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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, service civil, 13 janv. 2026, n° 24/01583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
70A
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 13 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 24/01583 – N° Portalis DB3I-W-B7I-CYCO
AFFAIRE : [B] [G] C/ [F] [U], [O] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
SERVICE CIVIL
DEMANDERESSE
Madame [B] [G],
demeurant [Adresse 6]
Ayant pour avocat postulant La SELARL CIRIER AVOCATS ASSOCIÉS, représentée par Me CIRIER ou Me IFFENECKER, avocat au barreau des Sables d’Olonne
et pour avocat plaidant la SELARL LEXCAP, Maître Thierry BOISNARD, Avocat au Barreau d’ANGERS,
DÉFENDEURS
Madame [F] [U],
demeurant [Adresse 2]
défaillante
Monsieur [O] [R],
demeurant [Adresse 10]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT :
Nicolas PAUTRAT, Vice-Président
Statuant à juge unique par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile et L 212-2 et suivants du code de l’organisation judiciaire.
GREFFIER :
Isabelle MASSON,
présente lors des débats et du prononcé du jugement
Débats tenus à l’audience publique du : 04 Novembre 2025
Date de délibéré par mise à disposition des parties au greffe indiquée par le Président : 13 Janvier 2026
Jugement prononcé par mise à disposition des parties au greffe le 13 Janvier 2026
Par acte de commissaire de justice en date du 4 septembre 2024, Madame [B] [G] a fait assigner devant le tribunal judiciaire des Sables D’Olonne, Madame [F] [U] et sollicite, au visa des articles 2258, 2261 et 2272 du Code civil, de :
— Dire et juger Madame [G] recevable et bien fondée en son action,
— Constater la propriété par prescription acquisitive de la parcelle cadastrée section BN n°[Cadastre 1] au profit de Madame [G],
— Autoriser Madame [G] à publier le jugement à intervenir à la conservation des hypothèques,
— Ordonner l’exécution provisoire.
*
***
Par jugement du 21 février 2023, le tribunal judiciaire des Sables D’Olonne, alors qu’il était saisi des prétentions suivantes, au visa des articles 2258, 2261 et 2272 du Code civil :
— Dire et juger Madame [G] recevable et bien fondée en son action,
— Constater la propriété par prescription acquisitive de la parcelle cadastrée section BN n°[Cadastre 1] au profit de Madame [G],
— Autoriser Madame [G] à publier le jugement à intervenir à la conservation des hypothèques,
— Ordonner l’exécution provisoire ;
a débouté Madame [B] [G] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de Madame [F] [U].
*
***
L’assignation en justice a été signifiée à la dernière adresse connue de Madame [F] [U] selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Les diligences réalisées par le commissaire de justice n’ont pas permis de retrouver la nouvelle adresse de Madame [F] [U]. Cette dernière n’a pas constitué avocat. Le jugement, susceptible d’appel, sera donc réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
*
***
L’ordonnance de clôture de l’instruction de cette affaire portant le numéro RG 24/1583 a été rendue le 15 janvier 2025. L’audience de plaidoirie s’est déroulée le 9 septembre 2025.
A cette audience, le tribunal a ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture aux fins d’assignation de Monsieur [O] [R] qui serait le propriétaire de la parcelle litigieuse.
*
***
Par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2025, Madame [B] [G] a fait assigner devant le tribunal judiciaire des Sables D’Olonne, Monsieur [O] [R] et sollicite, au visa des articles 2258, 2261 et 2272 du Code civil, de :
— Dire et juger Madame [G] recevable et bien fondée en son action,
— Constater la propriété par prescription acquisitive de la parcelle cadastrée section BN n°[Cadastre 1] au profit de Madame [G],
— Autoriser Madame [G] à publier le jugement à intervenir à la conservation des hypothèques,
— Ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, Madame [B] [G] indique être propriétaire d’un terrain bâti sur la commune de [Localité 8], cadastré section BN n°[Cadastre 5] ; avoir entretenu depuis 1977, la parcelle voisine identifiée comme la parcelle cadastrée section BN n°[Cadastre 1]. Elle expose qu’il existe une erreur de cadastre dans l’acte notarié reçu par Me [C] le 29 décembre 1977 concernant la parcelle cadastrée section BN n°[Cadastre 1] et qu’il n’existe en réalité aucun propriétaire du terrain qu’elle revendique.
*
***
L’assignation en justice a été signifiée à la dernière adresse connue de Monsieur [O] [R] selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Les diligences réalisées par le commissaire de justice n’ont pas permis de retrouver la nouvelle adresse de Monsieur [O] [R]. Ce dernier n’a pas constitué avocat. Le jugement, susceptible d’appel, sera donc réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
*
***
L’ordonnance de clôture de l’instruction de cette affaire portant le numéro RG 25/1579 a été rendue le 15 octobre 2025. L’audience de plaidoirie s’est déroulée le 4 novembre 2025. A cette audience la décision a été mise en délibéré au 13 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la jonction des affaires numéros RG 24/1583 et RG 25/1579
Il existe entre les procédures numéros RG 24/1583 et RG 25/1579 un lien tel qu’il est d’une bonne administration de la justice de les instruire et juger ensemble.
En application de l’article 367 du code de procédure civile, la jonction des deux instances enregistrées au répertoire général sous les numéros RG 24/1583 et RG 25/1579 sera ordonnée sous le numéro RG 24/1583.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée s’agissant des prétentions émises à l’encontre de Madame [F] [U]
Après avoir sollicité les observations via note en délibéré du conseil de Madame [B] [G] sur ce point, et vu cette note en délibéré produite, il y a lieu pour le tribunal, au visa des articles 122 et 125 du code de procédure civile, de relever d’office la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée s’agissant des prétentions émises à l’encontre de Madame [F] [U].
En effet, il existe une identité de parties, d’objet et de cause entre ce qui est sollicité par assignation du 4 septembre 2024 par Madame [B] [G] à l’encontre de Madame [F] [U], d’une part, et le jugement contentieux rendu le 21 février 2023 par le tribunal judiciaire des Sables D’Olonne, d’autre part.
Sur les prétentions émises à l’encontre de Monsieur [O] [R]
L’acte notarié du 29 décembre 1977 reçu par Me [C] mentionne que Madame [D] a fait donation en avance de sa succession à ses 9 enfants, et son article 24 stipule :
« Commune de [Localité 7]
ARTICLE 24 – A) Une maison à usage d’habitation, dénommée « L’énsoleillée », sise dite commune, comprenant un simple rez-de-chaussée composé d’une salle de séjour, deux chambres, couloir d’entrée, cuisine, terrasse et petit jardin attenant .
Le tout figurant au cadastre rénové sous le n° [Cadastre 3] de la Section BV pour une contenance de quatre ares vingt centiares.
B) Et la moitié indivise d’une bande de terrain, sise au même lieudit, ayant une façade de quatre mètres sur la [Adresse 11] et une longueur de seize mètres, et servant exclusivement de passage à la propriété ci-dessus et à la parcelle située au Nord Ladite bande cadastrée sous le n° [Cadastre 1] de la section BN pour une contenance de quatre ares quatre vingt dix centiares. »
L’acte notarié prévoit au titre de la composition et l’attribution des lots que Madame [E] [U] récupère dans son lot, notamment les biens désignés à l’article 24.
Il est manifeste qu’il existe une erreur dans cet acte puisqu’il est indiqué que les deux parcelles litigieuses sont contiguës alors même qu’elles ne sont pas dans la même section du cadastre, BV pour l’un, BN pour l’autre.
Il ressort du jugement du 21 février 2023 du tribunal judiciaire des Sables D’Olonne, qui avait statué sur les prétentions de Madame [B] [G] émises à l’encontre de Madame [F] [U] portant sur le même objet, que « si Madame [U] dénie sa propriété, elle indique dans sa réponse au courrier adressé par le greffe du tribunal pour l’aviser de la nécessité de se faire représenter par un avocat, que cette parcelle appartient bien à la famille [R] dans le cadre « d’une succession compliquée impliquant de nombreux héritiers”, et elle indique que le véritable propriétaire semble être Monsieur [O] [R].
Aux termes de l’article 2258 du code civil, la prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.
L’article 2261 de ce même code dispose que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
L’article 2272 ajoute que le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
Au soutien de ses prétentions, Madame [B] [G] produit deux attestations, dont le contenu est strictement identique, mise à part la date, émanant de messieurs [H] [W] et [Y] [M], et ainsi libellées :
« Parfaitement connaître, mais sans avoir le lien de parenté ou d’alliance avec Madame [B] [G].
Et reconnaître comme étant de notoriété publique et à sa connaissance personnelle que depuis plus de TRENTE ANS (30ans), Madame [B] [G] possède le bien sis à [Adresse 9] – Section BN- Numéros [Cadastre 5] et [Cadastre 4].
Et reconnaître que cette possession a eu lieu de façon continue, paisible, publique et non équivoque et que par suite, toutes les conditions exigées par l’article 2261 du Code Civil pour acquérir la propriété du bien sis cadastré Section BN- Numéro [Cadastre 1], par prescription trentenaire, sont réunies au profit de Madame [B] [G]. »
Aucune autre pièce ne vient à l’appui des prétentions de Madame [B] [G].
Madame [B] [G] ne procède que par voie d’affirmation, sans produire de pièces justificatives, lorsqu’elle déclare, à l’image des deux témoins, que sa possession de la parcelle cadastrée section BN n°[Cadastre 1] est continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire.
Eu égard à la faiblesse des pièces justificatives des conditions de la possession revendiquée, comme l’avait déjà relevé le jugement du même tribunal le 21 février 2023, la demande d’usucapion de la parcelle cadastrée section BN n°[Cadastre 1] ne saurait prospérer.
Madame [B] [G] sera donc déboutée de l’intégralité de ses prétentions émises à l’encontre de Monsieur [O] [R].
*
***
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [B] [G], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile le jugement est exécutoire de plein droit.
Par ces motifs
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
ORDONNE la jonction des instances RG 23/00723 et RG 23/01357 et disons qu’elles seront désormais suivies sous le n° unique 23-00723 ;
DÉCLARE irrecevables les prétentions de Madame [B] [G] émises à l’encontre de Madame [F] [U] eu égard à la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée
DÉBOUTE Madame [B] [G] de ses prétentions émises à l’encontre de Monsieur [O] [R].
CONDAMNE Madame [B] [G] aux dépens
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire
Jugement signé par M. Nicolas PAUTRAT, Vice-Président, et par Madame Isabelle MASSON, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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