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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jld, 17 juin 2025, n° 25/04572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
■
cabinet du
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
CONTENTIEUX DE L’ISOLEMENT
MAINTIEN
N° MINUTE 2025/52
N° RG : 25/04572
[G] [X]
Nous, PAIN Jean-Luc, Juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Draguignan statuant en notre cabinet,
Vu les articles L 3211-12-2 et suivants du code de la santé publique et notamment l’article L3222-5-1 du dit code ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
[G] [X]
née le 17 avril 1985 à [Localité 3] (FRANCE)
Domiciliée [Adresse 1]
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Intercommunal de [Localité 3] [Localité 6] ;
Vu la saisine en date du 17 juin 2025 à 09h45 émanant du directeur d’établissement hospitalier reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 17 juin 2025 à 11h08 ;
Vu les observations écrites du Procureur de la République en date du 18 juin 2025 à 09h49 ;
Vu l’avis motivé du Docteur [I] [M] [S] en date du 17 juin 2025 ;
Attendu que le patient, après avoir été informé n’a pas été en mesure d’exprimer un souhait quant à son audition par le juge des libertés et de la détention ; qu’il a été procédé à la désignation d’un avocat, pour communication d’observations écrites ;
Vu les observations écrites transmises par Maître NOLLET Magali, avocat commis d’office, le 17 juin 2025 à 21h51 ;
Attendu qu’aux termes de l’article L3222-5-1 du Code de la santé publique :
I.- L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures….
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Attendu que Madame [X] [G] a été placée sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète sur décision du Directeur du centre hospitalier intercommunal de [Localité 3]-Saint [Localité 5] le 10 juin 2025 à 12h32 ; qu’il doit être mentionné que cette décision est consécutive à une levée d’une précédente mesure d’hospitalisation complète, intervenue en raison d’une erreur matérielle l’entachant d’irrégularité ; que cette irrégularité a été constatée par le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande de contrôle de la mesure d’isolement qui avait été concomitamment prise ; que la mesure d’isolement avait par conséquent été levée, selon ordonnance du 10 juin 2025.
Attendu que dans le cadre de la nouvelle mesure d’hospitalisation, Madame [G] a fait l’objet d’une mesure de placement en chambre d’isolement le 10 juin 2025 à 12h00 ;
Attendu que la mesure a depuis été successivement renouvelée : que le juge des libertés et de la détention régulièrement saisi aux fins de contrôle le 13 juin à 11h57 a rendu une ordonnance le 13 juin 2025 à 17h39 validant la prolongation de la mesure d’isolement ;
Attendu que cette mesure s’est prolongée de sorte que le juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi d’une demande concernant le contrôle de cette prolongation de l’isolement ;
Attendu que le Procureur de la République a pris un avis écrit selon lequel il n’y a pas lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement ;
Attendu que Maître [E] a fait parvenir des observations au terme desquelles elle sollicite la mainlevée de la mesure en notant notamment que la mise à l’isolement a été prise initialement le 10 juin 2025 à 12h00 alors que la mesure d’hospitalisation sous contrainte a été ordonnée par le directeur de l’établissement le 10 juin 2025 à 12h32 ; qu’ainsi elle sollicite la mainlevée de la mesure d’isolement qui a été prolongée au motif que cette mesure ne pouvait être mise en place avant même que la patiente ne soit admise sous un régime d’hospitalisation sous contrainte ;
Attendu qu’il doit être rappelé que la décision prise par le juge des libertés et de la détention le 13 juin à 17h39 et qui a validé la procédure antérieure purge toutes éventuelles nullités, de sorte qu’aucun moyen ne peut être aujourd’hui présenté concernant la procédure antérieure ;
Attendu sur le fond qu’il résulte des pièce médicales versées au dossier que la patiente connue pour des antécédents psychiatriques, présente des idées délirantes de persécution, d’importantes fluctuations de l’humeur et d’éventuels troubles perceptifs ; qu’il est précisé dans la décision d’admission que la mesure de contrainte est absolument nécessaire en raison de l’état psychopathologique de la patiente ; que les différentes décisions médicales de maintien à l’isolement ont été prises en considération d’une hétéro-agressivité, d’un comportement imprévisible, de troubles du comportement et d’un risque de passage à l’acte ; que dans son avis motivé du 17 juin 2025 à 10h02, le Docteur [I] évoque un risque de passage à l’acte élevé et estime également absolument nécessaire la poursuite de la mesure d’isolement pour la sécurité de la patiente et du personnel ;
Attendu dès lors que les médecins ont ainsi parfaitement caractérisé le danger de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d’isolement permet d’éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient ;
Attendu en conséquence qu’aucun élément objectivable d’un point de vue médical ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’isolement prononcée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [X] [G] peut se poursuivre au-delà du délai prévu par les textes précités et qui permettent aux seuls médecins de prescrire cette mesure ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d’appel,
DISONS que la mesure d’isolement ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
[G] [X]
née le 17 avril 1985 à [Localité 3] (FRANCE)
Domiciliée [Adresse 1]
actuellement au Centre Hospitalier Intercommunal de [Localité 4]
pourra se poursuivre au-delà du délai du prévu par l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique.
Le 18 juin 2025 à 10h15
Le juge de la liberté et de la détention,
Ο La présente ordonnance a été notifiée par mail contre récépissé au Centre hospitalier de [Localité 3]- [Localité 6] pour notification au patient et remise d’une copie le 18 juin 2025 à ….h………..,
Ο La présente ordonnance a été notifiée par PLEX au conseil du patient le 18 juin 2025,
Ο La présente ordonnance a été transmise au Procureur de la République par courriel le 18 juin 2025,
Le Greffier
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