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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 6 mai 2025, n° 25/00281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 06 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00281 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2KNL
AFFAIRE : [J] [A], [R] [B] épouse [A] C/ S.A.S. AVENIR RÉNOVATION BAT, S.A.R.L. JPA ATELIER [Y] [K] ARCHITECTE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [J] [A]
né le 24 Juin 1938 à [Localité 16],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jean-françois LARDILLIER, avocat au barreau de LYON
Madame [R] [B] épouse [A]
née le 11 Avril 1940 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-françois LARDILLIER, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.S. AVENIR RÉNOVATION BAT,
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. JPA ATELIER [Y] [K] ARCHITECTE,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 11 Mars 2025
Notification le
à :
Maître [I] [P] – 1938, Expédition et grosse
Maître [V] [T] – 533, Expédition
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
Les époux [J] et [R] [A] sont propriétaires d’un immeuble d’habitat collectif sis [Adresse 6].
Par procès-verbal de commissaire de justice en date des 29 et 30 janvier 2024, le époux [A] ont fait constater l’apparition de fissures dans plusieurs appartements.
Dans un rapport en date du 30 janvier 2024, complété par un rapport en date du 30 octobre 2024, l’architecte [F] [X], sur demande des époux [A], a établi un lien avec des travaux de réhabilitation entrepris sur un immeuble mitoyen côté sud, sis [Adresse 8].
Par procès-verbal de commissaire de justice en date du 30 septembre 2024, les époux [A] ont fait constater par ailleurs, dans le cadre de ces travaux, la construction d’un mur en limite de propriété, limitant la luminosité dans leur cour intérieure et la vue des fenêtres des 1er et 2ème étages donnant sur cette cour.
Par courrier recommandé du 11 octobre 2024, les époux [A] ont notifié à l’architecte du chantier voisin, la société JPA, leur refus d’accès à l’un de leurs appartements en vue de crépir ledit mur, en raison d’une introduction antérieurement effectuée sans autorisation et d’une violation des droits à la vue.
Par courrier du 30 octobre 2024, la société JPA a répondu en contestant une telle violation et en mettant en cause la société AVENIR RENOVATION BAT, façadier, pour l’intrusion domiciliaire dont il est fait état.
Par exploits des 7 et 10 février 2025, les époux [A] ont donné assignation devant le juge des référés à la société AVENIR RENOVATION BAT et la société ATELIER [Y] [K] ARCHITECTE (JPA) en vue d’une expertise.
Dans son assignation et à l’audience, les époux [A] font valoir que la construction du mur en limite de propriété de la parcelle sud, aux conséquences dommageables assumées pour l’ensoleillement, laisse craindre un empiètement sur leur parcelle. Ils considèrent également comme fautif et à l’origine des fissures apparus sur leur immeuble, l’appui dudit mur sur cet immeuble sans autorisation en violation de l’article 632 du code civil. Ils qualifient en tout cas de trouble anormal de voisinage la violation du droit de vue prévu par les articles 678 et 679 du code civil.
La société AVENIR RENOVATION BAT, citée à étude, n’a pas comparu.
A l’audience, la société JPA ATELIER [Y] [K] ARCHITECTE a émis ses protestations et réserves sur l’expertise.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 6 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est rappelé, en application de l’article 472 du code de procédure civile, que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Pour ordonner une mesure d’instruction sur le fondement de l’art. 145, le juge des référés doit établir l’existence d’un litige potentiel susceptible d’opposer les parties (Civ. 2, 16 novembre 2017, 16-24.368) sans pouvoir exiger que le demandeur établisse le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée (Civ. 2, 04 novembre 2021, 21-14.023).
Par ailleurs, l’appréciation de l’existence d’un motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain du juge, qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile (Civ. 2, 20 mars 2014, 13-14.985). Tel est notamment le cas lorsque l’action au fond est manifestement irrecevable ou vouée à l’échec (Com., 18 janvier 2023, 22-19.539 ; Civ. 2, 5 octobre 2023, 23-13.104).
Enfin, l’absence de preuve des faits dont l’existence est alléguée ne peut justifier le rejet d’une demande de mesure d’instruction fondée sur ce texte, celle-ci ayant précisément pour objet d’obtenir ou d’établir cette preuve (Civ. 2, 17 février 2011, 10-30.638 ; Civ. 2, 03 septembre 2015, 14-20.453 ; Civ. 3, 07 novembre 2019, 18-20.332).
En l’espèce, un trouble anormal de voisinage est susceptible de résulter de fissures causées à l’immeuble des époux [A] par le chantier voisin, auquel a participé comme maître d’œuvre la société JPA, architecte, ainsi que cela résulte de l’avis de l’architecte [X] qui évoque dans son rapport une cause causalité possible du fait de vibrations ou de la mise en œuvre de matériaux semblables ou différents.
Il peut également résulter un trouble anormal de voisinage en raison de la construction sans autorisation d’un étroit mur de deux étages en parpaing, en limite de propriété côté sud, du fait tant d’un ensoleillement amoindri de façon préjudiciable par l’écran qu’il constitue, que d’un appui pris sur l’immeuble des époux [A] ayant pour conséquence de le fragiliser pour l’avenir. Du fait de l’incommodité à sa partie tournée vers le bien des époux [A], ce mur est susceptible d’empiéter sur la parcelle de ces deniers ou d’empêcher toute réalisation de revêtement de façade par la société AVENIR RENOVATION BAT sans traversée de cette parcelle.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre aux époux [A] d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande et d’ordonner une expertise judiciaire.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774).
Par conséquent, les époux [A] seront condamnés aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [I] [N]
demeurant [Adresse 3]
tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 12]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 13],
avec pour mission de :
• Convoquer les parties,
• Se rendre sur les lieux 16-18 et [Adresse 10],
• Recueillir et consigner les explications et les documents nécessaires par les parties, ou par des tiers tous autres documents utiles,
• Prendre connaissance des documents de la cause, les inventorier et le cas échéant, entendre tous sachants, à charge de reproduire leurs dires et leurs identités,
• S’entourer de tout renseignement à charge d’en indiquer la source,
• Faire appel si nécessaire à un technicien d’une spécialité différente de la sienne,
• Établir et communiquer aux parties ainsi qu’au Juge chargé du suivi de l’expertise une note de synthèse après chaque réunion,
• Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux sur l’ouvrage sis [Adresse 7] et plus précisément sur le mur édifié au bout de la cour de l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 15], qui était chargé de les concevoir (architecte, maitrise d’œuvre etc…), de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution et leur coordination,
• Inviter, s’il y lieu, les parties, dès la première réunion d’expertise, à appeler en cause immédiatement toutes personnes, qui ne le seraient pas encore et qui sont susceptibles d’être concernées par les désordres constatés,
• Vérifier l’existence des désordres :
Concernant la mitoyenneté ou l’empiètement du mur édifié au bout de la cour du [Adresse 5].
Concernant les fissures constatées aux termes des constats du commissaire de justice Maître [D] [G] des 29 et 30 janvier, et 30 septembre 2024 et des 2 rapports de la société [X] du 30 janvier et 24 novembre 2024.
Concernant la perte de vue suite à l’édification du mur ,
• Les décrire et préciser la date à laquelle ils ont été constatés, en indiquer la nature
et l’origine en précisant pour chacun d’eux :
— S’ils compromettent la solidité de l’immeuble du [Adresse 4] compte-tenu de l’appui du nouveau mur sur l’immeuble,
— S’ils compromettent la sécurité ou la santé des occupants, troubles leurs jouissances paisibles,
• Rechercher la ou les causes des désordres, dire s’ils proviennent de travaux précédemment réalisés, si le caractère évolutif des désordres est dû à un manque de réactivité des intervenants du chantier voisin, d’une façon générale, donner tous éléments d’ordre technique ou de faits permettant d’apprécier les responsabilités encourues,
• Indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, et en éviter le renouvellement, en évaluer le coût, après avoir accordé aux parties un délai pour présenter leurs propres devis ou propositions chiffrées et avoir examiné et discuté ceux-ci ; préciser la durée des travaux préconisés,
• Donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices qui seraient allégués par le propriétaire de l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 15] en proposer une évaluation chiffrée,
• Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les époux [J] [A] et [R] [B] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de [Localité 13], avant le 15 juin 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 novembre 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS les époux [J] [A] et [R] [B] aux dépens de la présente instance,
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 13], le 6 mai 2025
Le Greffier Le Président
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