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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 6 mars 2025, n° 23/01325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°2025/181
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 23/01325
N° Portalis DBZJ-W-B7H-KBGV
JUGEMENT DU 06 MARS 2025
I PARTIES
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. CAJOT LORRAINE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Mehdi ADJEMI, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C404 et par Me Pierre AMADORI, avocat plaidant au barreau de THIONVILLE
DEFENDERESSE :
S.C.C.V SCI LES [Adresse 4] DE LORRY, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : D301
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cécile GASNIER, Juge, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Après audition le 18 décembre 2024 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Dans le cadre d’un chantier concernant la construction par la SCCV SCI LES TERRASSES DE LORRY, maître d’ouvrage, d’un immeuble de 12 logements sis [Adresse 2] à METZ DEVANT LES PONTS, l’entrepreneur principal, la société O2C SOLUTIONS, a sous traité à la SARL CAJOT LORRAINE la mise en œuvre des enrobés selon déclaration de sous-traitance du 14 mars 2022.
Suite à son intervention le 15 mars 2022, la SARL CAJOT LORRAINE a adressé sa facture, datée du 31 mars 2022 et d’un montant de 11 320,72 euros TTC, à la société O2C SOLUTIONS.
En l’absence de règlement et suite au placement en liquidation judiciaire de la société O2C SOLUTIONS le 1er juin 2022, la SARL CAJOT LORRAINE a mis en demeure Me [L], es qualité de mandataire liquidateur de la SARL O2C SOLUTIONS, en date du 28 septembre 2022, de lui payer la somme de 11 320,72 euros. Une copie de cette mise en demeure a été envoyée au maître d’œuvre, la société HESTIA.
Par courrier du 31 octobre 2022, copie de cette mise en demeure a aussi été transmise à la SCCV SCI LES TERRASSES DE LORRY, maître de l’ouvrage, la SARL CAJOT LORRAINE précisant que si la facture n°20220020 d’une somme totale de 11 320,72 euros n’était pas réglée dans le délai d’un mois par l’entrepreneur principal, elle diligenterait une action directe contre le maître d’ouvrage sur le fondement des articles 12 et 13 de la loi du 31 décembre 1975.
Par courrier du 1er décembre 2022, la SCCV SCI LES TERRASSES DE LORRY lui a répondu que ces dispositions ne lui étaient pas opposables.
Suite à l’échange de deux autres courriers recommandés n’ayant pas permis d’aboutir à un règlement amiable, la société CAJOT LORRAINE a introduit la présente procédure.
2°) LA PROCEDURE
Par acte d’huissier de justice signifié le 19 mai 2023 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 23 mai 2023, la SARL CAJOT LORRAINE a constitué avocat et a assigné la SCI LES TERRASSES DE LORRY devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
La SCI LES TERRASSES DE LORRY a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 26 mai 2023.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2024 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 6 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 27 juin 2024, la SARL CAJOT LORRAINE demande au tribunal au visa de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 et des articles 1240 et suivants du code civil, de :
— Juger la demande recevable et bien fondée,
— Débouter la SCI LES TERRASSES DE LORRY, prise en la personne de son représentant légal, de toutes ses conclusions, fins et prétentions,
— Condamner la SCI LES TERRASSES DE LORRY, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la SARL CAJOT LORRAINE, prise en la personne de son représentant légal, les sommes suivantes :
La somme de 11 320,72 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 janvier 2023 ;
La somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
— Rappeler le caractère exécutoire de droit du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la SARL CAJOT LORRAINE fait valoir :
— s’agissant de la connaissance par la SCI LES TERRASSES DE LORRY de la présence sur le chantier de la demanderesse en tant que sous-traitant, que la défenderesse s’est vu transmettre, par la SARL O2C SOLUTIONS la déclaration de sous-traitance conclue entre l’entrepreneur principal et la SARL CAJOT LORRAINE le 14 mars 2022, soit en amont de l’intervention de cette dernière ; que même à défaut de signature de cette déclaration de sous-traitance, le maître de l’ouvrage ne pouvait raisonnablement ignorer l’intervention de la demanderesse sur le chantier, compte tenu notamment de la nature des travaux mis en œuvre, à savoir la pose d’enrobés, ce qui a mobilisé un contingent de 12 personnes ; que la demanderesse verse en outre au dossier des sollicitations adressées à la SCI LES TERRASSES DE LORRY ainsi que les réponses faites par cette dernière, le rapport journalier établi par le transporteur des enrobés signé de la main du chef de chantier, c’est-à-dire la défenderesse et le bon de livraison des travaux signé par la défenderesse ;
— que si la défenderesse conteste avoir signé le rapport journalier établi par le transporteur des enrobés ainsi que le bon de livraison relatif au chantier en question, elle n’a pourtant pas déposé de plainte pénale, ni sollicité d’expertise graphologique ; qu’en outre, l’argument selon lequel le maître de l’ouvrage n’a pas eu connaissance de l’intervention de la SARL CAJOT LORRAINE sur le chantier n’avait pas été opposé à cette dernière dans les premières échanges intervenues entre les parties avant l’introduction de la présente procédure, ce qui démontre que la défenderesse avait bien connaissance de l’intervention de la SARL CAJOT LORRAINE ;
— qu’ainsi, en application de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, la défenderesse, au moment de l’intervention de la SARL CAJOT LORRAINE, avait l’obligation de mettre en demeure la société O2C SOLUTIONS de lui présenter le sous-traitant pour acceptation et agrément de ses conditions de paiement ; qu’en s’abstenant de justifier d’une telle mise en demeure à l’égard de la SARL O2C SOLUTIONS, la défenderesse a commis une faute engageant sa responsabilité quasi-délictuelle ;
— sur l’absence de déclaration de créance par la SARL CAJOT LORRAINE dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société O2C SOLUTIONS, qu’il est de jurisprudence constante que s’agissant d’une action directe, l’absence de déclaration de créance est inopérante ; qu’en effet, en application de l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975, l’action directe du sous-traitant subsiste même si l’entrepreneur principal est en procédure collective ;
— qu’ainsi, le préjudice de la demanderesse doit être indemnisé tant sur le fondement de l’article 14-1 précité que sur le fondement de l’article 1240 du code civil ; qu’en l’espèce, la connaissance de la présence du sous-traitant par la défenderesse préexistant à la réalisation des travaux, l’intégralité du paiement est du par cette dernière, soit une somme totale de 11 320,72 euros.
Par des conclusions notifiées au RPVA le 9 avril 2024, qui sont ses dernières conclusions, la SCI LES TERRASSES DE LORRY demande au tribunal de :
— Dire et juger la demande de la Société CAJOT LORRAINE mal fondée.
— Débouter la Société CAJOT LORRAINE de toutes ses demandes, fins et prétentions.
— Condamner la SARL CAJOT LORRAINE à payer à la SCI LES TERRASSES DE LORRY la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du C.P.C.
— Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
En défense, la SCI LES TERRASSES DE LORRY réplique :
— que la demanderesse échoue à rapporter la preuve qu’il y aurait eu connaissance par la SCI LES TERRASSES DE LORRY de l’intervention de la société CAJOT LORRAINE comme sous traitant ; qu’en effet, il n’est produit aucun compte rendu chantier et la déclaration de sous traitance du 14 mars 2022 ne contient pas la signature de la société défenderesse ; la société CAJOT LORRAINE n’apparaît pas dans la balance des marchés, ni dans le grand livre de la société défenderesse, n’étant pas non plus mentionnée comme sous-traitant dans le marché de travaux du 1er juin 2020 ;
— qu’il résulte des échanges de mail entre le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre, notamment ceux relatifs à l’intervention pour les enrobés, que la société demanderesse n’est jamais destinataire, ni même mentionnée ; qu’ainsi, ni la SCI défenderesse, ni le maître d’œuvre n’avait connaissance d’un rapport de sous-traitance pour cette intervention ponctuelle, qui a duré moins de 24h le 15 mars 2022 ;
— que la défenderesse conteste avoir signé les pièces 14 à 19 produites par la SARL CAJOT LORRAINE ;
— que l’action directe d’un sous-traitant suppose comme préalable qu’il existe une créance de l’entreprise principale sur le maître d’ouvrage ; qu’en l’espèce, la SCI LES TERRASSES DE LORRY est à jour des sommes dues à la société O2C ; que la facture du 31 mars 2022 adressée par la SARL CAJOT LORRAINE à la société O2C puis à son liquidateur est antérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective, de sorte qu’il appartenait à la société CAJOT LORRAINE de procéder à une déclaration de créances, ce qu’elle n’a pas fait.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT FORMEE PAR LA SARL CAJOT LORRAINE
En application des articles 3, 6 et 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, le maître de l’ouvrage est tenu de mettre en demeure l’entrepreneur principal de présenter le sous-traitant à son acceptation et à son agrément (article 14-1 premier tiret) et d’exiger de l’entrepreneur principal la fourniture d’une caution ou d’une délégation de paiement du sous-traitant agréé et accepté (article 14-1 deuxième tiret).
Ainsi, un maître de l’ouvrage qui a connaissance de la présence du sous-traitant sur le chantier dès le début des travaux et qui ne met pas l’entrepreneur principal en demeure de faire agréer son sous-traitant et ses conditions de paiement commet une faute à l’égard du sous-traitant (Civ., 3ème, 29 janvier 1997, pourvoi n° 95-11.802, Bull. 1997, III, n° 25).
La responsabilité du maître d’ouvrage peut alors être engagée sur le fondement de la responsabilité délictuelle en application de l’article 1240 du code civil selon lequel « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’application de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 suppose toutefois que le sous-traitant ait été identifié par le maître de l’ouvrage (Civ, 3ème, 7 Novembre 2007, pourvoi n° 06-18.870, Bull. 2007, III, n° 193), le maître de l’ouvrage ne pouvant être condamné sur ce fondement que s’il a personnellement connaissance de la présence du sous-traitant sur le chantier (Civ., 3ème, 15 avril 2021, pourvoi n° 19-20.424, publié).
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que si la demanderesse justifie de ses contacts avec l’entrepreneur principal, la société O2C SOLUTIONS, elle ne démontre en revanche pas la connaissance par le maître d’ouvrage de son intervention en tant que sous traitant.
En effet, la déclaration de sous-traitance en date du 14 mars 2022 versée en pièce n°11 par la demanderesse n’est pas signée par la SCCV SCI LES TERRASSES DE LORRY.
Par ailleurs, s’agissant des pièces 14 et 16 de la demanderesse qui apparaissent signées par le « chef de chantier » mais que la SCCV SCI LES TERRASSES DE LORRY conteste avoir signées, il n’est pas établi qu’elles ont effectivement été signées par la défenderesse et non par le maître d’œuvre ou même un responsable de la société OC2 SOLUTIONS. Le simple fait que la défenderesse n’ait pas déposé une plainte pénale ou n’ait pas sollicité d’expertise graphologique est insuffisant pour en déduire qu’elle est la signataire de ces documents et avait connaissance de l’intervention de la demanderesse en tant que sous traitant. Il sera souligné que les bons de pesage produits ne sont pas signés et que le signataire des rapports transporteur n’est pas identifié.
De même, l’argument selon lequel la société CAJOT LORRAINE est intervenue pour poser les enrobés avec un contingent de 12 personnes ne permet pas d’en déduire que le maître d’ouvrage avait nécessairement connaissance de son intervention, d’autant que cette intervention s’est déroulée en une seule journée et qu’il n’est pas démontré que la défenderesse était présente sur le chantier ce jour-là.
Au contraire, il résulte des pièces de la défenderesse et notamment des mails envoyés par le maître d’œuvre au sujet de la pose des enrobées, que la société CAJOT LORRAINE n’est pas mentionnée et ne fait pas partie des destinataires, alors même que ce mail est adressé à 26 personnes. De même, la demanderesse n’apparaît pas dans la balance de marchés, le grand livre ou le marche de travaux de VRD produit par la SCCV SCI LES TERRASSES DE LORRY.
Enfin, il apparaît que dès son courrier du 1er décembre 2022 puis celui de son conseil du 14 février 2023, la SCCV SCI LES TERRASSES DE LORRY a souligné d’une part que la société CAJOT LORRAINE n’avait pas été déclarée en tant que sous-traitante et d’autre part que le nom de cette société n’apparaissait dans aucun compte rendu du maître d’œuvre, la société HESTIA. Il n’y a donc aucune reconnaissance de la connaissance de l’intervention de la société CAJOT LORRAINE en tant que sous traitant.
Il résulte de ce qui précède que la connaissance de l’intervention de la société CAJOT LORRAINE en tant que sous-traitant par la SCCV SCI LES TERRASSES DE LORRY n’est pas démontrée, de sorte qu’aucune faute du maître d’ouvrage n’est caractérisée.
En conséquence, la SARL CAJOT LORRAINE sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de la SCCV SCI LES TERRASSES DE LORRY.
2°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
La SARL CAJOT LORRAINE, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
La SARL CAJOT LORRAINE sera condamnée à régler à la SCCV SCI LES [Adresse 5] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter la SARL CAJOT LORRAINE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 23 mai 2023.
Compte tenu de l’issue du litige, la société CAJOT LORRAINE ayant été déboutée de sa demande de dommages et intérêts, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui ne peut avoir des conséquences excessives.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SARL CAJOT LORRAINE de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de la SCCV SCI LES TERRASSES DE LORRY ;
CONDAMNE la SARL CAJOT LORRAINE aux dépens ;
CONDAMNE la SARL CAJOT LORRAINE à régler à la SCCV SCI LES TERRASSES DE LORRY la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SARL CAJOT LORRAINE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025 par Madame Cécile GASNIER, juge, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
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