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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, jld, 5 déc. 2024, n° 24/02818 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02818 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE METZ
Caroline CORDIER
service du juge des libertes et de la detention
N° RG 24/02818 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-LB26 et 24/2831
ORDONNANCE
STATUANT SUR
LA CONTESTATION DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR UNE 1ère DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 05 Décembre 2024,
Nous, Caroline CORDIER, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Marion BERGIA, Greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice,
En présence de M. [T] [R], interprète en Arabe,
Vu la décision du PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :
[G] [X]
né le 23 Mars 1995 à [Localité 1] (ALEGERIE)
de nationalité Algérienne
Notifiée à l’intéressé(e) le :
30 novembre 2024
à
15:00
Vu la requête du PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 26 jours ;
Vu la requêtede Monsieur [G] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu les articles L.741-1, L.741-10, L742-1 à L742-3, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Vu les débats qui se sont tenus à l’audience de ce jour et au cours de laquelle :
— le Préfet, représenté par son avocat, a conclu au rejet des moyens développés à la requête en contestation et a sollicité la prolongation de la rétention administrative et le rejet de la demande d’assignation à résidence judiciaire ;
— la personne retenue, assistée de Me Julien GRANDCLAUDE, avocat, a repris les termes de son recours et s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention, sollicitant, à titre subsidiaire, une assignation à résidence judiciaire ;
— le Procureur de la République n’était pas présent malgré avis régulier ;
Vu les pièces versées aux débats ;
MOTIFS
Attendu qu’aux fins d’exécution d’une décision d’éloignement, l’autorité administrative a ordonné le placement en rétention de Monsieur [G] [X] ; que cet arrêté est contesté par Monsieur [G] [X] et que parallèlement, le PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE sollicite la prolongation de la rétention ;
Que par application des dispositions de l’article L.743-5 du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, il convient d’ordonner la jonction des deux procédures ;
Attendu que la requête de la Préfecture du Territoire de Meurthe-et-Moselle est datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par [D] [N], signataire délégué par arrêté en date du 16 avril 2024, régulièrement publié ;
Qu’elle est donc régulière et recevable ;
I-sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
— Sur l’incompétence de l’auteur de l’arrêté :
Attendu que l’article R.741-1 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile dispose que l’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet du département et à Paris, le préfet de police ;
Qu’il est de droit constant que le Préfet peut déléguer sa signature notamment pour ce placement en rétention, à un fonctionnaire placé sous sa responsabilité ;
Qu’il est tout aussi constant que la délégation de signature doit être publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture avant la signature des mesures en cause ;
Qu’il apparaît au regard des pièces produites que [K] [U] avait délégation pour signer l’arrêté ayant placé Monsieur [G] [X] en rétention administrative (arrêté du 17 septembre 2024, régulièrement publié) ;
Que le moyen doit donc être rejeté ;
— Sur l’erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et du Citoyen ;
Attendu qu’aux termes de l’article 8 Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950, « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale » ;
Attendu qu’à la différence de la décision d’éloignement, l’arrêté attaqué portant placement de l’intéressé(e) en rétention administrative pour une durée de quatre jours ne porte, par lui-même, aucune atteinte au droit du requérant à mener une vie familiale normale ;
Attendu que Monsieur [G] [X] fait valoir qu’il vit avec sa compagne, [C] [Z] ; que leur fille [W] [X] est née le 11 septembre 2024 ; que sa compagne a besoin de son aide pour prendre soin de l’enfant ;
Que cependant , ces seuls éléments ne permettent de caractériser, dans son cas spécifique, les raisons pour lesquelles l’atteinte à sa vie privée et familiale serait disproportionnée ; qu’il n’apporte pas, au soutien de sa contestation, suffisamment de précision pour en apprécier la portée concrète ;
Que par suite le moyen tiré de la méconnaissance ou de la violation par cette décision des dispositions de l’article 8 de la CESDH ne peut qu’être écarté ;
Attendu en définitive qu’aucun des moyens invoqués n’étant de nature à remettre en cause la régularité de la décision de placement en rétention, il y a lieu de rejeter la requête en contestation formée par Monsieur [G] [X] ;
II. Sur la demande de prolongation
Attendu que Monsieur [G] [X], de nationalité algérienne, fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant et pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; que cette obligation est assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de 6 mois ; qu’il en a reçu notification le 27 décembre 2023;
Qu’afin de garantir l’exécution de cette décision d’éloignement, Monsieur [G] [X] a été placé en rétention administrative le 30 novembre 2024;
Que des contraintes matérielles ne permettent pas à la personne retenue de quitter le territoire dans les 4 jours suivant la notification de la décision de placement la concernant ;
Que son éloignement demeure néanmoins une perspective raisonnable dans la mesure où l’intéressé dispose d’un passeport en cours de validité et qu’un routing à destination de l’Algérie a été sollicité dès le 1er décembre 2024 avec une première disponibilité de vol à partir du 06 décembre 2024 ;
Attendu par ailleurs que Monsieur [G] [X] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de le voir se soustraire à son obligation consistant à quitter le territoire en ce qu’il est en situation irrégulière sur le territoire français ;
Qu’il n’a pas exécuté la décision d’éloignement dont il fait l’objet depuis le 27 décembre 2023;
Qu’il n’a pas respecté les obligations des assignations à résidence prononcées par arrêtés notifiés les 21 mars 2024 et 31 octobre 2024, ainsi que cela ressort des procès-verbaux des 26 septembre 2024 et 02 décembre 2024 ; qu’il n’est dès lors nullement démontré qu’il serait en mesure de respecter une nouvelle assignation à résidence ;
Qu’il indique être domicilié chez [C] [Z], sa compagne ; qu’il a cependant été placé en garde à vue pour des faits de violences conjugales sur cette dernière ; que si [C] [Z] a indiqué retirer sa plainte, la situation du couple apparaît incertaine au regard des faits pour lesquels l’intéressé a été placé en garde à vue ; que ceux-ci ont été suffisamment sérieux pour que [C] [Z] se réfugie dans un commerce ; que des passants ont dû séparer le couple, en présence de l’enfant âgé de moins de trois mois ; que dès lors la stabilité du domicile n’est pas démontrée, et ce d’autant que le 30 novembre 2024, elle déclarait ne plus vouloir héberger son compagnon ;
Qu’il ne satisfait donc pas aux conditions prévues par les articles L.743-13 et L.743-14 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, pour bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire ;
Que sa demande présentée à ce titre doit être rejetée ;
Qu’il a par ailleurs affirmé lors de son audition et réaffirmé à cette audience ne pas vouloir s’éloigner de sa compagne et de son enfant ; qu’il a ajouté avoir fait des démarches, avec un avocat pour contester l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français ;
Que dès lors, il est à craindre que Monsieur [G] [X] ne se soustraie à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet s’il devait être livré à lui-même hors de tout cadre contraint ;
Qu’en tout état de cause, une mesure d’assignation à résidence serait manifestement insuffisante à en garantir l’exécution ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande en ordonnant la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative pour une durée de 26 jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction des instances référencées respectivement N° RG 24/02818 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-LB26 et 24/2831 et disons que désormais la procédure aura pour unique référence N° RG 24/02818 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-LB26 ;
DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ;
REJETONS la demande aux fins de contestation de l’arrêté portant placement en rétention administrative présentée par ou pour le compte de Monsieur [G] [X] ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire présentée pour le compte de Monsieur [G] [X] ;
ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [G] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours :
à compter du
4 décembre 2024
inclus
jusqu’au
29 décembre 2024
inclus
INFORMONS l’intéressé(e) que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 05 Décembre 2024 à 13h28.
L’INTÉRESSÉ(E) L’AVOCAT LE REPRÉSENTANT DE LA PRÉFECTURE
L’INTERPRÈTE,
Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.
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