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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 20 mai 2025, n° 24/02039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 20 Mai 2025
Dossier N° RG 24/02039 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KEEZ
Minute n° : 2025/213
AFFAIRE :
S.A.S.U. LOCAL.FR C/ [C] [H]
JUGEMENT DU 20 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Peggy DONET
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Cécile CARTAL
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Mars 2025 mis en délibéré au 20 Mai 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à Me Yannick TYLINSKI
Délivrée le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. LOCAL.FR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Yannick TYLINSKI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et Maître Baptiste CHASSAGNE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
D’UNE PART ;
DEFENDERESSE :
Madame [C] [H], demeurant [Adresse 2]
non représentée
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 06 Mars 2024, la S.A.S.U. LOCAL.FR a fait assigner madame [C] [H] devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, sollicitant sa condamnation, sur le fondement des articles 1103 et suivants du Code civil, à lui payer la somme de 10.985,44 euros, outre la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des dépens.
Elle expose, qu’ayant conclu avec madame [H] un contrat de prestation de services mettant à sa charge la création et la maintenance d’un site Internet pour servir de support à l’activité de madame [C] [H] (“activité d’entretien corporel”) et ayant livré le site Internet objet du contrat, madame [H] n’a pas acquitté les sommes dues en exécution de cette prestation ni en exécution de la maintenance du site. La société demanderesse expose que les sommes dues s’élevaient à 538,80 euros TTC au titre des frais techniques de création du site Internet en sus de 48 mensualités de 178,80 euros TTC au titre de l’abonnement pour maintenance.
Madame [C] [H] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 28 mai 2024, fixant la clôture à ce jour et l’audience de plaidoirie au 1er octobre suivant. Cette audience, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 4 mars 2025, à défaut de communication du document relatif aux modalités de remise de l’assignation et fins de communication de ce document.
À l’audience du 4 mars 2025, la décision a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de défendeur à la procédure
Il résulte des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’acte introductif d’instance a été remis à madame “[C] [H]” à “son domicile”, dont l’adresse n’est pas reportée sur le procès-verbal des modalités de remise de l’acte.
Au regard des modalités de remise de l’acte et de la procédure suite à l’introduction d’instance, il y a lieu de considérer que l’assignation est régulière en la forme et que l’affaire est en état d’être jugée au fond.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du Code civil « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
La société LOCAL.FR sollicite la condamnation de madame [H] pour manquement à ses obligations contractuelles au vu d’un « contrat partenaire » qu’elle produit aux débats en pièce n°3.
Or, les données figurant audit contrat ne permettent pas d’identifier avec certitude la personne de madame [H] comme la signataire du contrat. En effet, Seules des informations publiques (adresse et numéro d’inscription en qualité d’entrepreneur individuel) sont reportées sur le document, outre la date et son lieu de naissance de madame [H] ; ces deux derniers éléments ne peuvent être vérifiés, à défaut de toute copie d’une pièce d’identité jointe. De même, pour cette raison, la signature figurant à l’acte ne peut être identifiée de manière certaine.
En outre, le fait que la société LOCAL.FR se serait acquittée de la prestation donnant lieu à paiement ne résulte que de photographies de page d’un site (pièce n°8) ; aucun élément ne permet d’objectiver que le site a bien été réalisé par la société demanderesse.
En conséquence, il y a lieu de rejeter l’ensemble des demandes.
Sur les demandes accessoires
La société LOCAL.FR, défaillant à rapporter la preuve nécessaire au succès de ses prétentions, les dépens seront laissés à sa charge.
Il n’y aura pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu en premier ressort et par mise à disposition au Greffe,
DEBOUTE la S.A.S.U. LOCAL.FR de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de madame [C] [H] ;
DIT n’y aura lieu application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
LAISSE les dépens à la charge de la S.A.S.U. LOCAL.FR ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN LE 20 MAI 2025.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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