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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jld, 11 août 2025, n° 25/05906 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05906 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
■
cabinet du
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
CONTENTIEUX DE L’ISOLEMENT
N° RG : N° 25/05906
NOM DU PATIENT [W] [Z]
N° Minute : 79/2025
Nous, Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Draguignan statuant en notre cabinet,
Vu les articles L 3211-12-2 et suivants du Code de la santé publique et notamment l’article L3222-5-1 du dit code ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Madame [Z] [W]
née le 26 novembre 1998 à [Localité 6] (83)
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisée au CHI [3] de [Localité 4] [Localité 5]
Vu la saisine en date du 10 août 2025 émanant du directeur d’établissement hospitalier reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 10 août 2025 à 11h47 ;
Vu la transmission le 10 août 2025 au Procureur de la République et les réquisitions de ce dernier en date du 10 août 2025 à 14h42 ;
Vu la transmission le 10 août 2025 à Maître Fanny PIERRE et les observations de cette dernière, reçues le 10 août 2025 à 18h50 ;
Vu l’avis motivé du Docteur [Y] [V] du 10 août 2025 ;
Attendu que le patient, après avoir été informé n’a pas été en mesure d’exprimer un souhait quant à son audition par le juge des libertés et de la détention ; qu’il a été procédé à la désignation d’un avocat, pour communication d’observations écrites ;
Attendu qu’aux termes de l’article L3222-5-1 du Code de la santé publique :
I.- L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures….
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Attendu que Madame [Z] [W] a été placée sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète auprès du centre hospitalier intercommunal de [Localité 4] – [Localité 5] le 10 juillet 2025 à 15h20 ; que le juge des libertés et de la détention a exercé son contrôle et par ordonnance du 17 juillet 2025, a dit n’y avoir lieu à mainlevée de l’hospitalisation complète contrainte ; qu’elle a fait l’objet d’une mesure de placement en chambre d’isolement le 07 août 2025 à 17h50, cette mesure ayant été renouvelée selon les tranches horaires prévues par la loi ; que le juge des libertés et de la détention a été régulièrement avisé puis régulièrement saisi du contrôle de cette mesure le 10 août 2025 à 11h47 ;
Attendu que Maître PIERRE a fait part d’observations écrites selon lesquelles la mainlevée de la mesure d’isolement serait encourue en raison :
du fait que le placement sous le régime de l’hospitalisation sans consentement serait lui-même irrégulier
du fait que le juge des libertés et de la détention n’a pas été informé du renouvellement de la mesure
du fait qu’il n’est pas possible d’identifier la personne qui a reçu délégation du directeur d’établissement ;
Attendu que nonobstant l’erreur susceptible d’affecter la procédure initiale d’hospitalisation psychiatrique complète sans consentement, il y a lieu d’observer que par ordonnance du 17 juillet 2025, décision à laquelle il est expressément référé pour l’exposé des motifs, le juge des libertés et de la détention a validé la procédure qui a été suivie et a dit n’y avoir lieu à prononcer la mainlevée de l’hospitalisation complète contrainte ; que cette décision donne ainsi un cadre légal à la mesure d’hospitalisation complète contrainte dont fait l’objet Madame [W] ;
Attendu sur le second point que contrairement à ce qu’il est soutenu, le juge des libertés et de la détention a été dûment informé de la mesure d’isolement (voir information du 09 août 2025 11h20 reçue à 12h05 émanant de Madame [X], cadre de santé) ;
Attendu enfin qu’il convient de présumer que la personne qui a signé l’acte de saisine est une personne qui a bien reçu délégation du directeur d’établissement, étant observé que maître PIERRE n’apporte aucun élément de nature à contester cette habilitation et que le greffe du juge des libertés et de la détention dispose de la liste des personnes qui ont reçu délégation de compétence de la part du Directeur du Centre Hospitalier Intercommunal de [Localité 4] – [Localité 5] ;
Attendu sur le fond que les décisions de placement et de maintien à l’isolement ont été prises en raison du fait que Madame [W] présente une dissociation comportementale avec agitation psychomotrice, intolérance à la frustration, étant observé que l’isolement en cause est un isolement aménagé avec des temps de sortie et des temps pour l’hygiène et la prise des repas ;
Attendu enfin que selon l’avis motivé du Docteur [V] établi le 10 août 2025, Madame [Z] [W], hospitalisée pour troubles du comportement avec hétéro-agressivité physique, est toujours agitée avec un discours déstructuré et la tenue de propos incohérents et présente toujours un risque élevé de passage à l’acte ;
Attendu dès lors que les médecins ont parfaitement caractérisé le danger de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui ; que seule une mesure d’isolement permettait d’éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient ;
Attendu en conséquence qu’aucun élément objectivable d’un point de vue médical ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’isolement prononcée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [Z] [W] peut se poursuivre au-delà du délai prévu par les textes précités et qui permettent aux seuls médecins de prescrire cette mesure prévu par les textes précités ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d’appel,
DISONS que la mesure d’isolement ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Madame [Z] [W]
née le 26 novembre 1998 à [Localité 6] (83)
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisée au CHI [3] de [Localité 4] [Localité 5]
pourra se poursuivre au-delà du délai prévu par l’article L 3222-5-1 du Code de la santé publique.
Le 11 août 2025 à 15h35
Jean-Luc PAIN
Le juge des libertés et de la détention,
La présente ordonnance a été notifiée par mail contre récépissé au Centre hospitalier Intercommunal de [Localité 4] [Localité 5] pour notification au patient et remise d’une copie le 11 août 2025 à
La présente ordonnance a été notifiée par courriel au conseil du patient
le 11 août 2025,
La présente ordonnance a été transmise au Procureur de la République le 11 août 2025,
Le Greffier,
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