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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 3 févr. 2026, n° 23/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1] Expéditions exécutoire
délivrée le :
à Me Jung Allegret
Expétions certifiée conforme
délivrée le :
à Me Vernejoul
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 23/00023
N° Portalis 352J-W-B7G-CYSQY
N° MINUTE : 3
Assignation du :
16 Décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 03 Février 2026
DEMANDEURS
Madame [B] [Z]
Chez [C] [T] [Adresse 3]
[Localité 10]
et
Monsieur [V] [T]
Chez [C] [T] [Adresse 3]
[Localité 10]
représentés par Maître Lionel JUNG ALLEGRET de la SELEURL VENDOME SOCIETE D’AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #P0350
DÉFENDERESSES
S.E.L.A.F.A. MJA en la personne de Me [O] [R] es qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV [Localité 13] DOCTEUR [J]
[Adresse 1]
[Localité 11]
défaillant
Décision du 03 Février 2026
7ème chambre 1ère section
N° RG 23/00023 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYSQY
S.E.L.A.F.A. MJA en la personne de Me [O] [R] es qualité de mandataire judiciaire de la société SVM PROMOTION
[Adresse 1]
[Localité 11]
défaillant
S.E.L.A.R.L. THEVENOT PARTNERS es qualité d’administrateur judiciaire de la société SVM PROMOTION
[Adresse 4]
[Localité 7] FRANCE
défaillant
Société SCCV [Localité 13] DOCTEUR [J]
[Adresse 12]
[Localité 8]
représentée par Maître Estelle VERNEJOUL de la SELARL HAUSSMANN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #P0443
Société SVM PROMOTION
[Adresse 12]
[Localité 9]
représentée par Maître Estelle VERNEJOUL de la SELARL HAUSSMANN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #P0443
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
Madame Florence ALLIBERT, Juge
assistée de Mme Emilie GOGUET, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 25 Novembre 2025 tenue en audience publique devant Madame Florence ALLIBERT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PRETENTIONS
Par contrat en date du 16 septembre 2020, M. [V] [T] et Mme [B] [Z] ont réservé auprès de la SCCV [Localité 13] DOCTEUR [J] un appartement en duplex de quatre pièces pour un prix de 1 050 000 euros.
Par acte authentique du 11 mai 2021, M. [V] [T] et Mme [B] [Z] ont conclu avec la SCCV [Localité 13] DOCTEUR [J], dont le gérant statutaire est mentionné comme étant la SVM PROMOTION, un contrat de vente en l’état futur d’achèvement portant sur les lots 23 (un appartement de quatre pièces principales duplex n°5 situé dans le bâtiment A), 60 (un parking n°24), 62 (un parking n°26), 18 (une cave n°18) d’un ensemble immobilier situé [Adresse 6] » à [Localité 13] pour un prix de 1 050 000 euros, et prévoyant une date de livraison au plus tard à la fin du 3ème trimestre 2021.
Après plusieurs reports de la date de livraison et l’envoi par M. [T] et Mme [Z] de plusieurs courriers de mise en demeure, la livraison de l’appartement est intervenue le 1er décembre 2022 avec de nombreuses réserves.
Par actes de commissaire de justice du 20 décembre 2022, M. [T] et Mme [Z] ont assigné la société SVM PROMOTION et la SCCV [Localité 13] DOCTEUR [J] devant le tribunal judiciaire de PARIS.
Par jugement en date du 12 décembre 2023, le tribunal de commerce de PARIS a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la société SVM PROMOTION et a désigné en qualité d’administrateur la SELARL THEVENOT PARTNERS, représentée par Me [X] [K], et en qualité de mandataire judiciaire la SELAFA MJA, représentée par Me [O] [R].
Mme [Z] et M. [T] ont déclaré une créance de 86 716,95 euros outre intérêts à échoir auprès du mandataire judiciaire.
Par actes de commissaire de justice du 19 février 2024, M. [T] et Mme [Z] ont assigné en intervention forcée la SELARL THEVENOT PARTNERS, en qualité d’administrateur de la société SVM PROMOTION et la SELAFA MJA, en qualité de mandataire de cette même société, devant le tribunal judiciaire de PARIS.
Par jugement en date du 12 mars 2024, le tribunal de commerce de PARIS a prononcé la liquidation judiciaire de la SCCV [Localité 13] DOCTEUR [J] et a désigné la SELAFA MJA représentée par Me [O] [R] en qualité de mandataire liquidateur.
M. [T] et Mme [Z] ont déclaré une créance de 86 716,95 euros outre intérêts à échoir auprès du mandataire liquidateur.
Par acte du 12 juillet 2024, M. [T] et Mme [Z] ont assigné en intervention forcée la SELAFA MJA en qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV [Localité 13] DOCTEUR [J] devant le tribunal judiciaire de PARIS.
L’ensemble des instances ont été jointes sous le numéro RG 23/00023.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 janvier 2025, M. [T] et Mme [Z] sollicitent du tribunal judiciaire qu’il :
— condamne solidairement la SCCV [Localité 13] DOCTEUR [J], Maître [O] [R] en qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV [Localité 13] DOCTEUR [J], la société SVM PROMOTION et la SELAFA MJA, représentée par Me [O] [R] en qualité de mandataire judiciaire de la société SVM PROMOTION, à payer à Mme [Z] et M.[T] la somme de 61 851,89 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2021 ;
— condamne solidairement la SCCV [Localité 13] DOCTEUR [J], Maître [O] [R] en qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV [Localité 13] DOCTEUR [J], la société SVM PROMOTION et la SELAFA MJA, représentée par Me [O] [R] en qualité de mandataire judiciaire de la société SVM PROMOTION, à payer à M.[T] et Mme [Z] la somme de 14 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
— condamne solidairement la SCCV [Localité 13] DOCTEUR [J], Maître [O] [R] en qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV [Localité 13] DOCTEUR [J], la société SVM PROMOTION et la SELAFA MJA, représentée par Me [O] [R] en qualité de mandataire judiciaire de la société SVM PROMOTION à payer à M.[T] et Mme [Z] la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens avec distraction au profit de Me JUNG ALLEGRET ;
— déclare le jugement à intervenir commun et opposable à la SELARL THEVENOT PARTNERS en qualité d’administrateur judiciaire et à la SELAFA MJA en qualité de mandataire judiciaire de la société SVM PROMOTION et à la SELAFA MJA en qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV [Localité 13] DOCTEUR [J] ;
— dise n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir, sur le fondement de l’article 1611 du code civil, qu’en cas du non-respect du délai de livraison imputable au vendeur, l’acquéreur peut réclamer des dommages et intérêts. Ils estiment avoir subi un préjudice financier résultant de frais de location d’un appartement, de frais de garde-meubles, de frais d’annulation de livraison de meubles, de frais de constat d’huissier de justice, de transfert de courrier, et de paiement des intérêts des mois supplémentaires de crédit outre des frais kilométriques.
Ils ajoutent qu’ils ont subi un préjudice moral caractérisé par l’anxiété liée à l’absence de justificatifs des reports de livraison et du fait qu’ils ont été prévenus tardivement des reports. Ils précisent qu’ils ont dû vivre quinze mois dans un appartement de 65 m² sans parking et loin des écoles et activités de leurs enfants.
Ils exposent que les sociétés défenderesses ont reconnu leur responsabilité dans le retard de livraison en acceptant d’indemniser les demandeurs pour les loyers d’octobre 2022 jusqu’au 20 novembre 2022 et en leur adressant un protocole d’accord prévoyant le versement d’une indemnité globale de 5000 euros que M. [T] et Mme [Z] ont refusé de signer.
La SELARL THEVENOT PARTNERS et la SELAFA MJA, en qualité d’administrateur et de mandataire de la société SVM PROMOTION et la SELAFA MJA, en qualité de mandataire liquidateur de la SCCV [Localité 13] DOCTEUR [J], n’ont pas constitué avocat.
La clôture de la mise en état est intervenue le 24 mars 2025, l’affaire plaidée le 25 novembre 2025 et mise en délibéré au 3 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité des demandes formées par Mme [Z] et M. [T] à l’encontre de la société SVM PROMOTION et de la SCCV [Localité 13] DOCTEUR [J]
L’article L622-21 I du code de commerce dispose que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L.622-17 et tendant :
1° à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent;
2° à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent
L’article L.622-22 du code de commerce dispose que sous réserve des dispositions de l’artice L.625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le débiteur, partie à l’instance, informe le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci.
L’article L.631-14 du code de commerce prévoit que l’article susmentionné est applicable à la procédure de redressement judiciaire.
L’article L.641-3 du code de commerce dispose que le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéas du I et par le III de l’article L. 622-7, par les articles L. 622-21 et L. 622-22, par la première phrase de l’article L. 622-28 et par l’article L. 622-30.
En l’espèce, les demandeurs justifient avoir déclaré une créance d’un montant de 86 716,95 euros au passif de la société SVM PROMOTION par l’envoi d’un courrier recommandé à la SELAFA MJA en qualité de mandataire judiciaire de la société SVM PROMOTION en date du 30 janvier 2024.
Ils démontrent en outre avoir adressé une déclaration de créance au mandataire liquidateur de la SCCV [Localité 13] DOCTEUR [J] par laquelle ils demandent l’admission au passif de la société d’une créance d’un montant de 86 716,95 euros par courrier recommandé en date du 12 avril 2024.
Par actes de commissaire de justice en date du 19 février 2024 et du 12 juillet 2024, M. [T] et Mme [Z] ont mis en cause les organes de la procédure de redressement judiciaire dont fait l’objet la société SVM PROMOTION et la SELAFA MJA en qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV [Localité 13] DOCTEUR [J].
M. [T] et de Mme [Z] sont donc recevables à agir à l’encontre de la société SVM PROMOTION et de la SCCV [Localité 13] DOCTEUR [J]. Néanmoins, conformément aux dispositions susvisées, leurs demandes doivent être analysées en des demandes tendant à la constatation et à la fixation de leurs créances. Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à la SERARL THEVENOT PARTNERS en qualité d’administrateur judiciaire de la société SVM PROMOTION et à la SELAFA MJA en qualité de mandataire de cette même société, et à la SELAFA MJA en qualité de mandataire liquidateur de la SCCV [Localité 13] DOCTEUR [J] dans la mesure où elles sont parties à l’instance.
II. sur le bien-fondé des demandes de M. [T] et de Mme [Z] à l’encontre de la SCCV [Localité 13] DOCTEUR [J]
1. sur le retard de livraison
a. sur la responsabilité de la société SVM PROMOTION
L’article L.211-2 du code de la construction et de l’habitation relatif aux sociétés civiles de construction vente dispose :
“Les associés sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux.
Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après mise en demeure adressée à la société et restée infructueuse. A cet effet, le représentant légal de la société est tenu de communiquer à tout créancier social qui en fera la demande le nom et le domicile, réel ou élu, de chacun des associés.
Les associés ne peuvent être poursuivis à raison des obligations résultant des articles 1642-1 et 1646-1 du code civil, reproduits aux articles L. 261-5 et L. 261-6 du présent code, qu’après mise en demeure restée infructueuse adressée à la société si le vice n’a pas été réparé, ou adressée soit à la société, soit à la compagnie d’assurance qui garantit la responsabilité de celle-ci, si le créancier n’a pas été indemnisé.”
Ainsi, les associés sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux et les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après mise en demeure adressée à la société et restée infructueuse.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il convient de relever que ni les extraits K-bis des sociétés défenderesses ni les statuts de la SCCV [Localité 13] DOCTEUR [J] ne sont produits aux débats de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier si la société SVM PROMOTION est intervenue en qualité d’associée ou de gérant de la SCCV, et en tout état de cause, l’étendue de ses droits sociaux, quand bien même l’acte notarié du 11 mai 2021 indique que la société SVM PROMOTION est gérante statutaire de la SCCV [Localité 13] DOCTEUR [J].
Par conséquent, il convient de débouter Mme [Z] et M. [T] de leurs demandes formées à l’encontre de la société SVM PROMOTIO et de la SELAFA MJA représentée par Me [R], son mandataire judiciaire.
b. sur la responsabilité de la SCCV [Localité 13] DOCTEUR [J]
L’article 1601-1 du code civil dispose que la vente d’immeubles à construire est celle par laquelle le vendeur s’oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat.
Elle peut être conclue à terme ou en l’état futur d’achèvement.
L’article 1610 du code civil dispose que si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.
Aux termes de l’article 1611 du même code, dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
En l’espèce, l’acte authentique de vente prévoit que « le vendeur s’oblige à mener les travaux de telle manière que les ouvrages et les éléments d’équipement nécessaires à l’utilisation des biens vendus soient achevés au plus tard à la fin du 3ème trimestre 2021, sauf survenance d’un cas de force majeure ou d’une cause légitime de suspension du délai de livraison.
Il ressort des pièces versées aux débats qu’à cinq reprises, la date de livraison a été décalée par la SCCV [Localité 13] DOCTEUR [J] et est finalement intervenue le 1er décembre 2022, soit avec un retard de 426 jours.
En conséquence, il est établi que la SCCV [Localité 13] DOCTEUR [J] a manqué à ses obligations et engage sa responsabilité contractuelle.
2. sur les préjudices
a. sur les frais
— les frais de location du 1er octobre 2021 au 31 décembre 2022
M. [T] et Mme [Z] sollicitent l’indemnisation d’un préjudice correspondant aux loyers qu’ils ont dû payer pour la location d’un appartement eu égard au retard de livraison de l’appartement faisant l’objet de la vente en l’état futur d’achèvement.
Ils versent aux débats des quittances de loyers à leur nom pour la location d’un appartement sis [Adresse 2] entre le 23 août 2021 et le 31 octobre 2022 mentionnant un loyer mensuel de 3000 euros.
Toutefois, ils ne produisent aucun élément permettant de démontrer qu’ils ont engagé des frais de location pour les mois de novembre et décembre 2022.
Dès lors, il convient d’évaluer le préjudice de M. [T] et Mme [Z] correspondant aux frais de location à la somme de 42 900 euros.
— sur les frais de garde-meuble
Les demandeurs sollicitent l’indemnisation d’un préjudice correspondant aux frais de garde-meubles dont ils ont dû s’acquitter entre le 1er octobre 2021 et le 31 décembre 2022.
Ils versent aux débats des factures entre le 1er octobre 2021 et le 30 septembre 2022 qu’ils leur ont été adressées par la société DEMENAGEMENT LEFEBVRE pour une prestation de frais de garde pour un coût de 240 euros par mois.
S’agissant de la période postérieure au mois de septembre 2022, ils ne versent aux débats aucun élément à l’appui de leur demande.
Dès lors, il y a lieu d’évaluer leurs frais de garde-meubles à la somme de 2640 euros.
— sur les frais d’annulation de livraison de meubles
Les demandeurs sollicitent l’indemnisation d’un préjudice correspondant aux frais d’annulation de livraison de meubles.
Ils s’appuient sur une facture émise par la SAS STELLA en date du 26 septembre 2022 mentionnant des « frais de stockage depuis mai 2022 » et des « frais de livraison annulée » pour un montant total de 1596 euros.
Il ressort de ce qui précède qu’à la date de la facture, la livraison du bien objet de la vente en l’état futur d’achèvement n’avait pas été réalisée.
Dès lors, il est suffisamment établi que le report de la livraison du bien au 1er décembre 2022 a engendré pour les demandeurs des frais d’annulation de livraison de meubles qu’il convient d’évaluer au montant de la facture produite soit à la somme de 1596 euros.
— sur les frais d’huissier de justice
Les demandeurs sollicitent l’indemnisation du coût des deux constats d’huissier qu’ils ont fait établir le 29 juillet 2022 et le 4 octobre 2021.
Ces frais relèvent de l’article 700 du code de procédure civile et seront examinés à ce titre.
— sur les frais de transfert de courrier
M. [T] et Mme [Z] sollicitent l’indemnisation des frais de transfert de courrier.
Ils produisent des factures établies par la POSTE correspondant à des frais de réexpédition et de garde du courrier, ainsi qu’un courriel de la POSTE notifiant à Mme [Z] l’enregistrement de sa commande
Néanmoins, la seule adresse figurant sur les factures de réexpédition et de garde du courrier est une adresse de facturation au [Adresse 5] qui ne correspond pas à l’adresse de l’appartement que les demandeurs ont loué, ce dernier étant situé à [Localité 16].
Dès lors, les pièces produites par M. [T] et Mme [Z] sont insuffisantes à démontrer qu’ils ont dû s’acquitter de frais de réexpédition du courrier en raison du retard de livraison du bien objet de la vente en l’état futur d’achèvement.
— sur les intérêts des mois supplémentaires de crédit
M. [T] et Mme [Z] sollicitent le remboursement des intérêts de leur crédit à hauteur de 10 616,61 euros.
Il ressort du tableau d’amortissement du contrat de prêt souscrit par les demandeurs qu’entre le mois d’octobre 2021 et le mois de novembre 2022, ils ont réglé des intérêts à hauteur de 7063,65 euros, des frais d’assurance à hauteur de 3452,96 euros et des frais divers à hauteur de 100 euros, soit une somme totale de 10 616,61 euros.
Dès lors, il est suffisamment établi que le report de la livraison du bien au 1er décembre 2022 a entraîné le paiement d’intérêts et de frais au titre du contrat de crédit souscrit par M. [T] et Mme [Z] à hauteur de 10 616,61 euros, somme qui leur sera donc allouée.
— sur les frais kilométriques supplémentaires
M. [T] et Mme [Z] sollicitent le paiement des frais kilométriques supplémentaires correspondant aux aller-retours « [Localité 15] [Localité 13] et les écoles de leurs enfants ».
Néanmoins, ils ne versent aucune pièce permettant d’évaluer leurs frais kilométriques ou permettant de localiser les écoles où sont scolarisés leurs enfants.
Ils seront par conséquent déboutés de leurs demandes.
En conclusion, il convient de fixer la créance de M. [T] et Mme [Z] au passif de la SCCV [Localité 13] DOCTEUR [J] à la somme de 57 752,61 euros au titre des frais engagés.
b. Sur le préjudice moral
Le retard de livraison injustifié d’un bien représentant leur résidence principale a nécessairement causé des tracas à M. [T] et Mme [Z] qui ont dû s’organiser pour trouver un autre bien immobilier où loger ce d’autant plus que la date de livraison du bien a été repoussée à plusieurs reprises de manière successive par la SCCV [Localité 13] DOCTEUR [J] et la société SVM PROMOTION.
Il leur sera accordé à ce titre la somme totale de 6000 euros.
Dès lors, il convient de fixer la créance de M. [T] et Mme [Z] au passif de la SCCV [Localité 13] DOCTEUR [J] à la somme totale de 6000 euros au titre de leur préjudice moral.
3. sur les intérêts
M. [T] et Mme [Z] sollicitent que leur demande en paiement au titre du préjudice matériel soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2021.
L’article L.622-28 du code de commerce dispose que le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts.
Le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans. Les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires.
Aux termes de l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, la somme de 57 752,61 euros au titre du préjudice matériel et la somme de 6000 euros au titre du préjudice moral ne seront pas assorties des intérêts au taux légal compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire dont la SCCV [Localité 13] DOCTEUR [J] fait l’objet.
IV. Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Aux termes de l’article L622-17 du code de commerce, les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.
Les dépens de la présente instance et les frais irrépétibles engagés par M. [T] et Mme [Z] n’étant ni utiles au déroulement de la procédure collective ni dus par le débiteur en contrepartie d’une prestation à lui fournie après le jugement d’ouverture, ces créances ne bénéficient pas du privilège prévu par l’article précité du code de commerce.
En l’espèce, la charge des dépens incombe à la SCCV [Localité 13] DOCTEUR [J] qui succombe à la présente instance.
Il convient de fixer la créance liée aux dépens au passif de cette société.
Condamnée aux dépens, il convient de fixer à son passif la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en ce inclus les frais de constats d’huissier.
Le sens de la décision conduit à rejeter la demande de M. [T] et Mme [Z] à l’encontre de la société SVM PROMOTION au titre des frais irrépétibles comprenant le coût des deux constats d’huissier de justice.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit et aucun élément ne justifie de l’écarter comme le permet l’article 514-1 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
FIXE la créance de M. [V] [T] et Mme [B] [Z] au passif de la SCCV [Localité 13] DOCTEUR [J] à la somme de 57 752,61 euros au titre des frais liés au retard de livraison;
DIT que cette condamnation ne sera pas assortie des intérêts au taux légal ;
FIXE la créance de M. [V] [T] et Mme [B] [Z] au passif de la SCCV [Localité 13] DOCTEUR [J] à la somme de 6000 euros au titre de leur préjudice moral ;
DIT que cette condamnation ne sera pas assortie des intérêts au taux légal ;
DEBOUTE M. [V] [T] et Mme [B] [Z] de leurs demandes à l’égard de la société SVM PROMOTION et de la SELAFA MJA représentée par Me [O] [R], son mandataire judiciaire ;
FIXE la créance M. [V] [T] et Mme [B] [Z] au passif de la SCCV [Localité 13] DOCTEUR [J] à la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, comprenant le coût des deux constats d’huissier de justice ;
REJETTE la demande de M. [V] [T] et Mme [B] [Z] à l’égard de la société SVM PROMOTION au titre des frais irrépétibles ;
FIXE les dépens de la présente instance au passif de la SCCV [Localité 13] DOCTEUR [J];
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit et que rien ne justifie de l’écarter.
Fait et jugé à [Localité 14] le 03 Février 2026
Le Greffier Le Président
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