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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch., 17 juin 2025, n° 23/00742 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00742 – N° Portalis DB2F-W-B7H-EZAR
C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COLMAR
[Adresse 6]
[Localité 3]
Service Civil
Sous-Section 1
I J
N° RG 23/00742 – N° Portalis DB2F-W-B7H-EZAR
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 17 JUIN 2025
* Copies délivrées à
Me ALLOUCHE
le ………………
* Copie exécutoire délivrée à
Me WOLBER
le………………………..
* Appel de …………………………..
En date du …………..
sous référence :
RG :
n°d’appel :
Dans la procédure introduite par
– DEMANDEURS –
Monsieur [Y] [E], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Michaël ALLOUCHE, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 41
Madame [I] [B] épouse [E], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Michaël ALLOUCHE, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 41
À l’encontre de :
– DÉFENDERESSE –
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice, la Société […], immatriculée au RCS de COLMAR sous le n° B […], ayant son siège social [Adresse 2] à [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Charles-henri WOLBER, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 29, Me Lionel BINDER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 37
CONCERNE : Autres demandes relatives à la copropriété
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 07 mars 2025
Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Colmar, statuant en juge unique, qui en a délibéré.
Greffier, lors des débats : Nathalie GOCEL
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées,
Signé par Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président et Nathalie GOCEL, greffière présente au prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [E] et Madame [I] [B] épouse [E] sont copropriétaires au sein de la Résidence [Adresse 1] à [Localité 4].
Des coffrets électriques ont été dans les parties privatives de Monsieur [Y] [E] et Madame [I] [B] épouse [E] et ils ont demandé à ce que ces coffrets électriques soient déplacés.
Leur proposition de déplacement des coffrets électriques a été rejetée par l’Assemblée Générale de copropriétaires du 13 octobre 2022.
Par courrier, envoyé en LRAR du 25 novembre 2022, Monsieur [Y] [E] et Madame [I] [B] épouse [E], par la voie de leur conseil, ont mis en demeure le Syndic de procéder aux travaux de déplacement des coffrets électriques sous quinzaine.
Par acte de commissaire de justice du 31 mars 2023, Monsieur [Y] [E] et Madame [I] [B] épouse [E] ont fait assigner le Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] devant la 1ère Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de Colmar afin de :
— CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] à [Localité 4] à retirer les coffrets électriques présents sur le lot privatif de Monsieur et Madame [E], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de 30 jours suivant la signification du jugement à intervenir,
— CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] à [Localité 4] aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— DÉCLARER le jugement à intervenir exécutoire par provision.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées par la voie du RPVA le 31 octobre 2023, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] sollicite du Tribunal de céans de :
— DÉBOUTER Monsieur [Y] [E] et Madame [I] [B] épouse [E] de leurs prétentions.
— CONDAMNER Monsieur [Y] [E] et Madame [I] [B] épouse [E] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à [Localité 4] un montant de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses dires, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] expose que Monsieur [Y] [E] et Madame [I] [B] épouse [E] ne produisent pas des pièces et justificatifs nécessaires pour prouver :
— leur qualité de copropriétaires
— preuve de la situation des coffrets électriques dans les parties privatives
Il conclut au débouté des demandes de Monsieur [Y] [E] et Madame [I] [B] épouse [E] en vertu de l’article 9 du Code civil.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées par la voie du RPVA le 14 février 2024, Monsieur [Y] [E] et Madame [I] [B] épouse [E] réitèrent leurs demandes initiales et concluent au débouté des demandes et des contestations du Syndicat des copropriétaires [Adresse 7].
Au soutien de leurs prétentions ils indiquent que l’installation des coffrets électriques est illégale et viole les dispositions de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété.
Ils indiquent que la situation est suffisamment établie par les différentes correspondances dans lesquelles le Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] demande l’accès aux coffrets électriques situés dans leur partie privative et que la société ENEDIS a transmis un devis pour le déplacement des lesdits coffrets.
Il est expressément fait référence, par application des dispositions l’article 455 du Code de procédure, aux écritures de la demanderesse pour plus ample exposé des faits, ainsi que de ses moyens et prétentions.
La clôture de l’instruction de la procédure a été ordonnée le 17 décembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 mars 2025 et mise en délibéré au 16 juin 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
En l’espèce, Monsieur [Y] [E] et Madame [I] [B] épouse [E] indiquent que des coffrets électriques ont été illégalement installés dans les parties privatives et demandent leur suppression et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de 30 jours suivant la signification du jugement à intervenir.
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la demande principale
À l’appui de leur demande, Monsieur [Y] [E] et Madame [I] [B] épouse [E] produisent notamment :
— le procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire du 13 octobre 2022
— le courrier recommandé du 25 novembre 2022
— les courriers des 1er, 3 et 8 juillet 2019
Cependant, Monsieur [Y] [E] et Madame [I] [B] épouse [E] ne rapportent pas la preuve de propriété ou de jouissance du lot, ni aucun élément démontrant l’emplacement exact des coffrets électriques dans les parties privatives dont l’installation serait illégale et violerait les dispositions de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété. Aucun constat de commissaire de justice n’est versé à l’appui de cette demande, ni aucune pièce justificative quant à ce qu’un coffret électrique correspondrait à la desserte d’autres parties privatives ou de parties communes de la copropriété.
Dès lors, en l’état, Monsieur [Y] [E] et Madame [I] [B] épouse [E] seront déboutés de leurs demandes.
Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 et 700 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [E] et Madame [I] [B] épouse [E], partie perdante au procès, seront condamnés aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1.000 euros au titre des frais exposés par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, par jugement mis à disposition au greffe, en premier ressort :
DÉBOUTE Monsieur [Y] [E] et Madame [I] [B] épouse [E] de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [E] et Madame [I] [B] épouse [E] à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [E] et Madame [I] [B] épouse [E] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties du surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jours, mois et an susdits et signé par le Président et le Greffier,
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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