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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, tpx thann, 9 mars 2026, n° 25/00327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° RG 25/00327 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JP7M
MINUTE n° 26/45
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 09 MARS 2026
Laurence ROUILLON, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, Juge des Contentieux de la Protection déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 09 mars 2026 après débats à l’audience publique du 09 février 2026 à 14h00
assistée de Véronique BIJASSON, Greffière,
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO, (RCS [Localité 3] 542 0987 522) dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître Raoul GOTTLICH de la SCP GOTTLICH-LAFFON, avocats au barreau de NANCY, substitué par Maître Nicolas JANDER, avocat au barreau de MULHOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [L]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 4] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 4]
non comparant
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
Copie(s) délivrée(s)
aux parties
le
Copie exécutoire délivrée
à
le
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation délivrée en date du 24 septembre 2025 entrée au greffe le 15 octobre 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO a saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de THANN d’une action dirigée contre Monsieur [I] [L] en sollicitant de la juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation ainsi que 1103, 1104, 1193 et 1905 du code civil, de :
A titre principal,
condamner Monsieur [I] [L] à lui payer la somme en principal, intérêts et frais de 12.098,23 euros, avec intérêts au taux contractuel de 7,10 % l’an à compter du 18 novembre 2024, date de la mise en demeure ;
A titre subsidiaire,
lui donner acte de ce qu’elle verse aux débats un décompte de créance expurgé des intérêts à hauteur de 12.040,54 euros,en conséquence, condamner Monsieur [I] [L] à lui payer la somme en principal de 12.040,54 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2024, date de la mise en demeure ;
A titre infiniment subsidiaire,
prononcer la résolution judiciaire du contrat,remettre les parties dans l’état lequel elles se trouvaient au moment de la signature du contrat et tenant compte des échéances payées à hauteur de 1.620,68 euros par rapport au prêt initial de 12.210,31 euros, de condamner Monsieur [I] [L] à lui payer la somme en principal de 10.589,63 euros outre les intérêts au taux contractuel de 7,10% l’an et ce à compter du 18 novembre 2024, date de la mise en demeure, ainsi qu’au paiement des mensualités impayées, du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir ;
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [I] [L] à restituer à la SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO la moto KAWASAKI ODC Ninja1000 objet du prêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir pour le cas où elle n’aurait pas été restituée ;
— condamner Monsieur [I] [L] à lui payer la somme de 458,00 € à titre de dommages et intérêts pour sa résistance abusive, aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 458,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux prévisions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l’assignation pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la SA CA CONSUMER FINANCE.
Lors de l’audience du 17 novembre 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE a été représentée par son conseil, qui a sollicité le renvoi de l’affaire afin de communication de pièces complémentaires.
Monsieur [I] [L], régulièrement assigné par remise de l’acte à personne présente au domicile, n’a pas comparu, ni n’a été représenté.
Lors de l’audience du 09 février 2026 à laquelle l’affaire a été renvoyée, la SA CA CONSUMER FINANCE a été représentée par son avocat, qui a sollicité la mise en délibéré de l’affaire en se référant oralement à l’assignation ainsi qu’en déposant ses pièces.
Monsieur [I] [L], régulièrement avisé du renvoi par les soins du greffe, n’a pas davantage comparu, ni personne pour le représenter.
Eu égard à la valeur en litige ainsi qu’aux modalités de comparution des parties, il y aura lieu de statuer par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur demande principale en paiement du prêt :
La SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO poursuit à titre principal le recouvrement des montants dont elle expose qu’ils lui restent dus au titre d’un contrat de crédit affecté au financement d’une moto KAWASAKI ODC Ninja1000, avec intérêts moratoires au taux conventionnel, outre le paiement de l’indemnité de résiliation anticipée.
Au soutien de sa demande, elle produit notamment :
— l’offre préalable de crédit acceptée selon signature électronique de Monsieur [I] [L] du 29 février 2024, portant sur un montant de 12.210,31 euros remboursable en 61 mensualités, dont 60 mensualités de 243,78 euros chacune, moyennant un taux débiteur de 7,10% l’an, accompagné de son bordereau de rétractation,
— une fiche de renseignements sur la situation financière de l’emprunteur (“fiche de dialogue”),
— une notice d’information valant informations pré-contractuelles et contractuelles (“FIPEN”),
— la notice d’assurance,
— le tableau d’amortissement,
— la preuve de la consultation du FICP réalisée le 21 février 2024,
— la facture d’achat de la moto en date du 22 mars 2024 ;
— la demande de financement comportant procès-verbal de livraison de la moto KAWASAKI signée par Monsieur [I] [L] le 22 mars 2024 ainsi que par le vendeur MOTO 90 le 01 mars 2024 ;
— le relevé des échéances de remboursement présentant un premier impayé non régularisé le 10 décembre 2024 ;
— un courrier du 18 novembre 2024 de mise en demeure d’avoir à régler la somme de 758,52 euros au titre des échéances en retard, à peine de déchéance du terme sous quinzaine (LRAR revenue “non réclamée”) ainsi que du 16 décembre 2024 de prononcé de la déchéance du terme et appelant le règlement de la somme totale de 12.049,72 euros:
— une mise en demeure réitérée par LRAR de commissaire de justice en date du 18 décembre 2024 (AR signé le 27.12.2024) ;
— le décompte de la créance au 12 décembre 2024 ainsi qu’au 20 mai 2025.
A titre liminaire, il conviendra de relever que le contrat de crédit litigieux est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L311-1 et suivants du code de la consommation en vigueur depuis le 1er juillet 2016, auxquelles les parties ne peuvent déroger.
Sur la recevabilité de l’action au regard de la forclusion de l’article R312-35 du code de la consommation
Selon l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement menées devant le Tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans l’exécution d’un contrat de crédit à la consommation doivent être engagées, à peine de forclusion, dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, soit au cas présent dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce le contrat de crédit ayant été conclu le 29 février 2024 et l’assignation ayant été délivrée le 24 septembre 2025, celle-ci est nécessairement intervenue avant l’expiration du délai biennal de forclusion prévu à l’article susvisé (en l’espèce, la première échéance impayée non régularisée étant celle du : 10 décembre 2024).
Sur le bien-fondé de la demande et les montants
Les sommes dues par l’emprunteur défaillant sont strictement déterminées par la loi et notamment par les articles L312-38 et L312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, selon l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Concernant spécifiquement la matière des contrats souscrits par la voie électronique, les articles 1366 et 1367 du code civil disposent ainsi :
“ L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.”
Sur ce denier point, le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 prévoit que “la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée. Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement susvisé (règlement UE n°910/2014 du parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE) et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement”.
En l’espèce, il est en premier lieu constaté que le prêteur a accompli ses obligations au regard de la fiabilité du système de signature électronique, ceci attesté par la production du “fichier de preuve” et des différents documents constituant “l’enveloppe de preuve”.
Par ailleurs, le prêteur justifie suffisamment de la remise d’une offre de crédit régulière avec montant du crédit stipulé de manière apparente, de la fiche d’informations pré-contractuelles normalisée prévue à l’article R311-3 du code de la consommation (“FIPEN”), d’un bordereau de rétractation conforme à l’article R312-19 du code de la consommation, de la consultation du FICP (fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers), de la vérification des éléments de solvabilité du débiteur (“fiche dialogue”), ainsi que de la remise d’une notice d’assurance régulière. Par ailleurs, un document signé de l’emprunteur et du vendeur à effet de procès-verbal de livraison du bien est produit.
La déchéance du droit aux intérêts prévue à titre de sanction pour l’inobservation de ces formalités n’apparaît donc pas présentement encourue.
Monsieur [I] [L] qui n’a pas comparu en audience, n’a, de fait, ni contesté la validité de sa signature, ni les montants réclamés.
Il n’a a fortiori justifié d’aucun paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le prêteur ou son ayant-droits, ni de l’existence d’un fait susceptible de l’avoir libéré de son obligation au paiement, étant constaté que sa non-comparution en audience n’est pas en faveur de sa bonne foi.
Au vu des dispositions de l’article L312-39 du code de la consommation ainsi que 1353 du code civil, à la lecture de l’historique des remboursements ainsi que des décomptes de la créance, par ailleurs des courriers LRAR de mise en demeure portant le cas échéant déchéance du terme des 16 et 18 décembre 2024 (dont AR signé le 27 décembre 2024) et la déchéance du terme devant être fixée au 18 décembre 2024, la demande apparaît fondée à hauteur des montants suivants, que Monsieur [I] [L] se verra condamné à lui payer :
— au titre des mensualités impayées et capital restant dû au 18 décembre 2024 : 11.148,65 euros, avec intérêts au taux contractuel débiteur de 7,10% l’an, ceci à compter du 18 décembre 2024 ;
— au titre de l’indemnité de résiliation anticipée : 885,02 euros (11.062,87 euros x 8%), ceci en application des articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation prévoyant qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance, indemnité qu’il n’y a pas lieu de réduire en l’espèce au vu de la faible durée de règlement du crédit.
S’agissant d’une créance indemnitaire soumise au pouvoir d’appréciation du juge, cette indemnité ne porte intérêts au taux légal qu’à compter du prononcé du présent jugement, par application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur la demande de condamnation à restituer le bien financé sous astreinte
Au vu de la solution donnée à la demande principale en paiement, la demande formée par la SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO d’avoir à restituer sous astreinte la moto KAWASAKI dont le financement était l’objet du contrat de prêt tend, serait-ce partiellement, aux mêmes fins que la demande principale et ne pourra dès lors qu’être rejetée, à peine sinon d’aboutir à une double condamnation, dont les conséquences en terme d’exécution ne peuvent se trouver présentement anticipées.
Sur les demandes accessoires
La demande en dommages et intérêts formée par la SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO au titre de la résistance abusive de Monsieur [I] [L], qui n’est pas davantage étayée alors que la preuve lui en incomberait, se verra rejetée comme non fondée.
Conformément aux dispositions de 696 du code de procédure civile, Monsieur [I] [L] se verra condamné aux dépens de l’instance.
Faute de disposer d’éléments d’appréciation de la situation économique actuelle de Monsieur [I] [L], il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la SA CA CONSUMER FINANCE l’intégralité des frais non répétibles dans les dépens qu’elle a du exposer pour faire valoir sa demande.
Monsieur [I] [L] se verra à ce titre condamné à lui payer une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement a lieu de plein droit et aucun motif ne commande de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable au regard des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation la demande formée par la SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO à l’encontre de Monsieur [I] [L] au titre du contrat de crédit affecté du 29 février 2024.
CONDAMNE Monsieur [I] [L] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO la somme de 11.148,65 euros (onze mille cent quarante huit euros et soixante cinq centimes) au titre des mensualités impayées et du capital restant dû du crédit affecté du 29.02.2024, avec intérêts au taux de 7,10% l’an à compter du 18 décembre 2024.
CONDAMNE Monsieur [I] [L] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO la somme de 885,02 euros (huit cent quatre vingt cinq euros et deux centimes) au titre de l’indemnité de résiliation anticipée, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
REJETTE la demande d’injonction de restituer le bien financé sous astreinte.
REJETTE la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive.
CONDAMNE Monsieur [I] [L] aux dépens.
CONDAMNE Monsieur [I] [L] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO la somme de 500,00 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes.
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement.
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le neuf mars deux mille vingt-six, par Laurence ROUILLON, vice-présidente placée auprès de la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, assistée de Véronique BIJASSON, Greffier
Le Greffier Le Juge
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