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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 10 sept. 2025, n° 25/00589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 25/00589 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KRIX
MINUTE N°2025/
JUGEMENT
DU 10 Septembre 2025
[K], [I] c/ [J], [J]
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Septembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Mme HUET Margaux qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2025
ENTRE :
DEMANDEURS:
Monsieur [N] [K]
né le 15 Juillet 1976 à [Localité 6] (NORD)
Et
Madame [P] [I]
née le 25 Mai 1977 à [Localité 8] (NORD)
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Sandrine DUCROCQ-SCHRECK de la SCP SCHRECK, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS:
Monsieur [H] [J]
Et
Madame [O] [J]
[Adresse 3]
[Adresse 1]
PAYS BAS
Rep/assistant : Maître Antoine FAIN-ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
COPIES DÉLIVRÉES LE 10 Septembre 2025 :
1 copie exécutoire à ;
— Maître Antoine FAIN-ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, Maître Sandrine DUCROCQ-SCHRECK de la SCP SCHRECK
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 08/07/2019, M. [J] [H] et Mme [J] [O] ont donné à bail à M. [K] [N] et Mme [I] [P] un local d’habitation à moyennant un loyer mensuel de 1 500 € ;
Aux termes de ce même contrat, un dépôt de garantie d’un montant de 1 500 € a été remis entre les mains des bailleurs ;
Les locataires ont quitté les lieux le 30/06/2023 lors de la remise des clefs ;
Par assignation en date du 18/12/2024 M. [K] [N] et Mme [I] [P] ont attrait M. [J] [H] et Mme [J] [O] par devant je juge des contentieux et de la protection de [Localité 7] sur le fondement des dispositions de l’article 22 de la loi du 06 juillet 1989 ;
A l’audience initiale du 05/03/2025 les parties sont représentées par leurs conseils respectifs, l’affaire est renvoyée à plusieurs reprises à la demande d’au moins l’une d’entre elles pour être fixée à plaider au 18/06/2025 ;
A cette dernière date, M. [K] [N] et Mme [I] [P] par la voie de leur conseil soutiennent leurs écritures ; au visa desquelles il est expressément renvoyé pour de plus amples informations, et par lesquelles il est sollicité la Condamnation de M. [J] [H] et Mme [J] [O] à leur payer :
— 1 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 22 de la loi du 06 juillet 1989 ;
— 379,64 € au titre du dépôt de garantie ;
— 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article1104 du code civil ;
— 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens ;
M. [J] [H] et Mme [J] [O] par la voie de leur conseil soutiennent leurs écritures ; au visa desquelles il est expressément renvoyé pour de plus amples informations, et par lesquelles il est sollicité : outre le débouté des demandes présentées à leur encontre la condamnation des défendeurs à leur payer la somme de 600 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens
Il sera statué par décision contradictoire et en dernier ressort ;
L’affaire a été mise en délibéré au 10/09/2025 ;
MOTIFS
— Sur la demande principale
L’article 22 de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que :
« Lorsqu’un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l’intermédiaire d’un tiers.
Un dépôt de garantie ne peut être prévu lorsque le loyer est payable d’avance pour une période supérieure à deux mois ; toutefois, si le locataire demande le bénéfice du paiement mensuel du loyer, par application de l’article 7, le bailleur peut exiger un dépôt de garantie.
Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. »
Pris en son alinéa 7 le même article prévoit qu’à défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard.
En l’espèce le bail objet du litige prévoit le règlement d’un dépôt de garantie d’un montant de 1 500 € correspondant à 1 mois de loyer ; ce même règlement étant justifié.
Les locataires justifient de même avoir mis en demeure les bailleurs d’avoir à leur restituer le montant du dépôt de garantie par courrier RAR du 13/11/2023 et relance du 09/01/2024 sans succès, seule les sommes de 160 € puis 1026.04 € ayant été remboursées ;
Il demeure constant que les retenues réalisées ne se trouvent en l’espèce justifiées par aucun document, hormis l’état de sortie des lieux intervenu le 30/06/2023 ; étant précisé que s’agissant de la taxe des ordures ménagères il n’est produit que la taxe foncière pour l’année 2024 pour un montant global de 1 737 €, ce document ne permettant pas de connaître avec exactitude les montants devant être mis au débit des locataires ;
Dès lors, en l’absence de justificatif chiffrés, devis ou factures, la retenue réalisée par les bailleurs n’est pas justifiée ; il convient de condamner M. [J] [H] et Mme [J] [O] à payer à M. [K] [N] et Mme [I] [P] la somme de 379,64 € au titre de reliquat du dépôt de garantie outre 10 % du loyer mensuel à compter du 23/03/2023 pour la somme de 1 800 €.
Sur la demande de dommages-intérêtsL’article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce il n’est pas constable que le bailleur a retenu le montant du dépôt de garantie sans qu’aucune justification n’appuie sa démarche, de même cette situation a perdurée nonobstant l’envoi des courriers valant mise en demeure régulièrement produits aux débats ; par suite la demande se trouve fondée, il convient de condamner M. [J] [H] et Mme [J] [O] à payer à M. [K] [N] et Mme [I] [P] la somme de 300 € en réparation du préjudice financier subi par les demandeurs.
Sur les demandes accessoires
— Sur l’article 700 du CPC et les dépens
M. [J] [H] et Mme [J] [O] qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à verser à M. [K] [N] et Mme [I] [P] une somme qu’il est équitable de fixer à 600 euros, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, le juge des contentieux et de la protection, par jugement contradictoire en dernier ressort ;
CONDAMNE M. [J] [H] et Mme [J] [O] à payer à M. [K] [N] et Mme [I] [P] la somme de 379,64 € au titre de reliquat du dépôt de garantie ;
CONDAMNE M. [J] [H] et Mme [J] [O] à payer à M. [K] [N] et Mme [I] [P] la somme de 1 800 € représentant 10 % du loyer mensuel ;
CONDAMNE M. [J] [H] et Mme [J] [O] à payer à M. [K] [N] et Mme [I] [P] la somme de 300 € en réparation du préjudice financier.
CONDAMNE M. [J] [H] et Mme [J] [O] à payer à M. [K] [N] et Mme [I] [P] la somme de 600 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [J] [H] et Mme [J] [O] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10/09/2025
LE GREFFIER LE JUGE
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