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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 13 juin 2025, n° 24/00944 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00944 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 13 Juin 2025
AFFAIRE N° RG 24/00944 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LH76
88R
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR OU OMISSION MATÉRIELLE
AFFAIRE :
[P] [V] et [F] [V] agissant en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur, [H] [V]
C/
[Adresse 12]
Pièces délivrées :
[6] le :
CCC le :
PARTIES DEMANDERESSES :
Monsieur [P] [V] et Madame [F] [V], agissant en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur, [H] [V]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Comparants à l’audience
PARTIE DEFENDERESSE :
[Adresse 12]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER
Assesseur : Madame Marie-Thérèse LE GUILLAUDEU, assesseur au pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Madame Clotilde GALOGER, assesseur au pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS : Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 06 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 13 Juin 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort
********
Par jugement du 21 juin 2024, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, le pôle social dutTribunal judiciaire de [Localité 18] a notamment :
Annulé la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées rejetant la demande d’accompagnement des élèves en situation de handicap formulée par Madame [F] [V] et Monsieur [P] [V] au bénéficie de leur fils [H],Accordé à l’enfant [H] [V], né le 10/05/2015, à compter du jugement et jusqu’au 30/06/2027, le bénéfice d’une aide individualisée par accompagnant des élèves en situation de handicap, Renvoyé Madame [F] [V] et Monsieur [P] [V] devant la [13] pour la détermination de la quotité horaire et des activités principales de l’accompagnant.Les parties n’ont pas formé appel de la décision.
Par requête en date du 16 octobre 2024 reçue au greffe du pôle social le 21 octobre 2024, Madame [F] [V] et Monsieur [P] [V] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’une requête en omission de statuer, laquelle a été évoquée à l’audience du 6 mai 2025.
Par requête en date du 22 octobre 2024 reçue au greffe du pôle social le 24 octobre 2024, la [Adresse 12] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’une requête « en rectification d’omission matérielle », laquelle a été évoquée à l’audience du 6 mai 2025.
A cette audience, la [10] ([14]) des Côtes d’Armor était non comparante, non représentée et n’avait pas sollicité de dispense de comparaître.
Madame [F] [V] et Monsieur [P] [V] étaient présents. Ils ont exposé que la [15] avait refusé de revoir la situation de [H] conformément aux dispositions du jugement du 21 juin 2024 au motif que ce n’était pas à la [14] de déterminer la quotité horaire. La [15] les a invités à présenter une requête en omission de statuer devant le pôle social. [H] ne bénéficie toujours pas de l’assistance d’un AESH. Monsieur et Madame [V] expriment leur désarroi face à cette situation qui parait sans issue et qui est pour eux totalement incompréhensible.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 juin 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIF
Sur la jonction :
Il résulte des dispositions de l’article 367 du Code de procédure civile que la jonction de plusieurs affaires peut être ordonnée lorsque “il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble”.
En l’espèce, les affaires enrôlées sous les numéros RG 24/944 et 24/953 ont toutes deux trait à une demande de rectification du jugement rendu le 21 juin 2024 par le Pôle social du Tribunal judiciaire de RENNES.
Les deux affaires ont le même objet et font intervenir les mêmes parties, de sorte qu’il existe entre elles un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de procéder à leur jonction. Elles seront jointes sous le numéro RG 24/944.
Sur les demandes d’omission de statuer et de rectification d’erreur matérielle :
Selon les dispositions des articles 4 et 5 du Code de procédure civile, « L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidents lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant » ; « Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé »
L’article 462 du Code de procédure civile dispose que « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »
Aux termes de l’article 463 du Code de procédure civile, « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. »
En l’espèce, par requête du 19 octobre 2023, Monsieur et Madame [V] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de RENNES d’un recours contre la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées rejetant leur demande d’accompagnant des élèves en situation de handicap au bénéfice de leur fils mineur [H]. Dans cette requête, ils réitéraient leur demande présentée devant la [Adresse 11] ([14]) le 5 décembre 2022 à savoir l’octroi d’un AESH sans préciser la quotité horaire ni les activités principales, puisque ces éléments ont vocation à être déterminés par l’équipe pluridisciplinaire de la [14].
De ce fait, le jugement du 21 juin 2024 s’est prononcé sur le principe de l’octroi d’un AESH individualisé sans préciser pas la quotité horaire de l’aide individualisée par accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) accordée à l’enfant [H] [V] et a renvoyé la famille devant la [14] pour la déterminer ainsi que les activités principales.
Les conditions de l’omission de statuer ne sont donc pas remplies et les deux requêtes seront en conséquence examinées en application des dispositions de l’article 462 du Code de procédure civile.
Il sera précisé que la [Adresse 11] ([14]) des Côtes d’Armor était non comparante à l’audience du 15 mars 2024 comme elle l’était à l’audience du 6 mai 2025.
Monsieur et Madame [V] ont exposé à l’audience du 6 mai 2025 que le jugement du 21 juin 2024 n’a pas été exécuté, que la [15] a refusé de revoir la situation de [H] et que l’enfant reste à ce jour privé du soutien d’un AESH pour l’accompagner dans sa scolarité.
Il sera observé que la [15], qui s’est pourtant abstenue d’interjeter appel de la décision du 21 juin 2024, exprime sans ambiguïté dans sa requête du 22 octobre 2024 son refus d’en respecter les termes en ce qu’elle renvoyait les parents devant l’organisme pour la détermination de la quotité horaire et des activités principales de l’accompagnant. Au soutien de sa position, elle explique que « notre logiciel métier étant calibré en fonction du cadre légal, la procédure est fermée puisque notre légitimité s’arrête à l’examen du [17]. Aussi la [14] ne peut s’auto-saisir pour ouvrir une nouvelle procédure afin de faire une nouvelle demande. A cet effet, je vous saurais gré de bien vouloir rectifier l’omission matérielle soulevée et de vous prononcer sur la quotité horaire et les tâches de l’accompagnant pour l’enfant [H] [V] ».
Pourtant, il sera observé que toutes les décisions du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes renvoient les familles devant la [14] (d’Ille-et-Vilaine ou des Côtes d’Armor) pour, a minima, la détermination des activités principales de l’accompagnant et le cas échéant, pour la détermination de la quotité horaire (à titre d’exemple, les jugements des 29 novembre 2024 / RG 24-163, 29 mars 2024/ RG 23-717, 21 janvier 2024/ RG 22-1095, 13 octobre 2023/ RG 23-589) ; il en est de même pour les arrêts de Cour d’appel (par exemple, CA [Localité 9] 6 juillet [Immatriculation 1]-304, CA [Localité 9] 8 janvier 2024/ RG 23-435, CA [Localité 16] 18 mai 2022 G/21-923). Les difficultés informatiques et « le cadre légal » invoqués par la [15] semblent donc être récentes et de plus lui être spécifiques puisqu’elles ne n’ont pas cours dans les autres départements.
Il est regrettable que la [15] se contente de refuser d’appliquer un jugement qui ouvre un droit à une famille, majorant ainsi les difficultés des parents qui doivent déjà constamment se mobiliser pour surmonter de nombreux obstacles rencontrés par leur enfant en situation de handicap. Il parait donc nécessaire de rappeler à la [15] qu’elle doit, soit respecter les décisions judiciaires, soit user des voies de droit qui lui sont ouvertes pour les contester si elles ne lui conviennent pas, mais qu’elle ne peut s’autoriser à manifester un désaccord avec la décision pour refuser de l’appliquer.
En tout état de cause, pour libérer la famille de [H] [V] d’une situation de blocage, et eu égard à l’impossibilité d’en débattre à l’audience compte tenu de l’absence réitérée de la [15] aux audiences auxquelles elle a pourtant été dûment convoquée, les conditions de l’aide individualisée par accompagnant des élèves en situation de handicap accordée à [H] [V] par le jugement du 21 juin 2024 seront précisées au présent dispositif de façon à répondre aux besoins de l’enfant tels qu’ils ressortaient des éléments communiqués par les parents lors du recours formé devant le Pôle social, étant pris en considération que les difficultés et retards de l’enfant se sont forcément majorés puisqu’il doit suivre sa scolarité sans l’aide humaine dont il a besoin depuis 2023.
A toutes fins utiles, il sera rappelé à Madame et Monsieur [V] qu’ils ont la faculté de saisir le délégué du [8] compétent pour leur lieu de résidence, en cas de difficultés dans l’application du jugement.
Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction de la procédure n° RG 24/953 à la procédure n° RG 24/944,
RECTIFIE le jugement du 21 juin 2024 en ce sens qu’il y a lieu de compléter les dispositions comme suit :
ACCORDE à l’enfant [H] [V], né le 15/05/2015, à compter du 21 juin 2024 et jusqu’au 30/06/2027, le bénéfice d’une aide individualisée par accompagnant des élèves en situation de handicap, pour la quotité maximale soit 24 heures par semaine, et PRECISE que les activités principales de l’accompagnant devront respecter les préconisations de l’équipe enseignante et inclure toutes les activités nécessaires pour favoriser les acquisitions scolaires et les aptitudes sociales du jeune ;
RAPPELLE à la [Adresse 12] qu’à défaut d’exercice des voies de recours, elle doit respecter les décisions judiciaires, y compris celles du pôle Social du tribunal judiciaire de RENNES,
DIT que la présente décision sera notifiée comme le jugement du 21 juin 2024,
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement rectifié ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière La Présidente
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