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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 17 nov. 2025, n° 23/01143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. A.R.P2, S.A.S.U. [ 1 ] c/ CPAM DE SEINE -, CPAM DE SEINE - [ Localité 1 ] |
Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 23/01143 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SMSU
AFFAIRE : S.A.S.U. A.R.P2 / CPAM DE SEINE-[Localité 1]
NAC : 89E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 17 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 – VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;
Assesseur Bernard VINCENT, Collège employeur du régime général
Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pascal BABY, avocat au barreau d’ALBI
DEFENDERESSE
CPAM DE SEINE-[Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
DEBATS : en audience publique du 08 Septembre 2025
MIS EN DELIBERE au 17 Novembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 17 Novembre 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [T] [Y] [J], salarié de la société [2] a sollicité la prise en charge d’une maladie professionnelle selon déclaration du 20 septembre 2022 au titre d’une : « Epicondylite » et certificat médical initial établi le 7 septembre 2022 mentionnant : « Epicondylite coude gauche ».
Par décision du 13 avril 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-[Localité 1] a informé la société [2] de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie « Tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche », inscrite au tableau n°57 « Affection périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » de monsieur [Y] [J] suite à l’avis favorable rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par courrier du 16 juin 2023, la société [2] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de Seine-[Localité 1] d’une contestation à l’encontre de cette décision.
Par requête réceptionnée le 18 octobre 2023, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Toulouse d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 8 septembre 2025.
La société [2], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de :
— Rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées
— Infirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM de Seine-[Localité 1], et par voie de conséquence la décision de la CPAM de Seine-[Localité 1] du 13 avril 2023 de prise en charge de la maladie de monsieur [Y] [J] du 24 août 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
En conséquence et à titre principal :
— Juger que la CPAM de Seine-[Localité 1] ne justifie pas avoir respecté le principe du contradictoire lors de l’instruction du dossier de maladie professionnelle de monsieur [Y] [J] ;
— Juger en conséquence que dans les rapports entre la CPAM de Seine-[Localité 1] et la société [2], la décision de la CPAM du 13 avril 2023 de prise en charge de la maladie de monsieur [Y] [J] du 24 août 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels, ainsi que les soins et arrêts de travail consécutifs, sont inopposables pour des motifs de procédure à la société [2] ;
À titre subsidiaire :
— Juger que dans les rapports entre la CPAM de Seine-[Localité 1] et la société [2], la condition du tableau numéro 57B des maladies professionnelles relative à la liste limitative des travaux fait défaut ;
— Juger en conséquence que la décision de prise en charge de la CPAM du 13 avril 2023 de la maladie de monsieur [Y] [J] du 24 août 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels, ainsi que les soins et arrêts de travail consécutifs, sont inopposables pour des motifs de fond à la société [2] ;
À titre infiniment subsidiaire :
— Ordonner la désignation d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, avec pour mission de donner son avis sur le fondement de l’alinéa 6 de l’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale, pour dire si la maladie de monsieur [Y] [J] a été directement causée par le travail habituel de l’assuré ;
— Ordonner à la CPAM de Seine-[Localité 1] de saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ainsi désigné dans les conditions des articles D 461-29 et suivants du Code de la sécurité sociale et d’en justifier, et en invitant au préalable la société [2] à fournir à la Caisse l’ensemble des pièces de son choix conformément à l’article D 461-29-20 du Code précité ;
En toute hypothèse :
— Condamner la CPAM de Seine-[Localité 1] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
— Ordonner l’exécution provisoire totale du jugement à intervenir, nonobstant appel
La CPAM de la Seine-[Localité 1], régulièrement convoquée, n’a pas comparu et n’était pas représentée. Aux termes de ses dernières écritures transmises le 8 janvier 2025, la caisse demande au tribunal de :
— Dire et juger mal fondé le recours de la société [2] ;
À titre principal :
— Constater qu’un rapport a bien été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
— Constater que la caisse a respecté les délais permettant à la société [2] de compléter, consulter et formuler des observations au dossier ;
— Constater que la consultation du médecin conseil de la société [2] devant le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n’était pas obligatoire ;
À titre subsidiaire, constater que les conditions de fond du caractère professionnel de la maladie déclarée par monsieur [Y] [J] ont été respectées par la CPAM ;
En conséquence :
— Dire et juger opposable à la société [2] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par monsieur [Y] [J] le 20 septembre 2022 ;
— Débouter la société [2] de l’ensemble de ses demandes ;
Par extraordinaire :
— Ordonner la réunion d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dans une autre région.
L’affaire est mise en délibéré au 17 novembre 2025.
MOTIFS
I. Sur l’absence de rapport circonstancié prévu à l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale
À l’appui de son recours, la société [2] expose avoir complété un questionnaire à disposition sur le site dédié dans le cadre de l’enquête diligentée par la caisse intitulé « questionnaire employeur MP » le 7 octobre 2022.
L’employeur soutient que ce questionnaire ne doit pas être confondu avec le rapport circonstancié visé par l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale et dénonce le fait pour la caisse de ne pas le lui avoir adressé. Il considère que l’absence d’envoi de ce rapport lui cause un grief et sollicite l’inopposabilité de la décision de prise en charge du 13 avril 2023 pour ce motif. Il ajoute que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n’a pas non plus disposé de ce rapport.
Or, en application des dispositions de l’article D. 461-29, issue du décret n°2019-356 du 23 avril 2019, précité, la caisse dispose de la possibilité de demander un rapport circonstancié à l’employeur pour apprécier les conditions d’exposition à un risque professionnel de sorte que ce rapport n’a qu’un caractère facultatif.
En effet, les dispositions précisent expressément que ce rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9.
Par conséquent, l’argumentation de l’employeur sur l’absence de rapport circonstancié visé à l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, sera rejeté.
II. Sur le délai de 30 jours
À l’appui de son recours, la société [2] soutient ne pas avoir pu bénéficier d’un délai de 30 jours calendaires pour enrichir le dossier ni du délai global de 40 jours francs pour consulter le dossier. Elle précise avoir accusé réception le 26 janvier 2023 de la lettre du 19 janvier 2023 par laquelle la caisse l’a informé de la transmission du dossier de monsieur [Y] [J] au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, sa possibilité de consulter et de compléter le dossier en ligne jusqu’au 18 février 2023.
L’employeur considère que le délai de 30 jours a commencé à courir à compter du lendemain de la date de réception de la lettre, soit à compter du 27 janvier 2023 et non à compter du jour officiel d’envoi du courrier recommandé, le 19 janvier 2023.
Il conteste ainsi le fait de n’avoir disposé que de 23 jours francs, jusqu’au 18 février 2023 inclus pour consulter le dossier, le compléter et émettre des observations au lieu du délai de 30 jours prévu par l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale.
La CPAM de Seine-[Localité 1] quant à elle, soutient avoir respecté la procédure d’instruction contradictoire et plus particulièrement les délais imposés par l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale. Pour cela, elle se prévaut d’un courrier en date du 19 janvier 2023 dans lequel elle aurait informé l’employeur de la transmission de la demande de monsieur [Y] [J] au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, de la possibilité pour l’employeur de consulter le dossier et de le compléter jusqu’au 18 février 2023 et de la possibilité pour l’employeur de consulter et de formuler des observations sans pouvoir joindre de nouvelles pièces jusqu’au 1er mars 2023 et la date d’expiration du délai d’instruction fixée au 22 mai 2023.
Elle considère que le délai de 40 jours débute à compter de la date du courrier de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. L’organisme social estime qu’aucune inopposabilité n’est encourue au motif que la phase de complétude du dossier n’a pas duré 30 jours francs.
Selon l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale, la CPAM dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Durant cette période, elle est tenue d’engager des investigations et, dans ce cadre, elle adresse un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur.
Aux termes de l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie.
Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs.
Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier.
Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. À l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
Il résulte de ce texte qu’en cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d’une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l’employeur le dossier mentionné à l’article R. 441-14 durant un délai de quarante jours francs, d’autre part, d’informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d’échéances des phases composant le délai de quarante jours.
Ce dernier délai se décompose, en effet, en deux phases successives. La première, d’une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants, et à l’employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier.
La seconde, d’une durée de dix jours, permet aux parties d’accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations.
L’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties. Dès lors, il convient de retenir que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci.
Par ailleurs, il appartient à la caisse de démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le courrier recommandé daté du 19 janvier 2023 informant l’employeur de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, de la possibilité de communiquer des éléments complémentaires au comité et de consulter le dossier jusqu’au 18 février 2023 et de la possibilité formuler des observations sans joindre de nouvelles pièces du 22 janvier 2023 jusqu’au 1er mars 2023, a été régulièrement réceptionnée par l’employeur, lequel indique l’avoir reçu le 26 janvier 2023. Il est précisé que la décision finale sera transmise au plus tard le 22 mai 2023.
La CPAM de Seine-[Localité 1] a ensuite informé la société [2] de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie « Tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche », inscrite au tableau n°57 « Affection périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » de monsieur [Y] [J] suite à l’avis favorable rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par décision du 13 avril 2023.
Ainsi, le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commençant à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci, il y a lieu de considérer qu’ils ont été respectés puisque le délai a commencé à courir à compter du 19 janvier 2023 et la société [2] a eu la possibilité de formuler des observations sans joindre de nouvelles pièces du 19 février 2023 jusqu’au 1er mars 2023.
Dès lors l’argumentation de la société [2] sur ce point n’apparait pas fondée et sera rejetée.
III. Sur l’absence des conclusions administratives du rapport établi par les services du contrôle médical
À l’appui de son recours, la société [2] dénonce le fait que le dossier d’instruction qui lui était communicable de plein droit au sens de l’article R.461-29 du code de la sécurité sociale, ne comprenait pas les conclusions administratives du rapport établi par le médecin-conseil de la CPAM.
L’employeur précise que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Ile-de-France disposait de ce rapport de sorte que la caisse devait lui permettre la consultation de plein droit des ses conclusions administratives.
La caisse quant à elle, ne répond pas au moyen développé par la société, relatif à la communication de plein droit de ces conclusions administratives.
Aux termes de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale : " Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit intégrant le certificat médical initial rempli par un médecin choisi par la victime dont le modèle est fixé par arrêté ;
2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises
3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel ;
4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
Les pièces demandées par la caisse au deuxième et troisième paragraphes doivent être fournies dans un délai d’un mois
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-13 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.
La victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier. "
Il a été jugé que lorsque l’employeur demande la communication du rapport établi par le service du contrôle médical visé au 5º de l’article D 461-29, il appartient à la caisse d’effectuer les démarches nécessaires en vue de la désignation d’un praticien par la victime ou ses ayants droit pour que la communication de son contenu soit assurée dans le respect des règles de déontologie (Cour de cassation civile 2ème ; 20 septembre 2018 ; nº 17-22.512).
En l’espèce, l’employeur n’allègue ni ne justifie avoir informé la CPAM de la désignation d’un praticien et de sa demande de transmission des conclusions administratives du rapport établi par le médecin conseil.
Il apparaît donc, que, s’agissant d’une possibilité prévue par l’article susvisé et non pas d’une obligation et en l’absence de demande expresse de l’employeur pour obtenir cette communication, la caisse n’est donc pas tenue de solliciter de la victime ou ses ayants droits cette désignation d’un praticien.
Aucun manquement au principe du contradictoire tiré de la violation des dispositions de l’article D.461-29 ne peut donc être retenu.
En conséquence, la société [2] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité de ce chef.
IV. Sur le caractère professionnel de la maladie
La société [2] dénonce une motivation sommaire de l’avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et l’absence de caractérisation du critère habituel prévu par le code, faisant valoir que le comité a retenu un « lien direct » entre l’affection et le travail alors que le texte prévoit que la maladie doit être « directement causée par le travail habituel de la victime ».
L’employeur soutient que les contradictions des informations qu’il a apportées dans les questionnaires et celles transmises par le salarié ne permettent pas de déterminer l’exposition au risque de monsieur [Y] [J]. L’employeur considère que la caisse aurait dû poursuivre son instruction et diligenter une enquête et que la condition tenant à la liste limitative des travaux n’était pas remplie.
Le tableau n°57B des maladies professionnelles prévoient la prise en charge d’une tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial, une tendinopathie d’insertion des muscles épitrochléens, Hygroma : épanchement des bourses séreuses ou atteintes inflammatoires des tissus sous-cutanés des zones d’appui du coude forme aiguë et forme chronique et le syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la gouttière épithrochléo-oléocranienne confirmé par électroneuromyographie (EMG).
S’agissant d’une tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens, le délai de prise en charge est de 14 jours et la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer les lésions s’agissant de cette pathologie, vise les travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
En l’espèce, monsieur [Y] [J], salarié de la société [2] a sollicité la prise en charge d’une maladie professionnelle selon déclaration du 20 septembre 2022 au titre d’une : « Epicondylite » et certificat médical initial établi le 7 septembre 2022 mentionnant : « Epicondylite coude gauche ».
Il résulte de la fiche de concertation médico-administrative que le service médical de la CPAM a considéré que la maladie « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche » était inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles, que la condition relative au respect de la liste limitative des travaux était remplie mais que le délai de prise en charge n’était pas respecté.
Dans le cadre de l’enquête diligentée par la caisse, la société [2] a indiqué que monsieur [Y] [J] occupait le poste de chef d’équipe confirmé du 1er mai 2012 au 22 septembre 2022.
L’employeur a décrit le poste de travail de monsieur [Y] [J] de la manière suivante : " Depuis le 21/03/2017, M. [Y] est affecté au service matériel de notre groupe d’entreprises suite à une demande de sa part afin de travailler tôt le matin. Nous avons donc accédé à son désidérata. Depuis cette date, M. [Y] effectue les pleins d’essence de véhicules légers et conduite ces mêmes véhicules au garage en cas de besoin ".
Il mentionne une organisation de travail de 8 heures par jours, 35 heures pendant 4 jours.
S’agissant de la tâche « Plein d’essence des VL », l’employeur a indiqué qu’elle consistait à : " M. [Y] se rend à la station essence située dans l’aéroport [T] et fait le plein d’essence du véhicule (réservoir du 30L). Mouvement de saisie manuelle du pistolet d’essence « , qui impliquait la réalisation travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d’objets, et qu’il effectuait cette tâche 0 heures par jours, 4 jours par semaines, en précisant : » Nous avons estimé la durée de cette tâche (saisie du pistolet à essence) à environ 5 minutes par jour, sachant qu’un plein complet du véhicule prend 1 minute, à raison du 5 véhicules remplis par jour « mais aussi » Le plein d’essence des véhicules est l’activité principale de M. [Y]. Il fait le plein en moyenne de 5 véhicules légers par jour sur ses 4 jours travaillés par semaine. Pour information, il s’agit de véhicule hybride boite automatique, de marque Toyota ".
S’agissant de la tâche « Conduite de VL », l’employeur a indiqué qu’elle consistait à : " Afin de remplir la tâche principale qui lui est affectée, M. [Y] est amené à conduire les véhicules légers à la station-service. Nous rappelons qu’il s’agit de véhicules hybrides en boite automatique donc pas de saisie du levier de vitesse. Mouvement de saisie manuelle du volant.« , qui impliquait la réalisation travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d’objets, et qu’il effectuait cette tâche 1 heure par jour, 4 jours par semaines, en précisant : » M. [Y] conduit en moyenne 5 véhicules par jour, à raison de 10 minutes de saisie permanente du volant pour faire un aller/retour. Lors de ce trajet, son temps d’attente à l’entrée de la zone réservée de l’aéroport est conséquent et différent à chaque moment de la journée. Nous considérons que le conducteur ne saisit pas le volant durant ce temps d’attente. « mais aussi » M. [Y] est amené à traiter en moyenne 5 véhicules par jour sur ses 4 jours travaillés par semaine ".
Monsieur [Y] [J] quant à lui, décrit son poste de travail de la manière suivante : « Manutention sur les vols, déchargement et chargement des vols » et mentionne une organisation de travail de 9 heures par jours, 35 heures pendant 4 jours.
S’agissant de la tâche « chargement et déchargement », il a indiqué qu’elle consistait à : « Soulever et déposer des bagages dans la soute des avions », qui impliquait la réalisation travaux comportant des mouvements de rotations du poignet, des mouvements répétés de flexion/extension du poignet et de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d’objets et qu’il effectuait cette tâche 5 heures par jours, 4 jours par semaines.
En l’espèce, il n’est pas discuté que la pathologie en litige déclarée par monsieur [Y] [J] et prise en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle, à savoir une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche, figure au tableau n° 57B des maladies professionnelles.
Il est constant que le service médical de la caisse a considéré que la condition tenant au délai de prise en charge n’était pas remplie.
S’agissant de celle des travaux, il résulte de l’ensemble des éléments versées aux débats des contradictions s’agissant des informations apportées par monsieur [Y] [J] et son employeur.
Il doit être relevé que l’employeur a déclaré que le métier réalisé par le salarié consistait à effectuer les pleins d’essence des véhicules légers et conduire ceux-ci au garage en cas de besoin et a mentionné une durée journalière de travail de 8 heures. Il a également précisé que les tâches effectuées par monsieur [Y] [J] impliquant des travaux prévus par le tableau 57B consistant à effectuer le plein d’essence des véhicules légers, par la saisie du pistoler à essence environ cinq minutes par jour, et la conduite des véhicules hybrides en boite automatique à la station services 1 heure par jour.
De ces éléments, il y a lieu de relever des incohérences dans la description des tâches effectuées par le salarié puisque l’employeur énonce, d’une part, que le métier de monsieur [Y] [J] consiste à effectuer le plein d’essence de véhicule et à les conduire, 8 heures par jour mais qu’il précise d’autre part, que ces deux tâches étaient effectuées sur un temps cumulé de 1 heure et 5 minutes par jour.
La société reconnaît ainsi dans son questionnaire que monsieur [Y] [J] effectuait des tâches de conduite et de plein d’essence, lesquelles, au regard de leur description faite par le salarié et par la société pour ceux qu’elle admet, impliquent à tout le moins des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination, ne serait-ce que pour saisir et manier le matériel pour effectuer le plein d’essence.
Le tribunal rappelle que les travaux visés au tableau nº57B sont alternatifs et non cumulatifs et que les dispositions du tableau n’imposent pas une durée journalière particulière pour la réalisation de ces travaux, ni un nombre d’actions précis.
Il importe donc peu que les mouvements d’extension ou de préhension accomplis par monsieur [Y] [J] n’aient pas eu un caractère continu ou permanent, aucune durée minimale d’exposition au risque n’étant en effet exigée. Il suffit qu’ils aient été effectués de manière habituelle et répétée, ce qui était le cas au regard des conditions de travail du salarié occupant, aux dires-mêmes de l’employeur, un poste de chef d’équipe.
De l’ensemble de ces éléments, il s’en déduit que monsieur [Y] [J] effectuait une activité remplissant les conditions relatives à l’exposition au risque compris dans le tableau 57C à savoir la réalisation de travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
Dès lors, c’est à juste titre que la CPAM a pu considérer cette condition remplie et a transmis le dossier de monsieur [Y] [J] au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis sur le lien direct entre la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche de l’assuré et son travail habituel.
Par conséquent, la demande de la société [2] sera rejetée.
V. Sur la désignation d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
Au titre du sixième alinéa de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans ce cadre-là, le huitième alinéa de ce même article précise que dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Le tribunal relève que dans le cadre de l’instruction, le service médical a constaté que la maladie déclarée par monsieur [T] [Y] [J] était inscrite au tableau numéro 57 des maladies professionnelles mais que la condition relative au délai de prise en charge au tableau n’était pas respectée.
Il apparaît donc que c’est à juste titre que le dossier a été transmis pour avis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Dans son avis du 31 mars 2023, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Ile-de-France a établi le lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime puisqu’il a coché la case s’y rapportant.
Il a considéré que la date de la maladie pouvant être fixée antérieurement à la date de la première constatation médicale, au plus tard le 5 août 2022, au jour de la réalisation de l’IRM et que l’étude du dossier permet de réduire le délai de prise en charge.
Le comité a notamment relevé :
— L’exercice d’une activité de chef d’équipe depuis 2000 au sein d’entre entreprise de services auxiliaires de transports aériens ;
— Chargements et déchargements de bagages dans les soutes d’avions ;
— Conduite de cinq véhicules à une station-service et en faire le plein ;
— La validation par la CPAM de l’exposition au risque
— Un temps de travail hebdomadaire de 35 heures par semaines et une ancienneté de cette activité de 22 ans
La société [2] sollicite la saisine d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et la CPAM ne s’y oppose pas à cette demande.
Il apparaît que le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues au sixième alinéa de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, en conséquence, le tribunal doit recueillir, préalablement à sa décision sur le fond, l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui déjà désigné.
VI. Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
Les dépens seront réservés et ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
AVANT DIRE DROIT sur l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [T] [Y] [J] à l’égard de la société [2] ;
ORDONNE la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles deq Pays de la [Localité 2] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée par Monsieur [T] [Y] [J], et son travail habituel ;
INVITE les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut statuer sans examen de l’assuré mais seulement sur dossier, à l’adresse suivante :
Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles
des Pays de la [Localité 2]
Assurance Maladie HD
TSA 99998
[Localité 3]
DIT que les parties seront convoquées à la première audience de plaidoirie utile aux fins de conclusions après dépôt de l’avis du comité ;
RESERVE les dépens ;
RESERVE toutes autres demandes ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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