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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jld, 15 mai 2025, n° 25/03717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
[Adresse 12]
[Localité 4]
********
Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention
SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 25/03717 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KWS7.
ORDONNANCE
Nous, Annabelle SALAUZE, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assistée de Patricia THERON, greffier,
Vu la requête de Monsieur Le Préfet du Var en date du 8 mai 2025 reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 12 mai 2025 ;
Vu l’arrêté n° AM-2025-0825 du 5 mai 2025 de Monsieur le Maire de la commune de [Localité 15] portant mesure provisoire d’admission en soins psychiatriques,
Vu l’arrêté n° 2025-83-EN-411 de Monsieur Le Préfet du Var en date du 6 mai 2025, portant admission en soins psychiatriques faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par un Maire,
Vu l’arrêté du 8 mai 2025 de Monsieur Le Préfet du Var, décidant la forme de prise en charge en maintenant en hospitalisation complète une personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
concernant:
Monsieur [L] [S] [U]
né le 13 Octobre 1983 à [Localité 11] (Suisse)
demeurant [Adresse 3]
Vu les certificats médicaux :
— du Docteur [F] [P] du 5 mai 2025 (du centre médical de [Localité 15])
— du Docteur [J] [H] du 6 mai 2025 ;
— du Docteur [D] [Y] du 8 mai 2025 ;
Vu l’avis motivé du Docteur [J] [H] du 9 mai 2025 ;
Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 14 mai 2025 à :
Monsieur [L] [S] [U]
Monsieur Le Préfet du Var
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du centre hospitalier intercommunal de [Localité 9]-[Localité 13]
Vu l’avis du 14 mai 2025 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.
Vu la désignation de Maître Christine JEANTET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;
Après avoir entendu en audience publique Monsieur [L] [S] [U]
Son avocat entendu en ses explications.
Attendu que Monsieur [S] [U] [L] a été à hospitalisé de manière complète contrainte à la suite d’un arrêté du Maire de [Localité 14] en date 5 mai 2025, validé par un arrêté préfectoral en date du 6 mai 2025 visant l’urgence, le danger imminent et la sûreté des personnes ou l’atteinte à l’ordre public (article 3213-2 du code de la santé publique) ;
Attendu que le certificat médical d’admission du Docteur [P] mentionne des incohérences verbales demandant une prise en charge psychiatrique immédiate ;
Que les certificats ultérieurs ont révélé que Monsieur [L] [S] [U] était un patient psychotique en rupture de soins présentant des idées polymorphes avec des hallucinations auditives complexes, et un comportement désorganisé et imprévisible ;
Que l’avis motivé du Docteur [H] fait état d’une amélioration notable de la symptomatologie délirante et un meilleur constat, mais conclut à la nécessité de maintenir la mesure en raison du manque d’autocritique sur les circonstances de l’hospitalisation, et a constaté la persistance des troubles hallucinatoires, rendant impossible l’audition du patient ;
Qu’à l’audience, Monsieur [S] [U] [L], au travers d’un discours difficilement compréhensible en raison du lourd traitement prescrit, demandait la mainlevée de la mesure pour s’occuper de ses deux entreprises et de sa famille, et notamment de son bébé ; qu’il indiquait adhérer aux soins ;
Que son conseil, Maître Christine JEANTET, ne relevait pas d’irrégularité de la mesure et relayait la demande de mainlevée de la mesure estimant qu’un programme de soins pouvait être mise en œuvre ;
Attendu, cependant, que les certificats médicaux et notamment l’avis motivé du Docteur [H], ont parfaitement détaillé les troubles dont souffre l’intéressé et, malgré l’amélioration de son état de santé avec la diminution des symptômes délirants, l’absence de critique des troubles et d’adhésion aux soins ; qu’une sortie apparaît donc, à ce stade, prématurée :
Qu’il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de Monsieur [L] [S] [U] est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de Monsieur [L] [S] [U] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
EN CONSEQUENCE
Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,
DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de
Monsieur [L] [S] [U]
né le 13 Octobre 1983 à [Localité 11] (Suisse)
demeurant [Adresse 3]
RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 5]-en-PROVENCE ([Adresse 2] – [Localité 1] [Localité 6] CEDEX – Télécopie: 04.42.33.82.50)
Ainsi rendue, le 15 Mai 2025 à 14h00 par Madame Annabelle SALAUZE, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame Patricia THERON, greffier, qui l’ont signée.
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 15 Mai 2025 par courriel à :
Monsieur [L] [S] [U]
Maître [N] [W]
Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 10]
Monsieur Le Préfet du Var
Copie de la présente ordonnance a été remise le 15 Mai 2025 à :
Monsieur Le Procureur de la République
Le 15 Mai 2025
Le Greffier
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