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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 25 juin 2025, n° 25/01748 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/01748 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KRNR
MINUTE n° : 2025/ 274
DATE : 25 Juin 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [I] [C], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Xavier BELLILCHI-BARTOLI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [R] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nathalie GHELLA, avocat au barreau de GRASSE
Madame [H] [S], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nathalie GHELLA, avocat au barreau de GRASSE
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 14 Mai 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Xavier BELLILCHI-BARTOLI
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit délivré le 27 février 2025, Madame [C] [I] a fait assigner Monsieur [S] [R] et Madame [S] [H] devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé aux fins de voir :
— prononcer la résolution de la vente intervenue entre les parties,
— condamner les défendeurs à rembourser le prix d’achat du véhicule soit la somme de 17500 euros,
— condamner M et Mme [S] à lui verser la somme de 720 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur son trouble de jouissance, outre celle de 2.000 euros à valir sur la réparation de son préjudice moral.
Subsidiairement, elle sollicite une mesure d’expertise judiciaire du véhicule aux fraix avancés des défendeurs, ainsi que le bénéfice d’une indenmité provisionnelle de 5.000 euros à valoir sur son préjudice définitif, une indemnité provisionnelle ad litem de 1.500 euros à valoir sur les frais exposés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre celle de 2.304 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens avec distraction au profit de Me BELLILCHI-BARTOLI.
Elle argue que le véhicule acquis le 29 octobre 2024 a nécessité une première réparation le 6 novembre 2024 pour la somme de 889,20 euros, ce qui caractérise un vice caché justifiant la résolution de la vente. Elle argue avoir été troublée dans la jouissance du véhicule en raison de son mauvais état.
Au termes de conclusions notifiées par RPVA le 9 mai 2025, Monsieur et Madame [S] représentés, concluent au débouté des demandeurs et leur condamnation au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, ils ne s’opposent pas à la demande d’expertise aux frais avancés des demandeurs.
Ils arguent de l’absence de démonstration quant à l’existance d’un vice caché par les demandeurs susceptible de justifier la résolution de la vente et l’octroi de dommages-intérêts. Ils ajoutent que la mesure d’instruction ne peut-être ordonnée pour suppléer la carence d’une partie, ce qui est le cas en l’espèce, madame [C] ne fournissant que de simples déclarations et un devis à son soutien.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 14 mai 2025.
SUR QUOI
Sur la résiliation de la vente et ses conséquences
Au terme de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
S’il peut constater l’acquisition de la clause résolutoire d’un bail, le juge des référés ne peut pas prononcer la résiliation du bail.
Le rôle du juge des référés se limite à constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans un contrat, et non à prononcer la résiliation de celui-ci.
Dans le cadre d’une jurisprudence constante, la Cour de cassation s’est prononcée sur le pouvoir du juge des référés de prononcer la résiliation d’un contrat.
Ainsi, la Cour de cassation rappelle la subtile mais nécessaire distinction entre la résiliation judiciaire et la résiliation qui résulte du jeu de la clause résolutoire, laquelle soustrait la résolution de la convention à l’appréciation du juge des référés qui n’a aucun pouvoir d’appréciation de la gravité du manquement allégué et imputé à l’un des cocontractants. Il s’en suit que le juge des référés ne pouvant déterminer de l’existence ou non d’un vice caché et apprécier du manquement susceptible d’être imputé à un cocontractant, n’a pas le pouvoir de prononcer la résolution du contrat de vente. Les demandes en principal de madame [C] [I] se heurtant à une contestation sérieuse, il n’y a donc pas lieu à référé de ces chefs.
Sur la demande d’expertise et de provisions
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Madame [C] [I] ne justifie pas de la vraissemblance quant à l’existence des désordres invoqués, et par voie de conséquence d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige. Les pièces déposées par la demanderesse et notamment le devis de POINT S est peu explicite sur les éventuels désordres grevant le véhicule et son fonctionnement. Pour le reste, elle procède pas voie d’allégations. Il ne sera donc pas fait droit à sa demande d’expertise judiciaire.
La partie demanderesse succombant en ses prétentions, conservera à sa charge les frais et dépens engagés pour la présente instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge des défendeurs les frais irrépétibles engagés, madame [C] [I] sera condamnée à leur verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Juge des référés, statuant suivant décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir à référé s’agissant des demandes formulées par Madame [C] [I],
REJETONS la demande d’expertise judiciaire,
CONDAMNONS Madame [C] [I] aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNONS Madame [C] [I] à verser à Monsieur [S] [R] et madame [S] [H] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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