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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jld, 18 mars 2025, n° 25/01953 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01953 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
[Adresse 5]
[Adresse 5]
********
Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention
SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 25/01953 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KTZT.
ORDONNANCE
Nous, Annabelle SALAUZE, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assistée de Patricia THERON, greffier,
Vu la décision d’hospitalisation sur demande d’un tiers en date du 10 mars 2025
concernant:
Madame [D] [K] née [I]
née le 05 Octobre 1965 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
Vu les certificats médicaux :
— du Docteur [R] [S] du 10 mars 2025
— du Docteur [W] [F] du 11 mars 2025
— du Docteur [J] [P] du 13 mars 2025
Vu l’avis motivé du Docteur [J] [P] en date du 14 mars 2025 ;
Vu la saisine en date du 14 Mars 2025 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 4] [Localité 6] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 14 Mars 2025
Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 14 mars 2025 à :
Madame [D] [K] née [I]
Monsieur [X] [B], conjoint, tiers demandeur,
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 4] [Localité 6]
Vu l’avis du 14 mars 2025 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.
Vu la désignation de Maître Carole DUFOND, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;
Après avoir entendu en audience publique Madame [D] [K] née [I]
Son avocat entendu en ses explications.
Attendu que Madame [D] [I] épouse [K] a été hospitalisée de manière complète contrainte, sur décision du directeur d’établissement du 10 mars 2025, à la demande d’un tiers sur le fondement de l’article L3212-3 du Code de la santé publique (urgence et risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade) ;
Attendu que cette décision était basée sur un certificat médical en date du même jour du Docteur [S] mentionnant que la patiente avait fait une tentative de suicide, présentait des idées noires et des troubles du comportement avec agressivité ;
Que les certificats médicaux ultérieurs révélaient que Madame [D] [I] épouse [K] était suivie depuis longtemps pour une grave dépression, qu’elle avait tenté d’attenter à ses jours par ingestion d’une soixantaine d’anxiolytiques, qu’elle minimisait les circonstances de son hospitalisations et souffrait d’angoisses importantes ;
Que, dans son avis motivé en date du 14 mars 2025, le Docteur [P] constatait la persistance de ces troubles nécessitant un maintien en chambre d’isolement, Madame [D] [I] épouse [K] verbalisant toujours des idées noires et des menaces suicidaires ;
Attendu que Monsieur [X], tiers demandeur et compagnon de Madame [D] [I] épouse [K], a fait parvenir un courrier, avant l’audience, indiquant que sa compagne souffre d’une dépression sévère de longue date s’étant aggravée ces derniers mois, jusqu’à la prise médicamenteuse ayant justifié la demande d’admission en soins contraints formée ;
Attendu qu’à l’audience de ce jour, Madame [D] [I] épouse [K] a reconnu la nécessité de la mesure d’hospitalisation qui avait permis une adaptation du traitement ; qu’elle considérait être, à ce stade, en mesure de retrouver une vie familiale nécessaire à son épanouissement personnel et favorable à sa guérison ; que son conseil, Maître Carole DUFOND, n’a pas soulevé d’irrégularités de la mesure mais a estimé que celle-ci n’était, à ce jour, plus nécessaire ;
Attendu, cependant, qu’il résulte de l’ensemble des éléments relevés dans les certificats médicaux que la situation de santé de Madame [D] [I] épouse [K] reste fragile, et qu’un passage à l’acte grave comme celui ayant conduit à son admission est possible ; qu’ainsi, la procédure relative à l’admission de Madame [D] [I] épouse [K] est régulière ; que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental de Madame [D] [I] épouse [K] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
EN CONSEQUENCE
Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,
DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de
Madame [D] [K] née [I]
née le 05 Octobre 1965 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3]
RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’AIX-en-PROVENCE ([Adresse 2] – Télécopie: [XXXXXXXX01])
Ainsi rendue, le 18 Mars 2025 à 14h00 par Madame Annabelle SALAUZE, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame Patricia THERON, greffier, qui l’ont signée.
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 18 Mars 2025 par courriel à :
Madame [D] [K] née [I]
Maître Carole DUFOND
Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 4]-[Localité 6]
Monsieur [B] [X], conjoint, tiers demandeur
Copie de la présente ordonnance a été remise le 18 Mars 2025 à :
Monsieur Le Procureur de la République
Le 18 Mars 2025
Le Greffier
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