Tribunal Judiciaire de Versailles, 4e chambre, 21 décembre 2023, n° 20/03959
TJ Versailles 21 décembre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Non-exécution des travaux prévus

    La cour a constaté que la société KAMPOL n'avait pas réalisé tous les travaux prévus et que la demanderesse avait versé un montant supérieur à celui des travaux effectivement réalisés.

  • Accepté
    Lien avec le litige

    La cour a jugé que les frais d'huissier étaient en lien avec le litige et donc justifiés.

  • Accepté
    Dégât des eaux et non-utilisation de la salle de bains

    La cour a reconnu que le défaut d'étanchéité avait causé un trouble de jouissance, justifiant l'indemnisation demandée.

  • Rejeté
    Non-démonstration des travaux réalisés

    La cour a estimé que la demanderesse n'avait pas prouvé la réalisation et le paiement des travaux de reprise.

  • Rejeté
    Absence de preuve de la responsabilité de l'entreprise

    La cour a jugé que la demanderesse n'avait pas prouvé que le dommage était causé par l'entreprise.

  • Rejeté
    Rupture du contrat aux torts de la demanderesse

    La cour a conclu que la résiliation du contrat était due aux manquements de la société KAMPOL, rendant la rupture non abusive.

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Sur la décision

Référence :
TJ Versailles, 4e ch., 21 déc. 2023, n° 20/03959
Numéro(s) : 20/03959
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal Judiciaire de Versailles, 4e chambre, 21 décembre 2023, n° 20/03959