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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 18 juil. 2025, n° 22/00570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 18 Juillet 2025
AFFAIRE N° RG 22/00570 – N° Portalis DBYC-W-B7G-J3UX
89A
JUGEMENT
AFFAIRE :
S.E.L.A.R.L. AUFFRAY [L] [U]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILA INE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.E.L.A.R.L. AUFFRAY [L] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Aurélie DUIGOU, avocat au barreau de BREST
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILA INE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Madame [I], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Guénaëlle BOSCHER,
Assesseur : Monsieur Christophe NYS, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Assesseur : Madame Pia LE MINOUX, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 20 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 18 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [D], salariée de la société AUFFRAY [L] [U] depuis le 1er octobre 2007 en qualité de préparatrice en pharmacie, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail survenu le 31 août 2021, dans des circonstances ainsi décrites aux termes de la déclaration complétée par ses soins le 6 septembre 2021 :
« Activité de la victime lors de l’accident : néant.
Nature de l’accident : néant
Objet dont le contact a blessé la victime : néant »
L’employeur a formulé des réserves motivées par courrier daté du 7 septembre 2021.
Le certificat médical initial, établi le 6 septembre 2021, fait état d’un « syndrome anxiodépressif réactionnel à un problème relationnel au travail ».
La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine a procédé par voie de questionnaires et a diligenté une enquête administrative.
Par courrier du 1er décembre 2021, la CPAM d’Ille-et-Vilaine a notifié à la société AUFFRAY [L] [U] sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont a été victime Mme [D] le 31 août 2021.
Par courrier daté du 17 janvier 2022, la société AUFFRAY [L] [U] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM d’une contestation.
En sa séance du 14 avril 2022, la Commission a rejeté la contestation de la société AUFFRAY [L] [U].
Suivant requête déposée au greffe de la juridiction le 13 juin 2022, la société AUFFRAY [L] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision explicite de rejet de la commission.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 20 mai 2025.
La société AUFFRAY [L] [U], dûment représentée, soutenant oralement ses dernières conclusions du 13 janvier 2025, demande au tribunal de :
Annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM d’Ille-et-Vilaine du 31 avril 2022, confirmant la prise en charge de Mme [D] au titre de la législation professionnelle relative à l’existence d’un accident du travail ;Dire et juger que la décision de prise en charge de Mme [D] au titre d’un accident du travail est inopposable à la société Auffray [L] [U] ;Condamner la CPAM d’Ille-et-Vilaine à verser à la société Auffray [L] [U] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la même aux entiers dépens en ce compris ceux liés à une éventuelle exécution.En réplique, la CPAM d’Ille-et-Vilaine, dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions du 22 novembre 2024, prie le tribunal de bien vouloir :
Déclarer que la matérialité et le caractère professionnel de l’accident dont a été victime Mme [D] le 31 août 2021 sont établis ;Déclarer que l’employeur ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail concernant l’accident dont a été victime Mme [D] le 31 août 2021 ;Déclarer opposable à la société Auffray [L] [U] la décision de prise en charge de l’accident du travail du 31 août 2021 ;Débouter la société Auffray [L] [U] de sa demande de voir déclarer inopposable à son égard la prise en charge de l’accident du travail dont a été victime Mme [D] le 31 août 2021 ;Condamner la société Auffray [L] [U] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Débouter la société Auffray [L] [U] de l’ensemble de ses demandes ;Condamner la société Auffray [L] [U] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 juillet 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas une juridiction de recours des décisions rendues par la commission de recours amiable de la CPAM, qui est une instance purement administrative. Si la saisine de cette commission est un préalable obligatoire et nécessaire à la saisine du tribunal judiciaire, ce dernier ne se prononce que sur la décision initiale de l’organisme. Il en résulte que le tribunal ne peut annuler ou confirmer de la décision de la commission.
Sur le caractère professionnel de l’accident :
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
En application des articles L. 441-1 et R. 441-2 du même code, la victime d’un accident du travail doit en informer son employeur dans la journée ou au plus tard dans les 24 heures sauf cas de force majeure, motif légitime ou impossibilité absolue.
Le dépassement de ce délai n’est cependant pas sanctionné et le salarié ne saurait être privé de ses droits pour ce seul motif.
Selon les dispositions des articles L. 441-2 et R. 441-3 du code de la sécurité sociale, l’employeur ou l’un de ses préposés doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la CPAM dont relève la victime dans les 48 heures à compter du jour où il a été informé de l’accident, non compris les dimanches et jours fériés.
Si l’obligation déclarative du salarié n’est pas sanctionnée, il résulte à l’inverse des dispositions de l’article R. 471-3 du code de la sécurité sociale que l’employeur qui ne respecte pas ses obligations en matière de déclaration de l’accident, du registre des accidents bénins, de la délivrance de la feuille d’accident et de l’attestation de salaire, encourt une contravention de 4e classe.
L’accident du travail est donc un événement, survenu au temps et lieu du travail, certain, identifié dans le temps, ou une série d’événements survenus à des dates certaines, générateur d’une lésion physique ou psychologique, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768).
Est présumée imputable au travail toute lésion survenue au temps et au lieu du travail.
Pour que la présomption d’imputabilité au travail puisse jouer, la victime doit au préalable établir la réalité de la lésion ainsi que la survenance au temps et au lieu du travail. Il appartient à celui qui prétend avoir été victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel, la présomption ne pouvant résulter des seules allégations de la victime non corroborées par des éléments objectifs.
S’agissant de la preuve d’un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes au sens de l’article 1382 du code civil. Elle ne peut cependant résulter des seuls dires de la victime ni des caractéristiques de la lésion invoquée. Ainsi en est-il lorsque les déclarations du salarié sont corroborées par la teneur des documents médicaux produits et par les déclarations des témoins voire par des documents médicaux seulement, dès lors que ceux-ci sont suffisamment précis.
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale précité que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, le motif tiré de l’absence de continuité des symptômes et soins étant impropre à écarter la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts de travail litigieux (Civ. 2e, 9 juillet 2020, n° 19-17.626 ; Civ. 2e, 24 septembre 2020, n° 19-17.625 ; Civ. 2e,18 février 2021, n° 19-21.940 ; Civ. 2e, 12 mai 2022, n° 20-20.655).
La présomption s’applique aux lésions initiales, ainsi qu’à leurs complications et à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais aussi aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident dès lors qu’il existe une continuité de soins et de symptômes.
Pour renverser la présomption, l’employeur doit démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère à laquelle se rattacherait exclusivement la survenance de l’accident. La cause étrangère peut notamment résulter d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident.
Au cas d’espèce, Madame [D] a décrit, dans son questionnaire assuré, deux événements précisément datés :
Une altercation survenue le 23 août 2021, au cours de laquelle son employeur lui aurait interdit de travailler en l’absence de vaccination et de réalisation d’un test antigénique négatif,Une altercation survenue le 31 août 2021, au cours de laquelle Madame [L] aurait refusé de vacciner Madame [D] et se serait énervée.Il ressort de l’enquête administrative diligentée que, le 18 novembre 2021, l’agent assermenté de la caisse a contacté téléphoniquement l’employeur :
« Je lui explique l’objet de ma démarche et lui demande des précisions sur les faits déclarés par Mme [D] en date des : lundi 23 août et mardi 31 août 2021.
En ce qui concerne le lundi 23 août 2021, Mme [L] indique que Mme [D] avait eu connaissance que la vaccination était devenue obligatoire pour leur profession durant le mois d’août 2021, et que n’étant pas vaccinée, elle devait se présenter à son poste de travail avec un test négatif.
Lorsque Mme [D] est arrivée au travail lundi 23 août 2021 elle n’avait pas effectué de test antigénique et elle savait que la pharmacie n’en pratiquait pas.
Mme [L] explique qu’elle n’en avait jamais effectué, qu’elle n’a pas de salle pour mettre en place ces dépistages, sa pharmacie ne dispose que d’une seule entrée et en outre, elle n’a pas été formée à faire les tests.
De ce fait, lorsque Mme [D] s’est présentée à son poste de travail le lundi 23 août 2021, elle lui a demandé de réaliser un test antigénique ou autre possibilité de poser un congé. Mme [D] a fait appel au cabinet d’infirmiers situé à proximité pour réaliser ce test qui s’est révélé négatif, et a pu ainsi occuper son poste de travail, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
Le mardi 31 août 2021, Mme [L] confirme qu’elle a organisé une session de vaccination anti-covid pour une 2ème dose. Cette session était programmée sur inscription. Mme [L] a préparé ses doses le midi sachant que la durée de validité du produit n’était que de 5 heures, et a réalisé les vaccins auprès de ses clients comme prévu.
En fin de journée vers 18 heures, Mme [D] lui a demandé si elle pouvait se faire vacciner comme il restait une dose non utilisée.
Mme [L] a refusé catégoriquement de la vacciner pour plusieurs raisons et s’en explique :
Mme [D] n’avait jamais demandé à se faire vacciner à l’officine.Elle avait déjà pris rendez-vous pour se faire vacciner le 3 septembre 2021 à l’extérieur (médecin traitant ou centre de vaccination ?).Mme [D] avait fait part de ses réticences par rapport au vaccin.Elle aurait pu se fait vacciner sur le temps du travail comme ses autres collègues depuis janvier 2021, et ne l’a jamais fait.Il était délicat pour Mme [L] de la vacciner compte-tenu de sa double position de professionnelle de santé et d’employeur avec les conséquences que cela pouvait engendrer en cas d’effets secondaires post-vaccination.Mme [L] précise que la journée du mardi 31 août 2021 s’était à peu près bien passée mais en plus du problème de vaccination, Mme [D] est venue lui demander si son congé était bien accordé le samedi 4 septembre 2021 pour aller à un mariage dans sa famille, Mme [L] lui a répond par l’affirmative tout en lui demandant quand est-ce qu’elle comptait récupérer ce temps accordé. C’est à partir de ce moment-là que la situation a dérapé et que Mme [D] a pleuré.
Pour autant, Mme [L] affirme qu’il n’y a pas eu de propos déplacés, rabaissants, discriminatoires. Elle reconnaît qu’elle a parlé un peu fort mais qu’il n’y avait rien de violent.
Pour elle, il s’agissait d’une explication entre elles deux suite à un désaccord mais en aucune façon d’une altercation.
Elle reconnaît que Mme [D] travaille bien et avoue qu’elle n’avait aucun intérêt à ce que cela se passe mal avec elle.
Mme [L] indique qu’à cette période Mme [D] se trouvait dans un état émotionnel fragilisé et qu’elle sentait chez elle une grande lassitude après plus de 38 ans d’ancienneté. »
L’agent enquêteur de la caisse a par ailleurs contacté Madame [H] [V], préparatrice en pharmacie, présente les 23 et 31 août 2021 :
« Mme [V] indique que le 6 août 2021 elle avait reçu, ainsi que Mme [D], un mail de la part de leur employeur durant leurs congés les invitant à présenter un pass sanitaire ou un test négatif lors de leur reprise du travail du fait de l’obligation vaccinale instaurée dans leur profession.
Mme [D] a repris son activité professionnelle le 23 août 2021 sans être vaccinée et sans être en possession d’un test antigénique négatif.
Mme [V] se souvient que lorsqu’elle est arrivée à l’officine, Mme [D] se trouvait dans le back-office, sans blouse. Elle était en train de téléphoner au cabinet d’infirmiers pour demander un test de dépistage. Une infirmière libérale est venue à l’officine pour réaliser un test anti-covid, et environ 30 minutes plus tard, une fois le résultat négatif annoncé, Mme [D] a pu prendre son poste de travail.
Pour ce qui est du mardi 31 août 2021, Mme [V] est dans l’incapacité de me dire si Mme [L] a refusé de vacciner Mme [D]. Elle déclare que la relation était tendue entre elles deux, il y avait une tension palpable et à plusieurs reprises elle a vu Mme [D] craquer.
Elle confirme que le mardi 31 août 2021, Mme [D] pleurait et qu’elle lui avait demandé d’aller derrière pour se calmer et épargner la clientèle.
Mme [V] souhaitait que la situation s’apaise et faisait au mieux pour atténuer les choses. »
Il résulte ainsi clairement des propos de l’employeur et de l’autre salariée présente que les événements des 23 et 31 août 2021 rapportés par l’assurée ont bien eu lieu.
Il est surtout établi par le témoignage de Madame [V] qu’à l’issu l’échange du 31 août 2021, Madame [D] a pleuré, démontrant ainsi que les symptômes évocateurs des lésions décrites postérieurement dans le certificat médical initial sont apparus de manière soudaine et dans les suites immédiates de l’événement.
Il importe peu que les faits décrits par l’assurée ne constituent pas de réelles altercations et qu’aucun terme injurieux, discriminant, humiliant ou rabaissant n’ait été prononcé par Madame [L], la prise en charge d’une maladie ou d’un accident au titre de la législation professionnelle n’étant pas soumise à la démonstration d’un comportement fautif de l’employeur.
La survenance d’une série d’événements certains et identifiés dans le temps, survenus aux temps et lieu du travail, en l’occurrence les échanges entre Madame [D] et son employeur des 23 et 31 août 2021, génératrice d’une lésion physique ou psychique, en l’espèce un syndrome anxiodépressif, est établie.
La présomption d’imputabilité trouve donc à s’appliquer.
La société AUFFRAY [L] [U], qui ne fait état d’aucun élément professionnel ou extraprofessionnel antérieur auquel le syndrome anxiodépressif de Madame [D] pourrait être exclusivement imputé, n’établit pas que l’accident litigieux est dû à une cause totalement étrangère au travail et échoue à renverser la présomption d’imputabilité.
La circonstance selon laquelle les lésions subies par Madame [D] sont également susceptibles de correspondre à une maladie professionnelle est indifférente, dès lors qu’il n’est pas démontré que les symptômes de la maladie étaient présents avant les événements des 23 et 31 août 2021 et qu’il n’est fait état d’aucune incapacité de travail antérieure en lien avec un syndrome anxiodépressif.
Si Madame [L] a fait mention de l'« état émotionnel fragilisé » de sa salariée, elle n’a à aucun moment précisé à quelles circonstances cet état pouvait être rattaché et a elle-même imputé la lassitude de Madame [D] à son activité professionnelle.
Dans ces conditions, le caractère professionnel de l’accident est établi.
La société AUFFRAY [L] [U] sera en conséquence déboutée de son recours.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, la société AUFFRAY [L] [U] sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La demande formée par la société AUFFRAY [L] [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Elle sera condamnée à verser à la CPAM d’Ille-et-Vilaine la somme de 1 000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DEBOUTE la société AUFFRAY [L] [U] de son recours,
CONDAMNE la société AUFFRAY [L] [U] aux dépens,
REJETTE la demande formée par la société AUFFRAY [L] [U] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société AUFFRAY [L] [U] à verser à la CPAM d’Ille-et-Vilaine la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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