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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 5 juin 2025, n° 24/00682 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00682 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KU37
N° Minute :
AFFAIRE :
[S] [E]
C/
[12]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[S] [E]
et à
[12]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC
Le
JUGEMENT RENDU
LE 05 JUIN 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [S] [E]
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocats au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
[12]
dont le siège social est sis Service Contentieux
[Adresse 3]
représentée par Madame [H] [Y], rédacteur juridique, selon pouvoir en date du 31 mars 2025 de Monsieur [M] [X], Sous Directeur de la [4], venant aux droits des [7], de l’Hérault et de la Lozère à compter du 1er avril 2010
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Stéphane ZORNIG, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Marie-Christine NIEL, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 03 Avril 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 05 Juin 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Stéphane ZORNIG, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Marie-Christine NIEL, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
FAITS ET PROCEDURE
Le 6 septembre 2024, Monsieur [S] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de NIMES d’un recours contre la décision implicite rendue par la Commission Médicale de recours amiable ( [8]) saisie le 15 avril 2024 qui a confirmé la décision rendue par la [13] le 1 mars 2024 fixant au 3 mars 2024 la date de consolidation des séquelles résultant de la maladie déclarée en 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 avril 2025 et à l’issue du dépôt de leurs dossiers l’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
Monsieur [S] [E], représentée par son conseil, expose qu’il souffre de lombalgies et de douleurs aux pieds et aux jambes ainsi que d’un syndrome anxio dépressif depuis le 27 juin 2022.
Il expose que par application de l’article L 341-3 du code du code de la sécurité sociale, la [11] a considéré qu’à compter du 1 mars 2024 son état de santé était stabilisé et a cessé le versement des indemnités journalières.
Or il explique qu’au regard de l’ensemble des éléments médicaux qu’il produit, tels que radiographie, compte rendu d’hospitalisation et certificats médicaux et du rapport d’inaptitude totale en date du 27 juin 2014, son état est loin d’être stabilisé.
En conséquence il demande :
De juger son recours recevable et fondéAvant dire droit :
Ordonner la désignation d’un expert médical aux fins de déterminer si son état était stabilisé le 3 mars 2024 ou à défaut de fixer une date de consolidation.
La [13] fait observer que la [8] s’est prononcée sur la demande du requérant dans sa séance du 11 juillet 2024 et a confirmé la décision de la caisse.
Par conséquent elle indique s’opposer aux demandes de M. [E].
Elle sollicite en conséquence :
la confirmation de la décision rendue par la [8] du 11 juillet 2024Débouter le requérant de l’ensemble de ses demandes
MOTIFS ET DECISION
Sur la contestation de la date de consolidation
La consolidation se définit comme « le moment où il n’y a plus de changement prévisible à court ou moyen terme dans l’état de santé du patient. La lésion est donc fixée et prend un caractère permanent, de sorte que le traitement ne vise plus à l’amélioration des séquelles ».
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction admissible »
L’article 144 dudit code mentionne que les mesures d’instruction, peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer
Les conclusions du rapport d’expertise établi par la [8] peuvent se résumer au constat suivant :
« au vu des éléments du dossier médical, les membres de la [8] ont considéré que le refus de versement des indemnités journalières à compter du 3 mars 2024 doit être confirmé pour « absence d’éléments médicaux permettant de modifier la décision contestée ».
Le caractère sibyllin de cet avis ne permet pas au tribunal de s’assurer que la [8] s’est conformé aux prescriptions qui s’appliquent aux avis rendus par cet organisme visant l’obligation de motivation au visa de pièces justificatives.
Par ailleurs il ressort des pièces médicales produites après la réunion de la [8] que l’état de santé de M. [E] ne semble pas être stabilisé.
En effet l’avis médical rendu le 19 avril 2024 souligne « étant donné l’évolution des douleurs, une reprise professionnelle est à mon avis complètement inenvisageable ».
Il est observé que cet avis est corroboré par deux autres certificats médicaux produits au dossier.
Sur l’expertise médicale
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction admissible »
L’article 144 dudit code mentionne que les mesures d’instruction, peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer
Il ressort des pièces médicales produites ainsi que de l’avis rendu par la [8] la mise en évidence d’un différend médical qui nécessite le recours à une expertise médicale aux fins de faciliter la résolution du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE RECEVABLE et bien fondé le recours de Monsieur [S] [E] ;
Avant dire droit au fond :
ORDONNE une mesure d’expertise médicale judiciaire ;
DÉSIGNE pour y procéder :
Le docteur [L] [D]
[Adresse 2]
04 66 04 88 22
06 16 39 86 93
[Courriel 9]
dont la mission sera de :
s’adjoindre si nécessaqire, du concours d’un sachant en matière psychiatrique ;
se faire remettre le dossier médical complet de la victime, et en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, notamment le rapport du médecin conseil près la caisse et le rapport rendu par la Commission médicale de recours amiable ;
Examiner Monsieur [S] [E] domicilié à [Adresse 10] ;
Décrire les séquelles engendrées par les pathologies que présentent M. [E] depuis le 27 juin 2022 ;
Dire si à la date du 3 mars 2024 l’état de santé de l’intéressé était consolidé ;
Dans la négative apprécier la date de consolidation éventuelle.Faire toutes remarques utiles à la résolution du litige
DIT que l’expert établira un pré-rapport avant son rapport définitif et laissera un délai d’un mois aux parties pour faire des observations éventuelles ;
DIT que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes dans un délai de cinq mois à compter de sa saisine et que les frais d’expertise seront avancés par la [6] ;
DIT que l’expert, en cas de difficulté de nature à compromettre le démarrage, l’avancement ou l’achèvement de ses opérations, avisera le président du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contrôle de la mesure d’instruction ;
RAPPELLE qu’en cas de récusation ou d’empêchement de l’expert le magistrat procédera au remplacement de l’expert par ordonnance rendue sur simple requête ;
DIT que la [5] fera l’avance des frais d’expertise sur présentation d’une facture ;
RENVOIE la cause et les parties à l’audience de mise en état du 16 décembre 2025 à 9 heures 30 ;
RAPPELLE aux parties que leur présence à l’audience de mise en état du 16 décembre 2025 n’est pas requise ;
INFORME les parties que si elles ne se présentent pas à l’audience, elles doivent néanmoins présenter leurs observations ou tout autre élément qu’elles souhaitent transmettre à la juridiction avant 16 heures la veille de l’audience de mise en état ;
RÉSERVE les demandes et les dépens.
Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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