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Sur la décision
| Référence : | TJ Narbonne, jcp civil, 5 janv. 2026, n° 24/00731 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00731 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NARBONNE
Service des contentieux
de la protection
MINUTE N°2026/3
JUGEMENT DU 05 Janvier 2026
AFFAIRE N° RG 24/00731 – N° Portalis DBWX-W-B7I-DFW7
AFFAIRE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
,
[Y], [Q],, [B], [S] épouse, [Q]
Délivré le …………………..
☒ Copie exécutoire à :
ME CROIZIER
☒ Copie à :
ME CROIZIER
☒ Copie dossier
JUGEMENT
RENDU LE CINQ JANVIER DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe
Dans l’affaire :
ENTRE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
dont le siège social est sis 1 rue Victor Basch – CS 70001 – 91068 MASSY
représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SCP CABINET DECKER & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant
DEMANDEUR
ET :
Monsieur, [Y], [Q]
né le 21 Octobre 1955 à PERPIGNAN (66000)
demeurant 35 Résidence René Cassin – 11200 LÉZIGNAN-CORBIÈRES
représenté par Maître Benoît CROIZIER de la SCP BLANQUER//CROIZIER/CHARPY/SELMO, avocats au barreau de NARBONNE, avocats plaidant
Madame, [B], [S] épouse, [Q]
née le 05 Décembre 1956 à ARLES (13200) demeurant 35 Résidence René Cassin – 11200 LÉZIGNAN-CORBIÈRES
représentée par Maître Benoît CROIZIER de la SCP BLANQUER//CROIZIER/CHARPY/SELMO, avocats au barreau de NARBONNE, avocats plaidant
DÉFENDEUR
***
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Frédérika ALCOVERE,
GREFFIER : Madame Alexandra GAFFIE, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 03/11/2025 date à laquelle les parties ont été avisées que le délibéré était fixé au 05 Janvier 2026
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 7 juin 2018, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Madame, [B], [Q] et Monsieur, [Y], [Q] un crédit affecté d’un montant de 53 000 euros, remboursable en 156 mensualités de 477,12 euros au taux conventionnel de 5,12 % (TAEG de 5,589 %), permettant l’acquisition d’un camping-car de marque PILOTE, immatriculé BR-025-RA.
Le 8 août 2019, un plan de remboursement a été homologué par la Commission de surendettement des particuliers de l,'[G] prévoyant le remboursement de la créance en observant un moratoire de 14 mois puis en procédant au remboursement de 10 échéances de 477 euros.
Le 9 juin 2022, un nouveau plan de remboursement a été homologué par la Commission de surendettement des particuliers de l,'[G] prévoyant une première mensualité de 241,85 euros et 11 mensualités de 389,86 euros.
Plusieurs mensualités n’ayant pas été honorées, la SA CA CONSUMER FINANCE a, par lettres recommandées avec accusé de réception du 11 septembre 2023, notifié à Madame, [B], [Q] et Monsieur, [Y], [Q] la déchéance du terme du contrat de crédit et les a mis en demeure de régler la somme de 42 426,25 euros.
Par acte de commissaire de justice du 2 mai 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Madame, [B], [Q] et Monsieur, [Y], [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Narbonne, afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 41 079,25 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter du 30 novembre 2023, à la somme de 500 euros au titre de dommages et intérêts, à restituer le camping-car de marque PILOTE sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, ainsi que la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 septembre 2024, laquelle a été renvoyée au contradictoire des parties à six reprises à l’audience du 3 novembre 2025.
À cette audience :
La SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a soutenu ses conclusions et demandes figurant dans son acte introductif d’instance dans lequel elle demande de :
A titre principal,
Dire que la déchéance du terme a été valablement prononcée ;Condamner solidairement Madame, [B], [Q] et Monsieur, [Y], [Q] à payer sans délai la somme de 41 079,25 euros majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 30 novembre 2023 ;A titre subsidiaire,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt ;Condamner solidairement Madame, [B], [Q] et Monsieur, [Y], [Q] à payer la somme de 41 079,25 euros, les intérêts en sus au taux conventionnel à compter du 30 novembre 2023 ;En tout état de cause,
Condamner solidairement Madame, [B], [Q] et Monsieur, [Y], [Q], sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à restituer le bien financé, à savoir le camping-car de marque PILOTE ;Autoriser la reprise de possession du véhicule avec le concours de la force publique à défaut de restitution volontaire ;Condamner solidairement Madame, [B], [Q] et Monsieur, [Y], [Q] au paiement de la somme de 500 euros au titre de dommages et intérêts ;Condamner solidairement Madame, [B], [Q] et Monsieur, [Y], [Q] au paiement de la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner solidairement Madame, [B], [Q] et Monsieur, [Y], [Q] au paiement des frais et dépens taxables de l’instance.
Madame, [B], [Q], représentée par son conseil, a soutenu ses conclusions dans lesquelles elle demande de :
A titre principal,
Sur l’absence de déchéance du terme :Juger que le plan de surendettement du 9 juin 2022 a été exécuté ;Juger que le solde du prêt du 7 juin 2018 s’élevant à la somme de 42 429,25 euros ne pouvait pas être réclamé à l’issue du plan de surendettement ;Juger que la déchéance du terme telle que notifiée par la SA CA CONSUMER FINANCE le 11 septembre 2023 n’a pas produit d’effet et que la déchéance du terme n’est jamais intervenue ;Juger en tout état de cause que la SA CA CONSUMER FINANCE a renoncé expressément à se prévaloir de la déchéance du terme du contrat de prêt litigieux en poursuivant les prélèvements tels que prévus par le contrat du prêt du 7 juin 2018 ;Juger que la déchéance du prêt litigieux n’est pas valablement acquise ;Juger que le solde du prêt litigieux n’est pas exigible ;Débouter la SA CA CONSUMER FINANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Autoriser la poursuite du paiement des échéances du prêt telles que prévues au tableau d’amortissement du prêt ;Sur l’absence de résiliation du contrat de prêt du 7 juin 2018 :Juger que la SA CA CONSUMER ne démontre pas les manquements aux obligations à l’issue du plan de surendettement ;Juger que la SA CA CONSUMER FINANCE ne justifie pas du quantum de sa créance et ne produit pas de décompte actualisé ;Débouter la SA CA CONSUMER FINANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Enjoindre la SA CA CONSUMER FINANCE à produire un décompte actualisé des sommes dues ;Subsidiairement,
Enjoindre la SA CA CONSUMER FINANCE à produire un décompte actualisé des sommes dues ;Accorder les plus larges délais de paiement pour le règlement des sommes dues au titre du contrat de prêt du 7 juin 2018 ;Ecarter l’exécution provisoire de droit ;En tout état de cause,
Condamner la SA CA CONSUMER FINANCE au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Madame, [B], [Q] indique avoir déposé un dossier de surendettement auprès de la Commission de surendettement des particuliers de l,'[G], laquelle a, par décision du 26 juin 2025, déclaré recevable sa demande de traitement de la situation de surendettement. Une copie de cette décision a été produite aux débats.
Monsieur, [Y], [Q] est décédé le 13 décembre 2024.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibérée au 5 janvier 2026 et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 7 juin 2018, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article L.312-36 du code de la consommation, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci des risques qu’il encourt au titre des articles L.312-39 et L.312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L.141-3 du code des assurances.
Il s’en déduit que la déchéance du terme ne peut être décidée par le prêteur que postérieurement à l’exécution de ce devoir de mise en garde.
Cette exigence renforce l’obligation d’exécuter les conventions de bonne foi, en ce que la clause de déchéance du terme est de nature à faire perdre à l’emprunteur le droit au remboursement échelonné des sommes empruntées.
La Cour de cassation a ainsi rappelé que, sauf disposition expresse et non équivoque, la déchéance du terme entraînée par un défaut de remboursement ne puisse être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le prêteur pour y faire obstacle.
Au demeurant, s’il ressort du contrat de crédit que le prêteur s’est réservé le droit de résilier le contrat unilatéralement en cas d’échéance restée impayée, cette clause peut être considérée comme abusive au sens des dispositions des articles L.212-1 et suivants du code de la consommation, dès lors qu’elle ne prévoit aucune possibilité pour l’emprunteur de régulariser son retard de paiement dans un délai raisonnable.
Ainsi, la mise en demeure en date du 11 septembre 2023 notifiait à Madame, [B], [Q] et Monsieur, [Y], [Q] la déchéance du terme du contrat de crédit et les mettait en demeure de régler immédiatement la somme de 42 426,25 euros, sans mise en demeure préalable restée sans effet. En outre, cette mise en demeure était envoyée à une mauvaise adresse, or la SA CA CONSUMER FINANCE ne pouvait ignorer la bonne adresse de Madame, [B], [Q], celle-ci apparaissant sur le second plan de surendettement en date du 9 juin 2022 versé en procédure par la SA CA CONSUMER FINANCE.
En conséquence, la SA CA CONSUMER FINANCE ne peut se prévaloir de la clause de déchéance du terme et son action en paiement de l’intégralité du crédit sera déclarée irrecevable.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La SA CA CONSUMER FINANCE sera condamnée à payer à Madame, [B], [Q] une somme qu’il est équitable de fixer à 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne permet d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’extinction de l’instance à l’encontre de Monsieur, [Y], [Q] en raison de son décès
CONSTATE que la déchéance du terme stipulé au profit de Madame, [B], [Q] n’a pas été régulièrement prononcée.
DÉCLARE, en conséquence, irrecevable la demande de la SA CA CONSUMER FINANCE en paiement de l’intégralité du crédit souscrit le 7 juin 2018.
CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE à payer à Madame, [B], [Q] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE aux entiers dépens.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et an susdit par la mise à disposition du jugement au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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