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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jld, 6 août 2025, n° 25/05841 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
■
cabinet du
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
CONTENTIEUX DE L’ISOLEMENT
N° RG : N° 25/05841
NOM DU PATIENT [J] [F]
N° Minute : 77/2025
Nous, Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Draguignan statuant en notre cabinet,
Vu les articles L 3211-12-2 et suivants du Code de la santé publique et notamment l’article L3222-5-1 du dit code ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Madame [J] [F]
née le 19 février 1996 à [Localité 4] (13)
Demeurant [Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
actuellement hospitalisée au CHI [2] [Localité 6]
Vu la saisine en date du 05 août 2025 émanant du directeur d’établissement hospitalier reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 05 août 2025 à 16h47 ;
Vu la transmission le 05 août 2025 au Procureur de la République et les réquisitions de ce dernier en date du 06 août 2025 à 08h47 ;
Vu la transmission le 05 août 2025 à Maître Fanny PIERRE et les observations de cette dernière, reçues le 06 août 2025 à 10h12,
Vu l’avis motivé du Docteur [B] [P] du 05 août 2025 à 09h38 ;
Attendu que le patient, après avoir été informé n’a pas été en mesure d’exprimer un souhait quant à son audition par le juge des libertés et de la détention ; qu’il a été procédé à la désignation d’un avocat, pour communication d’observations écrites ;
Attendu qu’aux termes de l’article L3222-5-1 du Code de la santé publique :
I.- L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures….
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Attendu que Madame [F] [J] a été placée sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète auprès du centre hospitalier intercommunal de [Localité 3] – [Localité 6] le 02 août 2025 à 23h41 ; qu’elle a fait l’objet d’une mesure de placement en chambre d’isolement le 02 août 2025 à 18h45, cette mesure ayant été renouvelée selon les tranches horaires prévues par la loi ; que le juge des libertés et de la détention a été régulièrement avisé puis régulièrement saisi du contrôle de cette mesure le 05 août 2025 à 16h47 ;
Attendu que Maître PIERRE a fait part d’observations écrites selon lesquelles la mainlevée de la mesure d’isolement serait encourue en raison du fait qu’elle a démarré avant la décision d’hospitalisation complète contrainte ;
Attendu toutefois que cet argument ne peut prospérer, étant observé que le délai qui s’est écoulé entre la décision de placement à l’isolement prise par un psychiatre de l’établissement d’accueil et la décision d’admission prise par le Directeur de l’établissement à la demande d’un tiers doit être considéré comme un délai normal afin de traiter administrativement la procédure d’accueil ; qu’en effet, il doit être précisé que la patiente a été placée à l’isolement après un passage aux urgences en fin de journée le 02 août 2025 et que le directeur de l’établissement d’accueil ou son représentant n’ont pu être informés qu’au cours de la nuit et en dehors des heures ouvrables afin de procéder aux formalités administratives d’admission ;
Attendu qu’il est également soulevé le fait qu’en raison de l’isolement strict de la patiente, qui est restée sans interaction sociale et sans pouvoir bénéficier de temps de sortie, il a été porté atteinte à ses droits fondamentaux ; que toutefois, il ne peut être soutenu qu’il s’agit d’une mesure qui porte atteinte à l’article 4 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) ; qu’il ne peut être en effet avancé que cette mesure est assimilable à des traitements inhumains ou dégradants, étant observé que cette décision de dernier recours est prévue par le Code de la santé publique et les pratiques médicales et que les décisions médicales concernant l’isolement mentionnent toutes que la fréquence d’évaluation de l’état psychique de la patiente doit être régulière, soit de manière constante, soit à raison de deux fois par jour ; qu’il ne peut ainsi être soutenu que Madame [F] [J] est restée de longues heures en chambre d’isolement sans recevoir les soins adaptés à son état ;
Attendu sur le fond que les décisions de placement et de maintien à l’isolement ont été prises en raison d’un risque de passage à l’acte et d’un comportement imprévisible de la patiente, hallucinée dans un contexte d’épisode psychotique aigu ;
Attendu enfin que selon l’avis motivé du Docteur [P] établi le 05 août 2025 à 09h38, Madame [F] [J] présente toujours un état psychiatrique instable, malgré une légère amélioration avec hallucinations et désorganisation psychique persistante de sorte qu’un risque de passage à l’acte est toujours possible ;
Attendu dès lors que les médecins ont parfaitement caractérisé le danger de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui ; que seule une mesure d’isolement permettait d’éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient ;
Attendu en conséquence qu’aucun élément objectivable d’un point de vue médical ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’isolement prononcée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [J] [F] peut se poursuivre au-delà du délai prévu par les textes précités et qui permettent aux seuls médecins de prescrire cette mesure prévu par les textes précités ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d’appel,
DISONS que la mesure d’isolement ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Madame [J] [F]
née le 19 février 1996 à [Localité 4] (13)
Demeurant [Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
actuellement hospitalisée au CHI [2] [Localité 6]
pourra se poursuivre au-delà du délai prévu par l’article L 3222-5-1 du Code de la santé publique.
Le 06 août 2025 à 15h57
Jean-Luc PAIN
Le juge des libertés et de la détention,
La présente ordonnance a été notifiée par mail contre récépissé au Centre hospitalier Intercommunal de [Localité 3] [Localité 6] pour notification au patient et remise d’une copie le 06 août 2025 à
La présente ordonnance a été notifiée par courriel au conseil du patient
le 06 août 2025,
La présente ordonnance a été transmise au Procureur de la République le 06 août 2025,
Le Greffier,
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