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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 26 nov. 2025, n° 25/04206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° RG 25/04206 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3QI5- Hospitalisations sans consentement
Ordonnance du : 26 Novembre 2025
ORDONNANCE DE MAINLEVÉE DE LA MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVEC EFFET DIFFÉRÉ DE 24 HEURES
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Léa SAADA, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER en date du 12.11.2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre d’un péril imminent, conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 12] en date du 17.11.2025, prononçant l’autorisation administrative de transfert de Madame [Z] [D],
Concernant :
Madame [Z] [D]
née le 16 Août 1974 à [Localité 6]
Vu la saisine en date du 21 Novembre 2025 de l’hôpital de [Localité 9] au [Localité 7] reçue au greffe le 21.11.2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 21.11.2025 au patient, , au directeur de l’hôpital et au procureur de la [8],
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Madame [Z] [D] assisté de Maître , avocat de permanence,
Attendu que le Conseil de Madame [Z] [D] soulève à l’audience l’irrégularité constatée dans la saisine tardive du Juge des libertés et de la détention en ce que cette saisine est intervenue au-delà du délai de 8 jours à compter de l’admission de la patiente, le délai étant de rigueur ; cette irrégularité entraînant ipso facto la mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 3211-12-1 du Code de la santé publique que : “I.-L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
…/…”
III.-Le juge ordonne, s’il y a lieu, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
Lorsqu’il ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1. Dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d’hospitalisation complète prend fin.
Toutefois, lorsque le patient relève de l’un des cas mentionnés au II de l’article L. 3211-12, le juge ne peut décider la mainlevée de la mesure qu’après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l’article L. 3213-5-1” ;
Attendu qu’en l’espèce, Madame [Z] [D] a été admise le 12 novembre 2025, en soins psychiatriques, pour une période initiale de 72 heures ; que le Directeur de l’établissement a saisi le greffe du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de LYON le 21 novembre 2025, soit au-delà du délai légal de 8 jours à compter de son admission ; que cette saisine tardive constitue une irrégularité substancielle affectant une garantie essentielle de la liberté individuelle, aucune régularisation ne pouvant être envisagée ;
Qu’en conséquence, cette irrégularité ne pourra qu’être constatée et, il convient de prononcer la mainleve de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Z] [D] mais que compte tenu de la gravité des troubles psychiatriques constatés lors de son admission, puis par le Docteur [E] [M] dans son certificat motivé avant audience du 21 novembre 2025 faisant état de la nécessaire poursuite des soins, il y a lieu de retarder de 24 heures maximum les effets de cette ordonnance de mainlevée des soins en hospitalisation complète afin de laisser la possibilité de mise en oeuvre d’un programme de soins.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et en 1er ressort,
Constatons l’irrégularité de la requête du Centre Hospitalier de [Localité 11] ;
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de Madame [Z] [D] ;
Disons que cette mesure n’entrera en vigueur que dans un délai maximum de 24 heures après sa notification au Centre Hospitalier de [Localité 11], afin de permettre, le cas échéant, la mise en oeuvre d’un programme de soins permettant d’assurer la continuité des soins de Madame [Z] [D] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel ([Adresse 1] 69005 [Adresse 5] – Fax : 04.72.40.89.56).
Le 26 Novembre 2025
Le Président
Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ
N° RG 25/04206 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3QI5 – Hospitalisations sans consentement
— Copie de l’ordonnance remise en main propre à Madame [Z] [D] ce jour,
L’intéressée,
— Copie de l’ordonnance remise en main propre ce jour à l’avocat de permanence, Maître ,
L’avocat,
— Copie de l’ordonnance remise au directeur de l’établissement pour notification à Madame [Z] [D],
— Copie de l’ordonnance remise en main propre ce jour au directeur de l’établissement de de [Localité 10],
— Avis de la présente ordonnance a été donné ce jour au procureur de la République,
Le greffier,
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