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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 8 janv. 2025, n° 22/02146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 11]
[Localité 1]
JUGEMENT N° 25/00113 du 08 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 22/02146 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2LLW
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [S] [U]
née le 06 Août 1969 à [Localité 14] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Christine SIHARATH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Delphine CARRIERE, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [10]
[Localité 2]
représentée par Mme [C] [Z] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 23 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : MAUPAS René
LABI Guy
Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 08 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 mars 2022, la société [13] a déclaré un accident du travail dont sa salariée, Madame [S] [U] a déclaré avoir été victime le 2 mars 2022.
La déclaration d’accident du travail mentionne :
« Date de l’accident : 2 mars 2022, heure : 10h30,
Lieu de l’accident : [Adresse 15]
Lieu de travail habituel,
Activité de la victime lors de l’accident : la salariée était en réunion,
Nature de l’accident : aucune information,
Objet dont le contact a blessé la victime : N/A,
Siège des lésions : non précisé,
Nature des lésions : choc psychologique
Horaire de la victime le jour de l’accident : 8h00 – 12h00 et 14h30-17h30,
Accident connu le 3 mars 2022 à 10h00 par les préposés (de l’employeur)
Sans arrêt de travail ».
La société [12] a joint des réserves à la déclaration d’accident de travail.
Le certificat médical initial établi le 2 mars 2022 à 19h04 par le Docteur [O] fait état d’un « syndrome anxio (qui se serait produit suite à une réunion avec employeur) ».
La [6] (ci-après [9]), après avoir procédé à une instruction du dossier a, par décision en date du 30 mai 2022, rejeté la demande de Madame [S] [U] au motif que : « la situation rapportée ne permet pas d’établir l’existence d’un fait accidentel, à savoir un événement soudain (daté et précis) et violent, lié au travail. La preuve d’un accident survenu au temps et au lieu du travail n’a pu être établie du fait des contradictions constatées ».
Par courrier en date du 9 juin 2022, Madame [S] [U] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Par requête adressée au greffe par son Conseil le 23 août 2023, Madame [S] [U] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/02146.
Par décision en date du 15 novembre 2022, la commission de recours amiable a confirmé le refus de prise en charge de l’accident déclaré du 3 mars 2022.
Par requête adressée de son Conseil en date du 22 décembre 2022, Madame [S] [U] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/03432.
Les affaires ont été appelées à l’audience du 23 octobre 2024.
A l’audience, Madame [S] [U], par conclusions soutenues oralement par son conseil, demande au tribunal de :
— Déclarer recevable et bien fondé le recours formé par Madame [U],
— Dire et juger que l’accident subi par Madame [U] bénéficie de la présomption d’imputabilité prévue par l’article L411-1 du Code de la sécurité sociale,
— Dire et juger que la [9] n’apporte la preuve d’une cause totalement étrangère au travail,
En conséquence,
— Reconnaitre le caractère professionnel de l’accident subi par Madame [U] en date du 2 mars 2022,
— Annuler les décisions prises par la [9] le 30 mai 2022 et par la commission de recours amiable le 16 novembre 2022,
En tout état de cause,
— Juger que toute condamnation prononcée produira les intérêts de droit à compter de la saisine de la juridiction avec capitalisation,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant toute voie de recours,
— Condamner la [7] à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile distrait au nom de Maître SIHARATH et aux entiers dépens,
— Débouter la [7] de ses demandes.
Au soutien de ses demandes, Madame [U] fait valoir que le 2 mars 2022, lors d’un entretien sollicité par ses soins avec la directrice, le directeur des opérations et le responsable ressources humaines, elle a fait l’objet d’humiliation et d’insultes ayant entrainé une lésion psychologique médicalement constatée et engendré un arrêt de travail. Elle soutient que cet événement anormal constitue un fait soudain et violent survenu au temps et au lieu de travail lui permettant de bénéficier de la présomption d’imputabilité au travail. Elle soutient que la [9] n’apporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère.
La [5], par conclusions soutenues oralement par un inspecteur juridique, sollicite la confirmation de la décision de la Commission de recours amiable, le rejet de l’ensemble des demandes de Madame [U] et sa condamnation à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la [9] fait valoir que Madame [U] ne rapporte pas la preuve de la tenue d’un entretien, ni du déroulement de cet entretien ni du caractère agressif et violent des propos tenu et que les lésions médicalement constatées sont en relation avec les faits qu’elle invoque.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2024.
MOTIFS
Sur la jonction
En application de l’article 367 du Code de procédure civile, il est dans l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 22/02146 et RG 22/03432, avec poursuite de l’instance sous le numéro unique 22/02146.
Sur la demande de prise en charge de l’accident du 2 mars 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels
En application de l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’accident du travail se définit ainsi comme un événement soudain, ce qui s’entend par un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines, par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Ces trois conditions doivent être cumulativement remplies pour qu’il y ait accident du travail et l’accident est alors présumé être un accident du travail.
Ainsi il incombe au salarié d’établir les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel, et toute lésion survenue soudainement, au temps et au lieu du travail est présumée résulter d’un accident du travail sauf s’il est rapporté la preuve qu’elle a une origine totalement étrangère au travail, ou que le salarié s’est soustrait à l’autorité du chef d’entreprise.
Des troubles psychiques peuvent caractériser un accident du travail si leur apparition est brutale et liée au travail, la lésion psychologique devant être imputable à un événement ou à une série d’événements survenus à des dates précises.
En l’espèce, Madame [U] déclare que l’accident du travail est survenu alors qu’elle se trouvait en entretien avec la directrice, le directeur des opérations et le responsable des ressources humaines, lesquels auraient proféré à son égard des propos insultants et rabaissant.
L’employeur a émis les réserves suivantes :
« (…) Au vu des circonstances relatées sur la déclaration d’accident de travail, aucun fait soudain accidentel n’est à constater. En effet, notre salariée nous a rapporté avoir eu un syndrome anxieux réactionnel à la suite d’une réunion professionnelle ayant eu lieu le 02/03/2022 au matin.
Toutefois, aucun événement traumatique en lien avec le travail n’a été porté à notre connaissance. Madame [U] n’a pas voulu nous apporter davantage de précisions sur les circonstances selon lesquelles ses lésions seraient apparues.
Nous tenons à rappeler que pour que l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale ne s’applique, il est nécessaire qu’il y ait un fait soudain accidentel précisément identifié et daté.
Par ailleurs, il n’existe pas de témoin des faits et aucune des personnes présentes sur site le 02/03/2022 n’a constaté quoi que ce soit d’anormal ou un quelconque mal être chez notre collaboratrice (…).
En ce sens, nous tenons à préciser que notre salariée a continué à travailler normalement selon les horaires prévus, soit encore 4h30 après la supposée apparition de ses lésions (…)».
Lors de l’enquête administrative réalisée par la [9] l’employeur a indiqué que :
« Madame [U] nous a rapporté avoir eu un choc psychologique à la suite d’une réunion qui a eu lieu le 02/03/2022 matin. Aucun fait soudain accidentel n’a été porté à notre connaissance. L’assuré ne nous a pas donné davantage de précision sur les circonstances selon lesquelles ses lésions seraient apparues ».
L’employeur a ajouté que « les personnes présentes sur site le 02/03/2022 n’ont rien constaté d’anormal et Mme [U] a travaillé normalement le reste de la journée selon les horaires prévues ».
De son côté, Madame [U] a indiqué que :
« Le 02/03/2023, suite à la reprise de travail, réunion avec ma directrice, mon RH et mon directeur d’opération. Ils me poussent les trois à la démission suite à ma dénonciation d’agression verbale de mon DO et mes conditions de travail. Me rapportant aussi que je « pouvez aller aux prud’hommes sa leurs fait pas peur » (sic) etc… Cela dure depuis le mois de juillet dernier et il ne respecte pas non plus les restrictions médicales. Le 2 mars, cette réunion a commencé aux environs de 10h et à 11h j’ai quitté les locaux car je ne « pouvez » (sic) pas travailler étant donné que la visite médicale n’avait pas eu lieu et j’aurai dû la passer le 8 mars. Donc je n’ai absolument pas travaillé ce jour-là à part cette réunion juste avec ces 3 personnes bien sûr qui ne diront jamais les faits ».
Interrogée sur les mots échangés lors de l’entretien, Madame [U] a répondu :
« Tocard, je suis un tocard, il m’a rabaissé tout le long d’incapable, de mauvaise personne (lui vient d’arriver et il ne me connait même pas). Une fainéante parce que je refuse de faire des grosses livraisons sans diable que l’on doit me commander depuis septembre 2021 ».
S’il résulte des éléments du dossier que Madame [U] n’a pas varié dans ses déclarations relatives à la tenue d’un entretien et au contenu des échanges au cours de cet entretien et si l’employeur n’a pas contesté l’existence d’une réunion le 2 mars 2022, aucun élément de nature à corroborer la version de la salariée n’est produit.
Or, il appartient à la salariée d’établir les circonstances de l’accident qu’elle invoque.
La circonstance qu’un entretien s’est tenu le 2 mars 2022 ne peut suffire à établir précisément les circonstances de l’accident et à démontrer la réalité d’une agression commise au cours de cet entretien.
Ainsi, aucun témoignage sur l’état de la salariée à l’issue de cet entretien, aucun courrier de contestation de cette situation et, alors même que Madame [U] indique qu’une procédure de licenciement a été engagée à son encontre à l’issue de cet entretien, aucun élément relatif à cette procédure ne sont produits par cette dernière.
Madame [U] se contente d’invoquer la présomption d’imputabilité sans établir de quelque manière que ce soit l’existence et la matérialité d’un fait accidentel.
Il ne résulte donc pas des débats concordance d’éléments permettant de retenir la survenance au temps et lieu du travail le 2 mars 2022 d’un fait accidentel ayant engendré pour Madame [U] les lésions médicalement constatées dans le certificat médical initial.
Considération prise de ce qui précède, faute de fait accidentel précis survenu le 2 mars 2022 et ayant engendré l’apparition de troubles soudains, la décision de refus de la caisse de prendre en charge l’accident du travail est pleinement justifié.
Il y a donc lieu de débouter Madame [U] de sa demande de prise en charge de l’accident du 2 mars 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens.
Les dépens seront mis en conséquence à la charge de Madame [U], qui sera en outre déboutée de sa demande au titre de l’article 70 du Code de procédure civile.
L’équite ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la [9].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
ORDONNE la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 22/02146 et RG 22/03432, avec poursuite de l’instance sous le numéro unique 22/02146,
DÉBOUTE Madame [S] [U] de sa demande de reconnaissance d’un accident du travail survenu le 2 mars 2022,
CONDAMNE Madame [S] [U] aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leur demande,
DIT que tout appel du présent jugement, doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2024.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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