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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b4, 9 janv. 2025, n° 22/04125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LYONNAISE DE BANQUE ( S.A. ), S.A. LYONNAISE DE BANQUE ( l' ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES ) c/ l' |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/04125 – N° Portalis DBW3-W-B7G-Z54L
AFFAIRE :
S.A. LYONNAISE DE BANQUE (l’ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES)
C/
M. [S] [W] (Me [E] [P])
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 24 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 09 Janvier 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
LYONNAISE DE BANQUE (S.A.)
Immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le N° 954 507 976
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Hubert ROUSSEL de l’ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [S] [W]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6], de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Hedi SAHRAOUI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
La société INTERNATIONAL FRANCE COMMUNICATIONS (INTERFRACOM) a souscrit un emprunt auprès de la société anonyme LYONNAISE DE BANQUE le 20 septembre 2016 à hauteur de 280.000 €. Par contrat annexé, Monsieur [S] [W] s’est porté caution solidaire de cet engagement, sous la double limite d’un plafond de 84.000 € et d’un plafond de 50 % des sommes restant dues par la débitrice principale.
Le 30 janvier 2020, la liquidation judiciaire de la société INTERNATIONAL FRANCE COMMUNICATIONS (INTERFRACOM) a été prononcée.
La société anonyme LYONNAISE DE BANQUE a diligenté des tentatives de recouvrement amiables auprès de Monsieur [S] [W], qui n’ont pas donné lieu à un paiement.
Par acte d’huissier en date du 26 avril 2022, la société anonyme LYONNAISE DE BANQUE a assigné Monsieur [S] [W] devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins notamment de le voir condamner à lui verser la somme de 48.124,18 €, outre intérêts au taux conventionnel de 1,90 % l’an depuis l’arrêté de compte du 11 avril 2022.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 27 octobre 2023, au visa des articles 1103, 1231-1 et 2288 du code civil, la société anonyme LYONNAISE DE BANQUE sollicite de voir :
— débouter Monsieur [S] [W] de toutes ses prétentions ;
— condamner Monsieur [S] [W] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE les sommes suivantes :
* 48.124.18 €, outre intérêts au taux conventionnel de 1.90 % l’an depuis l’arrêté de compte du 11 avril 2022 et ce jusqu’à parfait paiement ;
* 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ;
— dire que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier par application de l’article 10 du décret du 8 Mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile .
— condamner Monsieur [S] [W] aux dépens sur le fondement des articles 695 et suivants du code de procédure civile ;
— maintenir l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la société anonyme LYONNAISE DE BANQUE affirme que le défendeur est mal fondé à rapporter la preuve de la disproportion manifeste de l’engagement de cautionnement : c’est à la caution d’en rapporter la preuve. La banque n’a d’ailleurs pas d’obligation de faire signer une fiche patrimoniale. Au surplus, la demanderesse verse pourtant aux débats ladite fiche, dont il résulte que la société anonyme LYONNAISE DE BANQUE avait déclaré un patrimoine de 2.100.000 €, soit onze fois plus que le montant maximal de son engagement de caution.
Si le défendeur invoque l’article 2214 du code civil et la perte du bénéfice de la subrogation, la demanderesse entend faire valoir que le plan de cession a été prononcé le 13 septembre 2019. Si la Lyonnaise de Banque avait reçu le courrier de la caution du 11/10/2019 et avait saisi la compagnie d’assurances comme le revendique M. [W], cela n’aurait strictement rien changé à la position de ladite compagnie, qui aurait opposé de la stricte même façon la déchéance du terme antérieure et donc la cessation de la garantie. Le défendeur ne peut donc opposer à la demanderesse le bénéfice de la cession d’action, puisque cette action n’existe plus.
Enfin, s’agissant de l’information annuelle de la caution, la demanderesse en justifie pour les années 2017 à 2023. Au surplus, cette information n’était pas due en 2016.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 1er mars 2023, au visa des articles L.314-18 du code de la consommation, 2314 du code civil, L313-22 du code monétaire et financier, Monsieur [S] [W] sollicite de voir :
— débouter la SA LYONNAISE DE BANQUE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la SA LYONNAISE DE BANQUE à régler à Monsieur [S] [W] une somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SA LYONNAISE DE BANQUE à supporter les entiers dépens de l’instance ;
A titre subsidiaire :
— dire que la SA LYONNAISE DE BANQUE est déchue de ses droits aux intérêts, pénalités et accessoires suite à son défaut de diligence, quant au devoir d’information annuel de la caution ;
— écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [S] [W] fait valoir que son engagement de caution était disproportionné. La demanderesse ne verse pas aux débats de fiche patrimoniale. Le défendeur s’était déjà porté caution au bénéfice de LA BANQUE POSTALE à hauteur de 91.000 € le 11 juillet 2016. La demanderesse doit donc être déchue de tous ses droits au titre du cautionnement.
En outre, au titre de l’article 2314 du code civil, la demanderesse est mal fondée. Elle n’a pas sollicité l’assurance du crédit dans les bons délais. Elle s’est privée de la possibilité de recouvrer l’indemnité.
Subsidiairement, la demanderesse ne produit pas les lettres d’information annuelles de la caution. Elle doit donc être déboutée, sur le fondement de l’article L313-22 du code de la consommation, de ses prétentions relatives à tous les accessoires de la dette supposée, frais et pénalités.
Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de donner acte, constater, dire, dire et juger, rappeler qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appelant pas de décision spécifique n’ont pas été rappelées dans l’exposé des demandes des parties.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la proportionnalité de l’engagement de caution :
L’article L314-18 du code civil dans sa rédaction applicable au 20 septembre 2016 disposait qu’ « un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de monnaie électronique, un établissement de paiement ou un organisme mentionné au 5 de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement d’une opération de crédit relevant des chapitres II ou III du présent titre, conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
Il est constant en jurisprudence, y compris sous l’empire des dispositions du code civil antérieures au 1er octobre 2016, que c’est à la caution de rapporter la preuve que son engagement était disproportionné au moment où il a été souscrit (voir par exemple en ce sens C. cass., ch. com., 30 août 2023, n°21-20.222).
Monsieur [S] [W] entend rapporter la preuve de la disproportion de l’engagement de cautionnement à deux titres : l’absence de production d’une fiche patrimoniale par la demanderesse, et l’absence de prise en compte d’un engagement de cautionnement antérieur auprès de la BANQUE POSTALE.
La demanderesse produit bien la fiche de renseignement patrimoniale remplie par Monsieur [S] [W] : les affirmations de celui-ci sur l’absence de production sont erronées.
Cette fiche ne mentionne aucun engagement de cautionnement antérieur. La fiche a été remplie et signée par Monsieur [S] [W] le 30 juin 2016 : l’engagment de cautionnement de Monsieur [S] [W] auprès de la BANQUE POSTALE est daté du 1er juin 2016.
Dès lors, c’est Monsieur [S] [W] qui a dissimulé, le 30 juin 2016, à la société anonyme LYONNAISE DE BANQUE le fait qu’il avait, au début du même mois, souscrit un autre engagement de cautionnement. La demanderesse ne saurait se voir reprocher de ne pas avoir cru le défendeur sur ses propres déclarations, quant à l’état de ses obligations.
Au surplus, il ne résulte pas de la lecture de cette fiche une disproportion manifeste entre l’engagement de Monsieur [S] [W] à hauteur maximale de 84.000 € le cas échéant, et un patrimoine immobilier déclaré, par le truchement de société civiles immobilières, de 2.380.000 €. Au surplus, Monsieur [S] [W] avait déclaré des revenus mensuels de 10.000 €.
Monsieur [S] [W] est donc mal fondé à invoquer la disproportion manifeste de son engagement de cautionnement.
Sur la déchéance du bénéfice de subrogation :
L’article 2314 du code civil dans sa rédaction à la date du 20 septembre 2016 dispose que « la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s’opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite. »
Il convient d’expliciter le texte de cet article avant même l’examen du cas litigieux. L’article 2314 vise le cas où, par la faute du créancier (ici, la société anonyme LYONNAISE DE BANQUE), la caution (Monsieur [S] [W]) ne peut plus exercer son recours subrogatoire contre le débiteur principal (c’est-à-dire, en l’espèce, que Monsieur [S] [W] soit empêché d’exercer une action en paiement à l’égard de la société INTERNATIONAL FRANCE COMMUNICATIONS (INTERFRACOM), débitrice principale).
Le défendeur entend faire valoir qu’en ne mettant pas en œuvre l’assurance du contrat litigieux, la banque s’est « privée de la possibilité de recouvrer l’indemnité ». Aussi, le défendeur fait valoir qu’il « ne peut plus être couvert par le paiement de l’assureur emprunteur ».
Toutefois, il a été rappelé plus haut que l’article 2314 du code civil est relatif à la possibilité pour Monsieur [S] [W] d’exercer une action judiciaire contre la société INTERNATIONAL FRANCE COMMUNICATIONS (INTERFRACOM) : il n’est ni question de la possibilité pour le créancier de bénéficier d’une assurance, ni de la possibilité pour la caution de bénéficier d’une assurance.
Or, ce qui prive Monsieur [S] [W] de la possibilité juridique de se retourner contre la société INTERNATIONAL FRANCE COMMUNICATIONS (INTERFRACOM), c’est que celle-ci a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 30 janvier 2020.
L’impossibilité pour Monsieur [S] [W] d’exercer un recours subrogatoire contre la société INTERNATIONAL FRANCE COMMUNICATIONS (INTERFRACOM) est donc sans rapport avec de prétendues carences de la société anonyme LYONNAISE DE BANQUE : elle résulte du sort de cette société elle-même.
Au surplus, Monsieur [S] [W] n’explique pas à quel titre il incombait à la société anonyme LYONNAISE DE BANQUE, créancière, de mettre en œuvre des démarches tendant à obtenir le bénéfice d’un contrat d’assurance dont elle n’était pas la bénéficiaire. La bénéficiaire de cette assurance était la société INTERNATIONAL FRANCE COMMUNICATIONS (INTERFRACOM) en sa qualité d’emprunteuse. Sauf meilleure démonstration des parties, c’est à l’assuré de solliciter le bénéfice d’une assurance. Aucune des parties ne verse aux débats les conditions générales de cette assurance permettant d’en comprendre le fonctionnement exact.
A tout le moins, puisque c’est Monsieur [S] [W] qui invoque la déchéance de l’article 2314, c’est sur lui que repose la charge de la preuve de la faute de la société anonyme LYONNAISE DE BANQUE. Il ne démontre pas que c’était à la société anonyme LYONNAISE DE BANQUE d’actionner l’assurance litigieuse au titre du contrat. L’article 4.2.5 du contrat évoque uniquement une « assurance emprunteur » : l’emprunteur était la société INTERNATIONAL FRANCE COMMUNICATIONS (INTERFRACOM) et non pas la société anonyme LYONNAISE DE BANQUE.
Il sera aussi rappelé que Monsieur [S] [W] n’était pas seulement caution du prêt, mais également gérant de la société INTERNATIONAL FRANCE COMMUNICATIONS (INTERFRACOM).
Aussi, Monsieur [S] [W] ne rapporte pas la preuve de ce qu’il devrait être déchargé de son engagement de caution sur le fondement de l’article 2314.
Sur l’information annuelle de la caution :
L’article L313-22 du code monétaire et financier dans sa rédaction à la date du 20 septembre 2016 disposait : « les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. »
Au regard de la date du contrat litigieux, la société anonyme LYONNAISE DE BANQUE avait la charge d’informer Monsieur [S] [W] le 31 mars de chaque année, à compter du 31 mars 2017.
En l’espèce, la société anonyme LYONNAISE DE BANQUE ne rapporte la preuve de cette information qu’à compter du 31 mars 2018 : si elle verse aux débats un courrier du 17 février 2017, aucune pièce du dossier ne vient attester de son envoi à Monsieur [S] [W]. L’envoi des courriers des années suivantes est attesté par des constats d’huissiers.
Aussi, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts et frais dus par Monsieur [S] [W] pour la période du 20 septembre 2016 au 8 mars 2018, preuve de l’envoi du premier courrier d’information.
Il résulte des pièces produites aux débats par la société anonyme LYONNAISE DE BANQUE que la société INTERNATIONAL FRANCE COMMUNICATIONS (INTERFRACOM) a payé le crédit litigieux conformément au tableau d’amortissement versé aux débats jusqu’au 15 juin 2019.
Par suite, tous les paiements de la société INTERFRACOM durant la période du 20 septembre 2016 au 8 mars 2018 doivent être, en ce qui concerne la caution Monsieur [S] [W], imputés sur le capital à régler, de sorte que les intérêts de cette même période doivent être retranchés du principal de la créance dont se prévaut la demanderesse.
Durant cette période, la société INTERFRACOM, conformément au tableau d’amortissement, a réglé un total de 3.429,83 € au titre des intérêts. Cette somme doit donc venir en déduction du capital restant dû par la caution : la dette de la société INTERFRACOM, en ce qui concerne Monsieur [S] [W], est donc de 92.818,53 € et non pas 96.248,60 € comme dans les rapports entre la société anonyme LYONNAISE DE BANQUE et cette société.
Monsieur [S] [W] est tenu, au maximum, de régler 50 % de cette dette au titre de son engagement contractuel. Il convient donc de condamner Monsieur [S] [W] à verser à la société anonyme LYONNAISE DE BANQUE la somme de 46.409,27 € au titre de son engagement de caution.
Les intérêts courus du 16 juin 2019 au 11 avril 2022 sont déjà inclus dans la condamnation qui précède. Il convient donc de condamner Monsieur [S] [W] à payer ces intérêts à compter du 12 avril 2022 au taux conventionnel de 1,90 %.
Les intérêts porteront eux-mêmes intérêts lorsqu’ils seront dus pour une année entière.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner Monsieur [S] [W], qui succombe aux demandes de la société anonyme LYONNAISE DE BANQUE, aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Il y a lieu de condamner Monsieur [S] [W] à verser à la société anonyme LYONNAISE DE BANQUE la somme de 3.000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [S] [W] sera débouté de sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les décrets des 12 décembre 1996 et 8 mars 2001 :
Ces décrets ont été abrogés par le décret du 26 février 2016.
Aussi, la société anonyme LYONNAISE DE BANQUE sera déboutée de cette prétention mal fondée.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
Les allégations de Monsieur [S] [W] sur sa situation personnelle ne sont justifiées par aucun document actualisé à l’année 2024, date de l’audience. Au surplus, il convient de relever que de telles allégations pourraient être formées au soutien d’une demande de délais de paiement, mais le défendeur n’en sollicite pas. Ces affirmations sont en tous cas sans rapport avec la question de l’exécution provisoire. Il n’y a donc pas motif à ce qu’elle soit écartée.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la société anonyme LYONNAISE DE BANQUE à l’égard de Monsieur [S] [W], caution de l’emprunt du 20 septembre 2016 de la société INTERFRACOM, pour la période du 20 septembre 2016 au 8 mars 2018 ;
CONDAMNE Monsieur [S] [W] à verser à la société anonyme LYONNAISE DE BANQUE la somme de quarante-six mille quatre cent neuf euros et vingt-sept centimes (46.409,27 €) au titre de son engagement de caution ;
DIT que cette somme portera intérêts au au taux contractuel de 1,90 % à compter du 12 avril 2022 ;
DIT que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts lorsqu’ils seront dus pour une année entière ;
CONDAMNE Monsieur [S] [W] aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTE la société anonyme LYONNAISE DE BANQUE de sa prétention sur le fondement décrets abrogés des 12 décembre 1996 et 8 mars 2001 ;
CONDAMNE Monsieur [S] [W] à verser à la société anonyme LYONNAISE DE BANQUE la somme de trois mille euros (3.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [S] [W] de sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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