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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 2 oct. 2025, n° 20/02999 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02999 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 14]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/03555 du 02 Octobre 2025
Numéro de recours: N° RG 20/02999 – N° Portalis DBW3-W-B7E-YFRH
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [20]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Raphael MORENON, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [13] [Localité 18]
[Adresse 4]
[Adresse 15]
[Localité 5]
représenté par Madame [Z] [W], Inspecteur de la [6], munie d’un pouvoir spécial,
DÉBATS : À l’audience publique du 26 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : DEODATI Corinne
KATRAMADOS Marc
L’agent du greffe : COULOMB Maryse,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société [20] a régularisé le 28 octobre 2019 une déclaration d’accident du travail pour le compte de sa salariée, Madame [V] [F], mentionnant les circonstances suivantes :
« Date :28.10.2019 ; Heure :08h00 ; Activité de la victime lors de l’accident : Selon les dires de la salariée, elle descendait les escaliers ; Nature de l’accident : Selon les dires de la salariée, elle se serait tordu la cheville ; Objet dont le contact a blessé la victime: Aucun ; Siège des lésions : [Localité 11] ; Nature des lésions : Douleur ».
Un certificat médical initial établi le même jour par le docteur [X] [U] fait état d’une « entorse lisfranc pied gauche ».
Par courrier en date du 23 janvier 2020, la [7] (ci-après [12]) [Localité 17] a notifié à la société [20] sa décision de prise en charge de l’accident de Madame [V] [F] au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société a saisi, le 09 avril 2020, la commission de recours amiable de la caisse afin de contester la décision de prise en charge de l’accident du travail.
Par courrier recommandé reçu le 02 décembre 2020, la société [20] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision explicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de la [8] le 02 novembre 2020.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 juin 2025.
Par voie de conclusions oralement soutenues par son avocat, la société [20] demande au tribunal de :
déclarer son recours recevable,
A titre principal,
constater qu’aucun témoin n’est à même de corroborer les dires de l’assurée, constater qu’à la connaissance du fait accidentel, la société [20] a rédigé la déclaration d’accident du travail à partir des seules informations transmises par l’assurée, déclarer que ces éléments sont de nature à exclure toute présomption de survenance d’un accident au temps et au lieu du travail le 28 octobre 2019,dire que dans ses rapports avec la société [21], la [12] [Localité 16] [Localité 18] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la survenance d’un fait accidentel le 28 octobre 2019 au temps et au lieu du travail, En conséquence,
déclarer que la décision de la [12] [Localité 16] [Localité 18] de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident déclaré par Madame [F] comme étant survenu le 28 octobre 2019 lui est inopposable avec toute conséquence de droit, l’organisme de sécurité sociale ayant violé les dispositions de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale,
A titre subsidiaire,
constater que Madame [F] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 28 octobre 2019, déclarer que la lésion constatée le 28 octobre 2019 ne peut bénéficier de la présomption d’imputabilité à l’accident du travail du 28 octobre 2019, faute de fait accidentel démontré, constater que la [12] [Localité 17] n’a pas rapporté la preuve, dans ses rapports avec la société [20], de l’imputabilité de la lésion à l’accident du travail,En conséquence,
déclarer que la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la lésion du 28 octobre 2019 est inopposable à la société [20],
A titre infiniment subsidiaire,
constater que les prestations servies à l’assurée font grief à l’employeur au travers de l’augmentation de ses taux de cotisations AT/MP,constater que l’employeur conteste que l’intégralité des soins et arrêts de travail pris en charge par la [12] soient la conséquence du sinistre en cause, constater que l’employeur a délivré sommation à la caisse de communiquer les documents constituant le dossier Madame [F], constater que la [12] a refusé d’y donner suite, constater que la [12] place l’employeur dans l’impossibilité d’articuler une critique argumentée à l’encontre de ses décisions de prise en charge des prestations consécutives au sinistre en cause, En conséquence,
déclarer l’ensemble des soins, arrêts de travail et toutes autres prestations servis au titre du sinistre en cause inopposables à son égard,
A tout le moins,
enjoindre à la [12] de lui transmettre, ou le cas échéant à son médecin consultant, sous deux mois et sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, l’ensemble des certificats médicaux descriptifs justifiant la prise en charge des prestations consécutives au sinistre en cause, surseoir à statuer dans l’attente de la communication par la [12] desdites pièces,
En tout état de cause,
renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu desdites pièces, ou tiré toutes conséquences du refus de la [12] de déférer à l’injonction de communiquer, déclarer inopposables à son égard les prestations servies n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du 28 octobre 2019 de Madame [F], constater qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail faisant suite à l’accident du 28 octobre 2019, En conséquence,
ordonner une expertise médicale judiciaire avec missions décrites dans les conclusions,renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise, déclarer inopposables à la société [20] les prestations servies n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du 28 octobre 2019 dont a été victime Madame [F].
Par voie de conclusions oralement soutenues par un inspecteur juridique habilité, la [8] du Havre sollicite du tribunal de :
Sur la matérialité,
juger que la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du travail dont a été victime Madame [F] le 28 octobre 2019 est opposable à la société [20], En conséquence, rejeter la demande formée par la société [20],
Sur les soins et arrêts de travail,
A titre principal,
juger que tous les soins et arrêts de travail prescrits à Madame [F] au titre de l’accident du travail dont elle a été victime le 28 octobre 2019 sont opposables à la société [20],
A titre subsidiaire,
ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire avec mission pour l’expert désigné de dire si les arrêts de travail prescrits du 28 octobre 2019 au 4 mai 2020, puis les soins prescrits du 5 mai au 31 juillet 2020, date de guérison de l’assurée, ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail dont Madame [F] a été victime le 28 octobre 2019.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail du 28 octobre 2019,
Sur le moyen d’inopposabilité tiré d’une absence preuve d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail
La société [20] conteste l’existence d’un fait accidentel s’étant produit le 28 octobre 2019.
Elle soutient que :
la salariée n’a pas mentionné la présence de témoin,
la salariée se serait tordu la cheville en descendant les escaliers à 8 heures du matin et qu’elle a ensuite continué à travailler jusqu’à la fin de son service du matin, puis est rentrée chez elle et attendu plus 8 heures pour signaler l’accident.
Elle en conclut que la salariée s’est tordue la cheville en dehors de son lieu de travail.
La caisse soutient qu’au regard des éléments recueillis, la salariée a été victime d’un accident soudain survenu aux temps et au lieu du travail, connu de l’employeur et médicalement constaté, et que le travail a joué un rôle dans la survenance de la torsion de la cheville, de sorte que la présomption d’imputabilité est applicable. Elle ajoute que l’employeur, auquel incombe dès lors de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail, échoue à le démontrer.
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est « considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
L’accident du travail est donc défini comme celui survenu par le fait ou à l’occasion du travail, ce qui suppose la survenance d’un événement soudain aux temps et au lieu du travail, dont il est résulté une lésion.
L’accident survenu pendant le temps et sur le lieu de travail est présumé être un accident du travail.
La preuve de la matérialité de l’accident du travail peut être rapportée par tous moyens, mais ne peut résulter des seules affirmations du salarié.
Cette preuve repose par ailleurs, dans les relations entre l’employeur et la caisse, sur cette dernière.
Il appartient en conséquence à la [7] de démontrer la preuve d’un fait précis, soudainement survenu par le fait ou à l’occasion du travail, à l’origine de la lésion dont le salarié s’est déclaré victime.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail régularisée par l’employeur le 28 octobre 2019 fait état d’un accident survenu le 28 octobre 2019 à 08h00 dans les circonstances suivantes :
Lieu de l’accident : lieu de travail habituel ;
Horaires de travail le jour de l’accident : de 7h00 à 8h15 ;
Profession de la victime : Agent de propreté ;
Activité de la victime lors de l’accident : Selon les dires de la salariée, elle descendait les escaliers ;
Nature de l’accident : Selon les dires de la salariée, elle se serait tordu la cheville ;
Objet dont le contact a blessé la victime : Aucun ;
Eventuelles réserves motivées : Lettre accompagnée ;
Siège des lésions : [Localité 11] ;
Nature des lésions : Douleur.
Cette déclaration précise que l’accident a été connu par l’employeur sur description de la victime le 28 octobre 2019 à 16h45, soit le jour-même de la survenance du fait accidentel.
Aucun témoin n’est indiqué sur la déclaration d’accident du travail.
Il y a toutefois lieu de relever que l’absence de témoin ne fait pas en soi échec à la reconnaissance d’un accident du travail dès lors que la preuve de cet accident peut être suffisamment rapportée par un faisceau d’indices résultant de présomptions graves, précises et concordantes.
L’employeur a émis des réserves motivées par courrier du 29 octobre 2019 en ces termes :
« (…) Nous émettons les plus expresses réserves sur la matérialité de l’accident et l’imputabilité au travail des lésions déclarées par notre salariée.
Madame [F] a déclaré le 28 octobre dernier qu’elle se serait tordu la cheville.
D’une part, Madame [F] nous a déclaré l’accident allégué plusieurs heures après sa prétendue survenance.
Cette information trouve toute son importance dans le sens où les horaires de travail de notre collaboratrice le jour du prétendu évènement étaient de 7h à 8h15.
Dès lors, plusieurs heures se sont écoulées durant lesquelles la lésion a pu être occasionnée par tout autre évènement sans rapport avec le travail étant donné que la salariée terminait sa prestation en début de matinée. De plus ce prétendu accident a été déclaré à 16h45 au moment de reprendre sa prestation du soir.
D’autre part, en dépit des faits allégués et des « douleurs » décrites par Madame [F], celle-ci a effectué toute sa prestation jusqu’à l’heure habituelle et est rentrée à son domicile par ses propres moyens.
Dès lors, nous nous étonnons que Madame [F] qui prétend souffrir d’une entorse ait pu terminer sa prestation sans difficulté, rentrer chez elle par ses propres moyens sans alerter un collègue ou un chef d’équipe.
Au vu de ces différents éléments, nous pouvons raisonnablement penser que les douleurs décrites par la salariée ont pu trouver leur origine dans un évènement survenu postérieurement à sa prestation.
Par conséquent, de par l’ensemble de ces éléments nous considérons que Madame [F] n’a pas été victime d’un accident du travail, les douleurs alléguées par cette dernière trouvant son origine dans une cause totalement étrangère à son activité professionnelle.
En l’absence de tout rôle causal du travail, la présomption d’origine professionnelle rattachée à cette douleur doit être considérée comme détruite.
D’autant que la matérialité de l’accident allégué repose sur les seules affirmations de la salariée, aucun témoin oculaire n’étant en mesure de confirmer ses déclarations.
Il n’existe donc pas de preuve que les douleurs décrites par la salariée soient imputables à un accident qui serait produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de faisceau d’indices, précis et concordants militant en cette faveur (…) ».
Le certificat médical initial établi le jour même de l’accident par le docteur [X] [U] fait état d’une « entorse lisfranc pied gauche ».
La salariée a indiqué, aux termes du questionnaire adressé par la caisse, que l’accident a eu lieu alors qu’elle descendait les escaliers pour se rendre dans le groupe A et qu’en voulant allumer la lumière, elle a trébuché dans l’escalier et loupé une marche. Elle précise qu’elle était seule sur le site en raison de la période de vacances scolaires.
L’employeur, aux termes du questionnaire adressé par la caisse, déclare les mêmes heures et date de l’accident qu’aux termes de la déclaration d’accident du travail. Il précise que la salariée a effectué sa prestation de travail jusqu’à la fin de l’horaire habituel et qu’elle est rentrée à son domicile par ses propres moyens. Il ajoute avoir été prévenu par la salariée plusieurs heures après la survenance dudit accident, soit à 16h45 au moment de reprendre sa prestation du soir.
Ainsi, il ressort des éléments exposés que :
les horaires de travail renseignés par l’employeur aux termes de la déclaration d’accident du travail sont de 7h00 à 8h15,
l’employeur a renseigné aux termes de ladite déclaration un accident survenu le 28 octobre 2019 à 08h00, à savoir une entorse à la cheville en descendant les escaliers, soit au temps et au lieu de travail,
l’accident a été porté à la connaissance de l’employeur le jour même,
le certificat médical initial établi également le jour même de l’accident fait état d’une « entorse lisfranc pied gauche », soit des lésions concordantes avec les circonstances de l’accident telles que décrites par la salariée dans le questionnaire assuré, et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 12 novembre 2019,
le fait que l’accident soit survenu en l’absence de témoin oculaire importe peu dès lors que les circonstances, soit la survenance d’une entorse à la cheville en descendant les escaliers, ont été rapportées à l’employeur dans un temps proche de l’accident, et sont cohérentes avec les lésions constatées par le certificat médical initial établi le jour même, consistant notamment en une entorse de la cheville.
Il s’ensuit que la caisse peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité de l’accident au travail en présence d’un fait soudain qui est survenu au temps et au lieu du travail et dont il est résulté une lésion.
Pour renverser cette présomption, l’employeur doit apporter la preuve que la lésion médicalement constatée n’a aucun lien avec le travail et est imputable exclusivement à un état pathologique pré-existant évoluant pour son propre compte ou d’une circonstance étrangère, sans aucun lien avec l’accident du travail.
En l’espèce, l’employeur ne rapporte aucun élément dans le sens d’une cause totalement étrangère au travail.
L’employeur est par conséquent mal fondé en son moyen.
Sur la contestation de l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident du travail et la demande d’expertise,
La société [20] sollicite la transmission par la caisse de l’ensemble des certificats médicaux descriptifs au visa de l’article 6&1 de la CEDH et, à défaut, l’inopposabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail du 28 octobre 2019.
La société conteste par ailleurs la durée des soins et arrêts en faisant valoir que l’arrêt de travail de la salariée est disproportionné eu égard à la nature des lésions initialement déclarées.
Elle sollicite enfin, et à tout le moins, la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire.
La caisse sollicite le débouté des demandes de l’employeur.
Dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Ainsi, et sans que la caisse n’ait à justifier de la continuité de symptômes et de soins à compter de l’accident initial, l’incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En conséquence, l’employeur qui conteste le caractère professionnel de l’accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident et pris en charge à ce titre, doit détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu de travail, en apportant la preuve que cette lésion est totalement étrangère au travail.
Sauf à inverser la charge de la preuve, ce n’est donc pas à la caisse de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l’accident du travail, mais à l’employeur de justifier que ceux-ci sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l’assuré.
Enfin, si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d’ordonner une mesure d’instruction, il n’est nullement tenu d’en user dès lors qu’il s’estime suffisamment informé.
En l’espèce, la [12] verse aux débats le certificat médical initial établi le 28 octobre 2019 par le docteur [X] [U] faisant mention d’un « entorse lisfranc pied gauche » et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 12 novembre 2019.
En produisant un certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail, la caisse bénéficie de la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et des soins à l’accident du travail laquelle s’étend à toute la durée de l’incapacité jusqu’à la guérison.
Au demeurant, alors que le jeu de la présomption ne l’obligeait pas à le faire, la caisse produit également l’intégralité des certificats médicaux de prolongation d’arrêts de travail prescrits à Madame [V] [F] jusqu’à la date de guérison de ses lésions fixée au 31 juillet 2020.
Il peut ainsi être constaté que le siège et la nature des lésions figurant sur l’ensemble des certificats de prolongation sont identiques à ceux mentionnés sur le certificat médical initial ce qui permet de constater une absence de modification de la symptomatologie.
Il appartient donc à l’employeur, qui entend combattre la présomption d’imputabilité, de produire des éléments permettant d’établir, ou à tout le moins de douter, que les arrêts de travail et les soins seraient la conséquence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et totalement étranger au travail, étant relevé que la référence au caractère disproportionné entre la longueur des arrêts de travail et la lésion constatée n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical.
En outre, c’est de manière inopérante que la société invoque la violation de l’article 6&1 de la convention européenne des droits de l’homme pour être privée de toute possibilité de contester efficacement la décision de la caisse primaire.
En effet, si la [10] énonce que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi », le tribunal constate que la présente procédure démontre qu’elle a pu avoir accès au juge.
En outre, l’employeur n’était pas démuni pour connaître les éléments de la situation de sa salariée puisque :
d’une part, en application de l’article L.411-6 du code de la sécurité sociale, la victime doit justifier son absence auprès de son employeur notamment par l’envoi du certificat médical et l’employeur connaît ainsi la durée de l’arrêt de travail ;
d’autre part, en application de l’article L.315-1 du code de la sécurité sociale, il peut solliciter la caisse afin de déclencher tout contrôle médical qu’il estime utile ;
enfin, au titre de la loi de mensualisation du 19 janvier 1978, l’employeur peut, dans le cadre de son pouvoir de contrôle, solliciter une contre visite médicale s’il dispose de réels motifs pour remettre en cause la durée de l’indemnisation.
La société [20] n’apportant aucun commencement de preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause totalement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs, il convient de la débouter de sa demande d’expertise.
Il s’ensuit que la décision de la [12] [Localité 17] de prendre en charge l’ensemble des soins et arrêts prescrits à Madame [V] [F] est opposable à la société [20].
Sur les dépens,
La société [20], qui succombe en ses prétentions, supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics mis à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE opposable à la société [20] la décision de prise en charge de la [8] [Localité 17] en date du 23 janvier 2020 de l’accident du travail survenu le 28 octobre 2019 dont a été victime Madame [V] [F] ;
DÉCLARE opposable à la société [20] l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la [7] [Localité 17] suite à l’accident du travail le 28 octobre 2019 dont a été victime Madame [V] [F] ;
DÉBOUTE la société [20] de l’ensemble de ses demandes ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la société [20] ;
DIT que tout appel de la présente décision, doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 02 octobre 2025.
L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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