Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 12 mars 2026, n° 25/08161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/08161 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZAZ
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 12 Mars 2026
S.A. 3 F NOTRE LOGIS
C/
[Y] [M]
[S] [X]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. 3 F NOTRE LOGIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle MERVAILLE-GUEMGHAR, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [Y] [M], demeurant [Adresse 2]
M. [S] [X], demeurant [Adresse 2]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 Décembre 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 12 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 19 novembre 2024, S.A 3F NOTRE LOGIS a donné à bail à Mme [Y] [M] et M. [S] [X] un logement et un garage n° 8219P-0002 situés [Adresse 3], étage 1, appartement 311, à [Localité 3], moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 344,40 pour le logement et 20,06 euros pour le parking, ainsi que le versement d’un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer pour l’habitation et à deux mois de loyer pour l’emplacement de stationnement.
Par acte de commissaire de justice du 5 mars 2025, S.A 3F NOTRE LOGIS a fait signifier à Mme [Y] [M] et M. [S] [X] un commandement de payer la somme principale de 1.656,83 euros, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Un état des lieux de sortie a été établi par commissaire de justice le 29 septembre 2025.
Par acte signifié par commissaire de justice en date du 10 juillet 2025, S.A 3F NOTRE LOGIS a fait assigner Mme [Y] [M] et M. [S] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
Constater la résiliation du bail aux torts des locataires et à défaut, prononcer la résiliation du bail liant les parties, Ordonner en conséquence, leur expulsion du logement et de la place de parking qu’ils occupent, ainsi éventuellement que celle de tous occupants de leur fait, avec si nécessaire le concours de la force publique, Condamner solidairement les locataires à lui payer : La somme de 3.442,41 euros incluant le loyer du mois de juin 2025 une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges et en subissant les augmentations légales à compter du mois de juillet 2025 et jusqu’à l’entière libération des lieux, soit la somme mensuelle de 471,25 euros, la somme de 350,00 euros (article 700 du code de procédure civile), outre les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 décembre 2025.
A cette audience, la S.A 3F NOTRE LOGIS, représentée par son conseil, déclare ne pas maintenir ses demandes de résiliation du bail, d’expulsion et de paiement d’une indemnité d’occupation, faisant valoir que les locataires ont quitté les lieux avec restitution des clés le 29 septembre 2025.
En revanche, elle maintient sa demande en paiement au titre des loyers et charges dus ainsi que les demandes accessoires au titre des frais irrépétibles et des dépens. Elle actualise le montant de la dette à la somme de 5.548,24 euros.
Régulièrement assignés par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, Mme [Y] [M] et M. [S] [X] n’ont pas comparu à l’audience.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution des défendeurs :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Mme [Y] [M] et M. [S] [X], assignés à l’étude de l’huissier, n’ont pas comparu à l’audience.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, Mme [Y] [M] et M. [S] [X] n’ayant pas été cités à personne et ne comparaissant pas, le jugement sera rendu par défaut puisque non susceptible d’appel.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif :
En application de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas.
En l’espèce, Mme [Y] [M] et M. [S] [X] ont quitté les lieux le 29 septembre 2025 suivant procès-verbal de constat de sortie.
Le décompte produit par S.A 3F NOTRE LOGIS fait ressortir une dette d’un montant de 4.293,75 euros, au titre des loyers et charges impayés dus au 30 septembre 2025, après restitution des dépôts de garantie et des divers frais inclus dans le décompte mais compris dans les dépens de l’instance, soit la somme de 342,45 euros.
Mme [Y] [M] et M. [S] [X], non-comparants, n’apportent aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie.
La somme de 97,24 euros réclamée au titre des frais d’état des lieux de sortie doit rester à la charge de la SA 3F NOTRE LOGIS dès lors qu’elle ne démontre pas l’impossibilité d’établir un état des lieux de sortie amiable et contradictoire conformément à l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, le décompte produit comprend la somme de 814,80 euros au titre des frais de nettoyage complet du logement suite à l’état des lieux de sortie. La bailleresse verse à ce titre une facture de la SARL Océan La Vague de propreté en date du 27 octobre 2025.
Toutefois, le nettoyage complet des lieux à hauteur de 814,80 euros TTC n’est pas justifié par le constat de sortie qui relève principalement la saleté des sols, des wc, des bouches VMC, du vitrage extérieur du vélux de la salle de bain, de la baignoire, des éléments de cuisine, des marches de l’escalier, ainsi que la présence de poussière sur les radiateurs et le haut des plinthes.
Le montant des frais de nettoyage incombant aux locataires sortants sera limité à la somme de 300 euros.
Il est expressément prévu à l’article 13 du contrat de location la solidarité entre les co-locataires. Dès lors, les débiteurs seront condamnés solidairement.
Il convient par conséquent de condamner solidairement Mme [Y] [M] et M. [S] [X] à payer à S.A 3F NOTRE LOGIS la somme de 4.593,75 euros au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au 30 septembre 2025 dernière échéance incluse, et des réparations locatives, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires :
Mme [Y] [M] et M. [S] [X], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens.
L’équité commande de rejeter la demande d’indemnité présentée par S.A 3F NOTRE LOGIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Mme [Y] [M] et M. [S] [X] à payer à la S.A 3F NOTRE LOGIS la somme de 4.593,75 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 septembre 2025, après déduction des dépôts de garantie, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE la S.A 3F NOTRE LOGIS du surplus de sa demande en paiement ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [Y] [M] et M. [S] [X] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe, le 12 mars 2026.
LE CADRE GREFFIER LA JUGE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Rétablissement personnel ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Particulier ·
- Rétablissement ·
- Commandement
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Acceptation ·
- Accessoire ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Enfant ·
- Copie ·
- Juge ·
- Génétique ·
- Chambre du conseil ·
- Dépôt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commission de surendettement ·
- Créanciers ·
- Surendettement des particuliers ·
- Associations ·
- Contentieux ·
- Contestation ·
- Lettre recommandee ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Réception
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Pont ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Locataire
- Divorce ·
- Royaume-uni ·
- Responsabilité parentale ·
- Obligation alimentaire ·
- Mariage ·
- Sarre ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- États-unis d'amérique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Signature électronique ·
- Finances ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Titre ·
- Crédit affecté ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Mise en demeure ·
- Déchéance du terme
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réintégration ·
- Contrainte ·
- Maintien ·
- Traitement ·
- République ·
- Saisine ·
- Avis motivé ·
- Date
- Syndicat de copropriétaires ·
- Administrateur provisoire ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Administrateur ·
- Recouvrement ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Portugal ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Etat civil ·
- Marc ·
- Assistant ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Conjoint
- Vol ·
- Règlement ·
- Resistance abusive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Obligation ·
- Destination ·
- Protection des passagers ·
- Transporteur ·
- Indemnisation
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Vienne ·
- Défense au fond ·
- Fins ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Instance ·
- Saisie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.