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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jugecontentieuxprotection, 4 févr. 2026, n° 25/00884 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Juge des Contentieux
de la Protection
Service Surendettement
[Adresse 3]
[Adresse 13]
[Localité 5]
N° RG 25/00884 – N° Portalis DB2B-W-B7J-ESDI
N° minute :
Jugement du 04 Février 2026
48C Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
AFFAIRE :
[B] [U]
contre
Société [23], Société [14], Société [11], Société [16]
Le
Notifications aux parties en LRAR
Expédition à la [12]
JUGEMENT
Prononcé le 04 Février 2026, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 05 novembre 2025 sous la présidence de Monsieur MORANT Philippe, Magistrat à Titre Temporaire exerçant les fonctions du Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire, chargé du service surendettement, assisté de Madame VERENNES Morgane, Greffière présente lors des débats et de la mise à disposition ;
A l’issue des débats : le Juge des Contentieux de la Protection a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 04 Février 2026 et serait rendu par mise à disposition au Greffe dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement est rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire ;
Statuant sur la contestation formée par :
[B] [U]
née le 10 Septembre 1982 à [Localité 28]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 6]
comparante en personne
à l’encontre de la décision prononcée par la [15], en date du 25 mars 2025, à l’égard de :
Société [23]
Chez [27]
[Adresse 21]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Société [14]
Chez [27]
[Adresse 21]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Société [11]
[Adresse 22]
[Adresse 26]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
[16]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
FAITS ET PROCEDURE :
Le 15 novembre 2024, [B] [U] déposait auprès de la [12], un dossier de surendettement des particuliers. La commission du surendettement déclarait le dossier recevable le 19 décembre 2024 et établissait l’état descriptif de la situation du débiteur.
Suivant décision en date du 24 avril 2025, la commission retenait pour la débitrice des ressources pour 2.078 € et des charges pour 1.743 €, laissant ainsi une mensualité pour le remboursement de ses dettes de 335 €.
[B] [U] a contesté par pli recommandé avec accusé de réception les mesures imposées en faisant état de l’impossibilité pour elle de payer ses dettes telles que le plan l’a imposé en rappelant qu’elle avait un enfant de 18 ans qui ne travaillait pas à charge.
Elle indique que de surcroît elle a une charge fiscale liée aux ordures ménagères et a trouvé un arrangement de 100 € par mois pendant 9 mois avec le propriétaire n’ayant pas intégré cette créance dans le plan.
A ce stade il y a lieu de préciser que compte-tenu des délais d’audiencement cette dette doit être normalement effacée et ce d’autant plus que l’ensemble des autres dettes étaient suspendues.
La débitrice et ses créanciers ont donc été convoqués à l’audience du 5 novembre 2025.
Aucun créancier n’était présent ni représentait, [B] [U] était présente.
Elle a réitéré sa demande de voir ses dettes effacées.
La commission n’a pas retenu les bons chiffres puisque l’allocation logement est passée à 108 €, la pension alimentaire à 199 €, le salaire à 1.393 € et 290 € et la prime d’activité est passée de 322€ à 83 €.
Ses charges ont augmenté puisque le loyer est passé de 566 € à 580 €.
Ainsi la mensualité retenue par la commission est erronée et trop importante par rapport à la réalité puisque le delta entre les ressources et les charges s’élève à 200 € en réalité.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2026 par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la forme
Aux termes des articles L733-12 et R733-6 § 3 du code de la consommation une partie peut contester devant le juge du tribunal judiciaire les mesures imposées ou recommandées par la commission, dans les 30 jours de la notification qui lui est faite.
En l’espèce [B] [U] a reçu la notification de la mesure imposée de la commission et a introduit son recours par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au secrétariat de la commission dans le délai de trente jours prévus par les textes.
Sa contestation est donc recevable.
Sur le fond
En application de l’alinéa 3 de l’article L733-14 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation « peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L711-1. »
Préalablement à l’examen de la contestation, il convient de vérifier les titres des créanciers et la situation du débiteur.
Sur les titres des créanciers
Il n’y a aucune contestation de créance.
Sur la situation du débiteur
La commission a retenu pour la débitrice des ressources mensuelles qui ne tiennent pas compte de son allocation logement, de la pension alimentaire pour son fils, d’une prime d’activité mais erronée et d’un salaire moindre.
Le total de ses ressources est passé de 2.078 € à 1.973 €, soit 100 € de moins avec une augmentation de loyer.
Les charges sont plus importantes et il ne reste donc que 200 € par mois pour [B] [U] à consacrer à ses dettes.
Au regard de ces éléments [B] [U] se trouve bien dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes.
Elle dispose d’une capacité de remboursement positive et ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise qui justifierait d’un effacement total de ses dettes, sachant que le plan implique des effacements partiels enfin de plan.
Dès lors, et sans qu’aucune mauvaise foi ne lui ait été opposée, [B] [U] se trouve bien dans la situation de surendettement telle qu’elle est définie à l’article L711-1 du code de la consommation.
Sur le plan de redressement
En application des articles L731-1 et L731-2 du code de la consommation et du décret auquel ces articles renvoient, le montant total des mensualités de remboursement ne peut excéder celui de la quotité saisissable en matière de saisie des rémunérations. Il est plafonné à la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active. Enfin il doit être fixé de manière que le débiteur dispose d’un « reste à vivre » au moins égal au montant du revenu de solidarité active étant précisé que la part de ressources nécessaire aux dépenses courantes intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
La commission de surendettement des particuliers retenait au titre des mesures imposées un rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée maximum de 84 mois au taux de 0 % avec une mensualité de remboursement de 335 €.
Compte-tenu des changements de situation de la débitrice, justifiés à l’audience, avec des ressources mensuelles qui ont diminué et des charges qui ont augmentés, il y a lieu de prévoir un rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée maximum de 84 mois à taux 0 sur trois paliers :
— premier palier :
. créance [9] n°991 : 1 mensualité de 28,30 €
. créance [17] n° 5920 : 1 mensualité de 150 €
— deuxième palier :
. créance [10] : 81 mensualités de 50 €,
. créance [9] n° 991 : 2 mensualités de 155,15 €
. créance [14] : 81 mensualités de 25 €
. créance [19] n° 5920 : 150 €
— troisième palier :
. créance [20] : 83 mensualités de 101 €
. créance [25] : 81 mensualités de 79 ,57€
. créance [24] : 81 mensualités de 45,86 €
avec effacement partiel en fin de plan des dettes suivantes :
— ARKEA FINANCEMENT 739 : 297,68 €
— [14] : 1.780,45 €
— [18]: 73 €
— FLOA 703 : 66,83 €
— FLOA 228 : 32,06 €
Il convient en conséquence d’infirmer les mesures préconisées par la [15] et d’établir un nouveau plan rééchelonnement de tout ou partie des dettes.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
DECLARE la contestation formée par [B] [U] recevable et partiellement fondée,
INFIRME les mesures imposées par la [15] dans son avis du 24 avril 2025,
ETABLIT un nouveau plan rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée maximum de 84 mois à taux zéro avec trois paliers :
— premier palier :
. créance [9] n°991 : 1 mensualité de 28,30 €
. créance [17] n° 5920 : 1 mensualité de 150 €
— deuxième palier :
. créance [9] 739 : 81 mensualités de 50 €,
. créance [9] n° 991 : 2 mensualités de 155,15 €
. créance [14] : 81 mensualités de 25 €
. créance [19] n° 5920 : 150 €
— troisième palier :
. créance [20] : 83 mensualités de 101 €
. créance [25] : 81 mensualités de 79 ,57€
. créance [24] : 81 mensualités de 45,86 €
avec effacement partiel en fin de plan des dettes suivantes :
— ARKEA FINANCEMENT 739 : 297,68 €
— [14] : 1.780,45 €
— [18]: 73 €
— FLOA 703 : 66,83 €
— FLOA 228 : 32,06 €
DIT que le nouveau plan sera annexé à la présente décision.
DIT que ces mesures s’appliqueront à compter du 1er mars 2026.
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune quelle qu’en soit la cause et qu’en cas d’impossibilité de respecter ces mesures du fait d’un évènement nouveau, [B] [U] devra saisir de nouveau la commission.
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule desdites mensualités, et après mise en demeure de l’un des créanciers restée un mois sans effet, [B] [U] sera déchu du bénéfice du présent plan, et que les créanciers pourront poursuivre le recouvrement de l’intégralité de leurs créances.
INTERDIT à [B] [U] de souscrire tout nouveau contrat de crédit pendant la durée d’exécution des mesures de réaménagement ni de se porter caution pendant la durée du plan.
DIT que [B] [U] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévue aux articles L751-1 et L751-4 du code de la consommation (FICP) pour la durée du plan.
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire.
DIT qu’à la diligence du greffe le présent jugement sera notifié à chacune des parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et qu’une copie sera adressée par lettre simple à la commission.
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction, les jours, mois et an susdits. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
LA GREFFIERE LE JUGE
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