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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ch. de la famille, 4 juil. 2025, n° 24/00835 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00835 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
DÉCISION DU 04 Juillet 2025
N° RG 24/00835 – N° Portalis DB2K-W-B7I-DBJF
N° MINUTE : 25/00134
NATURE DE L’AFFAIRE : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [P] [B] [X] [E] épouse [J]
née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
de nationalité Française
représentée par Me Anne LAGARRIGUE, avocat plaidant
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [W] [J]
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 12], demeurant [Adresse 2]
de nationalité Française
représenté par Me Catherine BERTHOLDE, avocat plaidant
MARIAGE CÉLÉBRÉ LE : [Date mariage 1] 2013 à [Localité 10] 70
NOMBRE D’ENFANT(S) MINEUR(S) : 0
***********************
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
RENDU PUBLIQUEMENT PAR MISE à DISPOSITION AU GREFFE :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Claire BOUTIN
GREFFIER : Murielle MOINE
************************
DEBATS : L’affaire a été appelée à l’audience en Chambre du Conseil le 13 Mai 2025
devant Claire BOUTIN, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Murielle MOINE, Greffier, pour être mise en délibéré au 04 Juillet 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
Vu les articles 233 et 234 du code civil et l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 2 octobre 2024,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Madame [P] [B] [X] [E]
née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 7] (25)
de nationalité française
ET DE
Monsieur [W] [J]
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 11] (70)
de nationalité française
mariés le [Date mariage 6] 2013 à [Localité 9] (70)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux ;
DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 30 juillet 2022 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ;
RAPPELLE qu’en dehors des conditions posées par l’article 267 du code civil, non réunies en l’espèce, il n’appartient pas au juge du divorce de statuer sur les questions relatives à la liquidation et au partage du régime matrimonial et notamment la prise en charge des prêts communs ;
DIT que madame [P] [E] épouse [J] devra cesser d’utiliser le nom de son époux après le prononcé du divorce ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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