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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, ctx protection soc., 20 oct. 2025, n° 23/00273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE ROUEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, 133 boulevard de Strasbourg, BP 6, 76083 LE HAVRE CEDEX
02 77 15 70 23 / 02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82
pole-social.tj-le-havre@justice.fr
n°minute : 25/436
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Affaire N° de RG : N° RG 23/00273 – N° Portalis DB2V-W-B7H-GJ3N
— ------------------------------
[Z] [T]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX
— ------------------------------
Copie exécutoire LRAR :
— M. [T]
— CPAM
Copie dossier
Autres copies certifiées conformes :
— Me LEBON-KERGARAVAT
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [T], demeurant 12 rue des Orchidées – 76280 ST JOUIN DE BRUNEVAL, représenté par Me Valerie LEBON-KERGARAVAT, avocat au barreau du HAVRE, lors de l’audience du 12 mai 2025, dispensés de comparution à l’audience du 20 octobre 2025
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis 42 Cours de la République – CS 80000 – 76094 LE HAVRE CEDEX, représentée par Mme [R] [K], salariée munie d’un pouvoir, lors de l’audience du 12 mai 2025, dispensée de comparution à l’audience du 20 octobre 2025
L’affaire initialment mise en délibéré au 29 juillet 2025, délibéré prorogé au 30 Septembre 2025, les débats étant réouverts et l’affaire appelée en audience publique le 20 Octobre 2025;
Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :
— Madame Cécile POCHON, Présidente du Tribunal judiciaire du Havre, statuant en qualité de Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre,
— M. Alexis HAPEL, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Madame Myriam LEDUC, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et et pris connaissance des arguments et pièces présentés par les parties aux soutiens de leurs prétentions respectives, a mis l’affaire en délibéré ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [S] a complété une déclaration d’accident du travail, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 16 août 2021 faisant état d’une « contusion lomb droite ».
La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM, Caisse) a pris en charge cette pathologie au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de Monsieur [Z] [S] a été déclaré consolidé le 13 février 2023.
Par un courrier du 23 mars 2023, la CPAM a informé Monsieur [Z] [S] que son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) résultant de son accident du travail est fixé à 8 %.
Dans une décision du 23 juin 2023 et suivant recours de l’intéressé, la Commission médicale de recours amiable (CMRA) a rejeté sa demande de revalorisation de ce taux.
Par requête du 27 juillet 2023, Monsieur [Z] [S] a saisi le Tribunal judiciaire du Havre afin de contester la décision du 23 juin 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2025.
À l’audience, les parties s’en sont remises à leurs écritures.
Monsieur [Z] [S], dûment représentée, demande au tribunal d’ordonner une expertise médicale afin que soit évalué son taux d’incapacité.
Il soutient que les gènes et douleurs qu’il ressent depuis sa consolidation sont bien plus conséquentes que l’évaluation faite par les médecins. Il fait valoir que le barème applicable prévoit un taux compris entre 5 et 40% et en déduit que le taux de 8% est largement sous-évalué.
Il souhaite que les frais de cette expertise soient mis à la charge de la Caisse et demande sa condamnation au paiement de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que l’exécution provisoire de la décision.
En défense, la CPAM conclut au rejet du recours de Monsieur [Z] [S] et à la confirmation de la décision du 23 juin 2023.
Elle considère que le requérant ne produit aucune pièce contemporaine au 13 février 2023 permettant de conclure à un taux supérieur à 8%. Elle s’oppose donc à la demande d’expertise formée puisqu’il n’existe pas de litige d’ordre médical. Elle rappelle également que le taux d’IPP n’a pas vocation à indemniser un préjudice d’agrément ou un préjudice moral. Enfin, elle s’oppose à la demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile par Monsieur [Z] [S].
La décision du tribunal, initialement mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025 a été prorogée jusqu’au 30 novembre 2025, tenant l’absence du magistrat qui avait siégé lors des plaidoiries.
Afin que l’affaire puisse être jugée par une autre formation de jugement, une réouverture des débats a été prononcée à l’audience du 20 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article L.434-2 du Code de la sécurité sociale ;
Vu l’article 146 du Code de procédure civile ;
En l’espèce, le taux d’IPP de 8% a été attribué à Monsieur [Z] [S] en raison d’une « persistance d’une gêne fonctionnelle discrète du rachis lombaire ».
Le rapport médical reprend les antécédents médicaux de Monsieur [Z] [S] et les mesures réalisées par le médecin conseil.
Les pièces versées aux débats par Monsieur [Z] [S] ne contredisent pas ces analyses, étant souligné qu’elles sont bien antérieures à la date de consolidation.
Le chapitre qui s’applique est le 3.2 Il prévoit pour ce type de séquelle un taux d’IPP de 5 à 15%.
Dès lors, le taux de 8% apparait médicalement et légalement justifié. La décision du 23 juin 2023 sera confirmée.
Par conséquent, il convient de confirmer les décisions de la Caisse et de la CMRA.
Monsieur [Z] [S], partie succombante, sera condamné aux entiers frais et dépens.
La présente décision sera assortie de l’exécution provisoire, qui est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
CONFIRME la décision rendue par la CMRA le 23 juin 2023 ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [S] de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [S] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé le VINGT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires
La Présidente,
Madame Cécile POCHON, Présidente du Tribunal judiciaire du Havre
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Fiche consignes Magistrat Open Data
DOSSIER N° RG 23/00273 – N° Portalis DB2V-W-B7H-GJ3N
Service : CTX PROTECTION SOCIALE
Références : N° RG 23/00273 – N° Portalis DB2V-W-B7H-GJ3N
Magistrat : Cécile POCHON
Monsieur [Z] [T]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX
Occultations complémentaires : ☐ OUI ☐ NON
☐ Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Débat public : ☐ OUI ☐ NON
Décision publique : ☐ OUI ☐ NON
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