifiera en lettre simple une copie de la présente décision aux parties et au médiateur, qui fera connaître sans délai son acceptation ou son refus de la mesure qui lui est confiée ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parties de prendre contact avec le médiateur dès le prononcé de la présente décision et que celui-ci les convoquera dès qu’il aura reçu la provision ou la justification de la dispense de son versement en vertu des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
FIXE à 1 500 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur ;
DIT que les parties devront la verser à hauteur de 750 euros chacune et, directement entre les mains du médiateur et selon les modalités arrêtées par ce dernier, le 18 avril 2025 au plus tard ;
RAPPELLE qu’à défaut de versement intégral de la provision dans le délai prescrit, la mesure de médiation sera caduque ;
FIXE la durée initiale de la médiation à trois mois, à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur lui aura été versée ;
RAPPELLE que ce délai pourra être prolongé une fois, pour une durée maximum de trois mois à la demande du médiateur ;
RAPPELLE que les parties peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1530 à 1535 du Code de procédure civile ;
DIT que le médiateur tiendra le juge informé des difficultés rencontrées dans l’exercice de sa mission et qu’à la fin de celle-ci, il l’informera par écrit de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose ;
RAPPELLE que les parties, ou l’une d’entre elles, peuvent, à tout moment, soumettre à l’homologation du juge l’accord issu de la médiation et qu’il sera alors statué sans audience, sauf nécessité d’entendre les parties ;
RAPPELLE que le juge peut aussi mettre fin à la médiation, à tout moment, sur demande d’une partie ou à l’initiative du médiateur, voire d’office, lorsque le bon déroulement de la médiation apparaît compromis ou lorsqu’elle est devenue sans objet, après avoir rappelé les parties à une audience ;
RAPPELLE que les constatations du médiateur et les déclarations qu’il recueille ne peuvent être ni produites, ni invoquées dans la suite de la procédure sans l’accord des parties, ni en tout état de cause dans le cadre d’une autre instance ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du juge de l’exécution du Mardi 24 juin 2025 à 15 heures ;
RESERVE les prétentions des parties et les dépens.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffière La juge de l’exécution
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