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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 29 avr. 2025, n° 24/00628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société de droit étranger AIG EUROPE, CPAM DE LA MOSELLE, S.A.M.C.V. MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES ( MATMUT ) |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00628 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-LATD
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 AVRIL 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [G], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Mathilde AUDRAIN, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de METZ, vestiaire : D403
DÉFENDERESSES :
Société de droit étranger AIG EUROPE, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
prise en son établissement en FRANCE
représentée par Me Sylvia FERRARI-BLOSCH, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de METZ, vestiaire : C200, avocat postulant, Me Nathalie ROINE, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [H] [C] épouse [O],
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Philippe [V] de l’ASSOCIATION MES [E] & [V], demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B113
APPELÉE EN DÉCLARATION D’ORDONNANCE COMMUNE :
CPAM DE LA MOSELLE, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, non représentée
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
S.A.M. C.V. MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT), en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Philippe [V] de l’ASSOCIATION MES [E] & [V], demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B113
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 04 MARS 2025
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 29 AVRIL 2025
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de Justice et d’huissier de Justice au LUXEMBOURG signifiés en date des 18 et 20 décembre 2024, auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [Y] [G] a fait assigner la SA de droit luxembourgeois AIG EUROPE, la CPAM DE LA MOSELLE et Madame [H] [O] devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles 145 et suivants, 263 et suivants, 835 et suivants du Code de procédure civile et 1242 et suivants du Code civil, aux fins de voir :
— Ordonner une mesure d’expertise médicale sur sa personne suite à un accident survenu le 20 novembre 2012 et désigner tel expert qu’il plaira au Juge des référés pour y procéder;
— Condamner solidairement Madame [H] [O] et la SA AIG EUROPE, au paiement provisionnel de 5 000 euros à Monsieur [Y] [G] ;
— Condamner solidairement Madame [H] [O] et la SA AIG EUROPE au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner solidairement Madame [H] [O] et la SA AIG EUROPE aux entiers frais et dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
Madame [H] [O] a constitué avocat.
La SAMCV MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT) est intervenue volontairement à l’instance.
La SA de droit luxembourgeois AIG EUROPE a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées le 21 janvier 2025, elle demande de :
A titre principal :
— Ordonner la mise hors de cause de la compagnie AIG EUROPE, Monsieur [Y] [G] n’ayant manifestement aucun intérêt à agir à son encontre ;
— Condamner Monsieur [Y] [G] aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire :
— Juger que la compagnie AIG EUROPE formule les plus expresses protestations et réserves sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée ;
— Ordonner une mesure d’expertise médicale conformément à la demande de Monsieur [Y] [R] et désigner un médecin expert pour y procéder avec une mission de type DINTILHAC ;
— Juger que les frais d’expertise seront mis à la charge du demandeur ;
— Débouter Monsieur [Y] [G] de sa demande de provision ;
— Débouter Monsieur [Y] [G] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens.
Par conclusions enregistrées le 24 janvier 2025, Monsieur [Y] [G] reprend les termes de son assignation et sollicite en outre la condamnation solidaire de la MATMUT au paiement des sommes réclamées.
Par conclusions enregistrées le 04 mars 2025, Madame [H] [O] et la MATMUT demandent de :
— Statuer ce que de droit sur la mesure d’expertise sollicitée par Monsieur [Y] [G], tous droits et moyens réservés pour la SA AIG EUROPE ;
— Réduire à de plus justes proportions la provision de 5 000 euros sollicitée par Monsieur [Y] [G], étant rappelée qu’une première provision de 6 500 euros a déjà été versée ;
— Débouter Monsieur [Y] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [Y] [G] aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise.
Par courrier enregistré le 08 janvier 2025, la CPAM LA DE MOSELLE, qui n’a pas comparu, a indiqué ne pas intervenir dans l’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’espèce, Monsieur [Y] [G] sollicite la tenue d’une expertise médicale et produit à l’appui de sa demande les pièces suivant le bordereau ainsi libellé :
— Pièce n°1 : Constat amiable du 20 novembre 2021
— Pièce n°2 : Attestation de paiement des indemnités journalières par la CPAM reprenant les arrêts de Monsieur [Y] [G]
— Pièce n°3 : Fiche d’aptitude de Monsieur [G] suite à sa visite à la médecine du travail
— Pièce n°4 : Fiche d’observation du SAU du 7 février 2023
— Pièce n°5 : Rapport du Docteur [T] mandaté par AIG
— Pièce n°6 : Proposition d’indemnisation de l’assureur AIG
— Pièce n°7 : Mail du 17 septembre 2024 du Conseil de Monsieur [G] à l’assureur AIG
Cependant, les pièces produites au dossier du Tribunal apparaissent pour la plus part illisibles.
La réouverture des débats sera par conséquent ordonnée au visa des dispositions des articles 482 et 483 du Code de procédure civile afin de permettre à Monsieur [Y] [G] de produire ses pièces de manière à ce qu’elles soient lisibles.
Les dépens et les demandes formées au titre des frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance avant-dire droit :
INVITE Monsieur [Y] [G] à produire ses pièces de manière à ce qu’elles soient lisibles;
Pour ce faire, ORDONNE la réouverture des débats et RENVOIE l’affaire à l’audience du :
Président du Tribunal judiciaire de METZ
statuant en référé
du 20 mai 2025 à 10 heures
salle 25
sis [Adresse 8]
à [Localité 10] ;
DIT que la présente ordonnance vaut convocation ;
RÉSERVE les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le vingt neuf avril deux mil vingt cinq par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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