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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jld, 7 juil. 2025, n° 25/00515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 25/00515 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HDWI
N° Minute : 25/00375
Nous, Caroline POMATHIOS, vice-présidente au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assistée de Manon GUIEU, greffier,
Vu la décision de réintégration en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 10 janvier 2025,
Vu l’ordonnance du juge en date du 20 janvier 2025 autorisant le maintien de la mesure d’hospitalisation complète ;
Concernant :
Monsieur [P] [W]
né le 30 Mars 1977 à [Localité 2]
actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l’Ain ;
Vu la saisine en date du 04 Juillet 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 04/07/2025 à :
— Monsieur [P] [W]
Rep/assistant : Me Floriane CAPY, avocat au barreau d’AIN
Rep légal : Mandataire judiciaire du CPA (Tuteur),
— M. LE DIRECTEUR DU CPA
— M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Vu l’avis du procureur de la République en date du 04/07/2025 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :
— Monsieur [P] [W] assisté de Me Floriane CAPY, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
Le patient, âgé de 48 ans, a été hospitalisé le 10 janvier 2025 à 17 h 09 selon la procédure de réintégration.
A l’audience, le patient déclare que l’hospitalisation se passe bien et est d’accord pour qu’elle se poursuive.
Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
La procédure est régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.
II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Monsieur [P] [W], souffrant d’une psychose déficitaire et bénéficiant d’une mesure de tutelle, a fait l’objet d’une réintégration en hospitalisation complète le 10 janvier 2025, pour décompensation de sa pathologie psychiatrique chronique.
Le patient a été vu en audience par le juge du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 20 janvier 2025, lequel a autorisé le maintien de sa mesure d’hospitalisation complète.
Il ressort des derniers certificats mensuels que suite à une dégradation de l’état de santé de Monsieur [P] [W] en raison d’une baisse de traitement et d’une mauvaise tolérance, ce dernier a été admis en service de soins de suite avec l’objectif de poursuivre son projet de soins et de vie, à savoir l’intégration d’un EAM. Il est décrit un patient présentant une bizarrerie du comportement, un hermétisme de la pensée, un vécu de toute puissance et d’omniscience, ainsi qu’une méconnaissance de sa pathologie et de ses répercussions sur la vie quotidienne et sociale.
Par avis motivé en date du 04 juillet 2025, le Docteur [B] [L] atteste que l’hospitalisation complète de Monsieur [P] [W] doit se poursuivre dès lors que sa symptomatologie psychique est toujours très active, mêlant interprétations délirantes, fausseté du jugement et réticence à la relation. La psychiatre souligne que l’observance du traitement par le patient est très aléatoire, en fonction de ses “intuitions”, qu’il se montre très ambivalent quant au projet d’intégrer un EAM et que son consentement aux soins n’est ni régulier, ni éclairé.
Compte tenu de la gravité des motifs de l’hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l’avis simple, il convient de maintenir l’hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse adhérer aux soins.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [P] [W] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 07 Juillet 2025 au Centre Psychothérapique de l’Ain par [I] [X] assistée de Manon GUIEU qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 07 Juillet 2025,
le patient,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Copie de la présente décision adressée ce jour par mail au tuteur
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République par courriel,
Le greffier,
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