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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 22 janv. 2025, n° 24/00345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00345 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GP6M
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 22 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à :
— Me BERNARDEAU
— Me MUSEREAU
— Expertises x3
Copie exécutoire à :
—
—
Madame [Y] [X]
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Lola BERNARDEAU, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSES :
S.A.S. MAISONS IVI
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me François-Hugues CIRIER, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
S.A. CGI BATIMENT
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Me François MUSEREAU, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant et par Me Claude VAILLANT, avocat au barrau de PARIS, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE :
SMABTP
dont le siège social est sis [Adresse 7]
Représentée par Me François MUSEREAU, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant et par Me Claude VAILLANT, avocat au barrau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Marie PALEZIS
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 18 décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [Y] [X] a conclu, le 22 mars 2021, avec la SAS MAISONS IVI, un contrat de construction d’une maison individuelle sur un terrain situé [Adresse 1], pour la somme de 126.675,36 euros TTC, dont 43.144,60 euros à la charge du maitre de l’ouvrage, ce dernier se réservant la réalisation de certains travaux.
Selon acte de cautionnement nominatif de garantie de livraison à prix et délais convenus du 12 avril 2022, la SA CGI BATIMENT s’est portée caution solidaire, au visa de l’article L. 231-6 du code de la construction et de l’habitation, en faveur du maitre d’ouvrage, de l’exécution par le constructeur de son obligation de livrer l’ouvrage convenu aux conditions du contrat de construction.
Un procès-verbal de réception des travaux avec réserves a été signé entre les parties le 20 avril 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 avril 2023, Mme [Y] [X] a notifié à la SAS MAISONS IVI une liste de réserves.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 24 octobre 2023, le conseil de Mme [Y] [X] a mis en demeure la SAS MAISONS IVI de justifier de la consignation du solde du prix du contrat de construction, de justifier la levée des réserves ou à tout le moins de toutes les diligences entreprises pour y parvenir et de constater et proposer une solution de reprise conforme aux règles de l’art et aux stipulations contractuelles s’agissant de la problématique relative à la réservation insuffisante au sol.
Un procès-verbal de constat de commissaire de justice réalisé le 23 mai 2024 a fait état de plusieurs désordres affectant les travaux réalisés par la SAS MAISONS IVI.
Par exploit du 5 avril 2024, Mme [Y] [X] a fait citer à comparaitre la SAS MAISONS IVI et la SA CGI BATIMENT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers aux fins d’obtenir leur condamnation provisionnelle au titre des préjudices liés à l’absence d’achèvement de la construction, à l’absence de levée des réserves et au titre des pénalités de retard dues par le constructeur.
Selon ordonnance du juge des référés du 21 août 2024, il a été dit n’y avoir lieu à référé et les demandes de Mme [Y] [X] ont été rejetées.
Par acte de commissaire de justice signifié à personne se disant habilitée le 28 octobre 2024, Mme [Y] [X] a assigné la S.A. CGI BATIMENT et, par acte converti en procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la SAS MAISONS IVI devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 16 décembre 2024, elle sollicite d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire selon mission et modalités définies dans ses écritures. Elle demande également la condamnation des défenderesses aux entiers dépens et de débouter la SAS MAISONS IVI de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Elle soutient que, dans la perspective de faire valoir utilement ses droits et d’être indemnisée de ses préjudices, elle n’a désormais d’autres choix que de solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire des défenderesses.
Elle explique que, en qualité de constructeur, la SAS MAISONS IVI est susceptible de voir sa responsabilité recherchée sur le fondement de la responsabilité contractuelle en raison de l’absence de levée des réserves, étant débitrice d’une obligation de résultat à ce titre.
Elle oppose qu’elle est parfaitement légitime à faire état de désordres apparus postérieurement aux opérations de réception, dont elle justifie de l’existence. Elle ajoute que sa demande a précisément pour objet de constater contradictoirement ces désordres et qu’il n’appartient pas au juge des référés de déterminer si les désordres étaient ou non apparents à réception et si les désordres sont ou non susceptibles d’engager la responsabilité contractuelle de la SAS MAISONS IVI.
Selon leurs conclusions signifiées par RPVA le 3 décembre 2024, la SMABTP venant aux droits de la S.A. CGI BATIMENT, et la S.A. CGI BÂTIMENT formulent leurs protestations et réserves et sollicitent que les dépens soient réservés.
Elles font valoir qu’un transfert universel de patrimoine de la S.A. CGI BATIMENT s’est effectué au profit de la SMABTP pôle caution.
Par ses conclusions signifiées par RPVA le 3 décembre 2024, la SAS MAISONS IVI sollicite de débouter Mme [Y] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et de la condamner à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens, avec distraction au profit de la SELARL CIRIER AVOCATS ASSOCIES, en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
Elle soutient que toute action au fond de Mme [Y] [X] à son encontre est manifestement vouée à l’échec. Elle conteste la réalité de plusieurs réserves et affirment qu’elles n’ont pas pu être constatées de manière contradictoire. Elle affirme que certains défauts étaient apparents à réception et n’ont pas pu être réservés de sorte qu’ils sont désormais purgés.
Elle ajoute qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, même partiellement, les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente instance.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’intervention volontaire :
Aux termes de l’article 330 du code de procédure civile,
« L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention. »
La SMABTP entend intervenir à la procédure dès lors qu’un transfert universel de patrimoine de la S.A. CGI BATIMENT s’est effectué à son profit de la SMABTP (pièce de la SMABTP n°1).
Elle présente donc un intérêt à soutenir cette partie pour la conservation de leurs droits.
Dès lors, son intervention à titre accessoire est recevable.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Mme [Y] [X] rapporte la preuve, par la production d’une lettre recommandée faisant état d’une liste de réserves (pièce de la demanderesse n°6) et d’un procès-verbal de constat de commissaire de justice (pièce de la demanderesse n°31), de l’existence de désordres affectant les travaux réalisés par la SAS MAISONS IVI et pour lesquels la SA CGI BATIMENT, aux droits de laquelle vient la SMABTP, s’est portée caution solidaire.
La SAS MAISONS IVI s’oppose à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire au motif du caractère manifestement voué à l’échec de toute action au fond.
Elle ne justifie cependant pas de l’absence manifeste d’action possible au fond. Au demeurant, la mesure a pour but de constater l’existence ou non de désordres et d’en déterminer l’origine, préalable à l’applicabilité du régime juridique de responsabilité.
Par ailleurs la cause des désordres et son exacte portée ne sont pas entièrement connus, raison de la demande d’expertise, et la réponse à ces questions techniques est nécessaire pour connaître tout à la fois le caractère connu et apparent ou non des désordres et les garanties susceptibles d’être mobilisées.
Dès lors, il existe un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’instruction au contradictoire de la SAS MAISONS IVI, de la S.A. CGI BATIMENT et de la SMABTP.
Une mesure d’expertise judiciaire sera ordonnée, aux frais avancés par Mme [Y] [X], selon mission définie au dispositif.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Mme [Y] [X] sera condamnée provisoirement aux dépens dès lors que la mesure d’expertise est ordonnée dans son intérêt avant tout établissement des responsabilités, avec distraction au profit de la SELARL CIRIER AVOCATS ASSOCIES, en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile,
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%. »
Mme [Y] [X] est condamnée aux dépens. L’équité commande cependant, à ce stade de la procédure et avant tout établissement des responsabilités, de ne procéder à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La SAS MAISONS IVI sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu les articles 145 et 330 du code de procédure civile,
Déclarons recevable l’intervention volontaire de la SMABTP ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder,
Monsieur [M] [J],
Expert près la cour d’appel de [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Et en cas de refus ou d’empêchement,
Monsieur [N] [K],
Expert près la cour d’appel de [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Avec mission de :
Convoquer les parties en cause ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;Se faire remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;Se rendre sur les lieux du litige ;Décrire les désordres, non conformités, malfaçons ou non façons alléguées dans l’assignation et les pièces jointes ; indiquer si les travaux ont fait l’objet d’une réception et dans l’affirmative s’ils ont fait l’objet de réserves à réception ou dans l’année de parfait achèvement et d’une levée des réserves ; Déterminer l’origine, la date d’apparition, l’étendue et les causes des désordres ; dire notamment s’ils résultent d’un manquement aux règles de l’art ; dire s’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou nuisent à sa solidité ;Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres sur la base des devis remis par les parties ; Donner son avis sur les préjudices subis ;Faire toute observation utile ;Faire l’état des comptes entre les parties, les travaux facturés et les sommes payées.Ordonnons aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Disons que :
En cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,L’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,L’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,L’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste hors de son domaine de compétence, de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,L’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés,L’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal et communiquer ces deux documents aux parties.Disons que l’expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe.
Disons que Mme [Y] [X] devra consigner au greffe de ce Tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de trois mille euros (3000€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.
Disons que le secrétariat du service des expertises avisera l’expert commis de ladite consignation.
Disons que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l’expert commis organisera la première réunion.
Disons que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises.
Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu.
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
Disons qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire.
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois.
Disons que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu’il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée.
Précisons que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales.
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation.
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises.
Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Poitiers en vertu de l’article 155-1 du code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction.
Rejetons la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ;
Condamnons Mme [Y] [X] provisoirement aux dépens, avec distraction au profit de la SELARL CIRIER AVOCATS ASSOCIES, en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 22 janvier 2025 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Marie PALEZIS, Greffière, et signée par eux.
La Greffière Le Président
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