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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 25 févr. 2025, n° 23/00748 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 23/00748 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SCGT
AFFAIRE : [C] [L] / [6]
NAC : 89A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 25 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Raphaëlle RONDY, Vice-Présidente statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 – VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;
Assesseur
Maria BOUSCARY, Collège salarié du régime général
Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN,
DEMANDERESSE
Madame [C] [L], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DEFENDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Mme [G] [E] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 16 Janvier 2025
MIS EN DELIBERE au 25 Février 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 25 Février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 mars 2021, la SARL [7] déclarait auprès de la [4] un accident du travail survenu le jour même au préjudice de sa salariée madame [L], assistante d’exploitation et responsable logistique.
Un certificat médical initial en date du jour de l’accident, rédigé par le docteur [K], constatait une chirurgie pour fracture col du fémur à gauche : ostéosynthèse par vissage.
La [4] reconnaissait le caractère professionnel de l’accident survenu le 12 mars 2021.
La date de consolidation de l’état de santé de Mme [L] était fixée au 1er septembre 2022.
Par décision en date du 9 décembre 2022, la [4] notifiait à Mme [L] sa décision relative au taux d’incapacité permanente qui était fixé à 2%. Le médecin-conseil de la [3] concluait à une douleur modérée de la hanche gauche et une diminution de la force musculaire de la jambe gauche.
Mme [L] contestait ce taux devant la commission médicale de recours amiable par courrier en date du 23 janvier 2023.
Au cours de sa séance du 30 mai 2023, la [5] a infirmé la décision querellée et attribué un taux d’incapacité permanente à 5% à l’assurée, notifié par décision du 13 juin 2023.
Mme [L] saisissait le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Toulouse par requête du 29 juin 2023 afin de contester la décision de la [5] du 30 mai 2023 ayant fixé le taux d’IPP à 5%.
A l’audience du 16 janvier 2025, Mme [L], assistée d’un médecin expert, le Dr [N], demande au tribunal d’ordonner une consultation médicale et de réévaluer son taux d’incapacité permanente à 10% « au moins ».
La [4] s’oppose à une consultation et demande la confirmation de sa décision.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la mise en œuvre d’une consultation, en application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, confiée au Dr [J].
La mesure est exécutée sur-le-champ et donne lieu à un rapport oral à l’audience en présence des parties qui ont pu présenter leurs observations.
L’affaire est mise en délibéré au 25 février 2025.
MOTIFS
Sur la détermination du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation.
Par ailleurs, une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain (cass.soc. 3 novembre 1988 86-13911, cass.soc. 21 juin 1990 n°88-13605, cass .civ.2e 4 avril 2019 n° 18-12766).
Aux termes du rapport de consultation médicale du Dr [J], il apparaît que le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [L] a été sous-évalué, le médecin consultant retenant avoir constaté des légères limitations douloureuses en fin de course de la hanche gauche avec une discrète amyotrophie secondaire entrainant une gêne fonctionnelle justifiant la fixation d’un taux d’incapacité permanente à 7%.
Le Dr [N] assistant Mme [L] préconise, quant à lui, la fixation d’un taux allant de 10% à 20% compte-tenu des séquelles de l’assurée.
Le tribunal décide d’adopter les conclusions précises et dépourvues d’ambiguïté du médecin consultant, lesquelles justifient qu’il soit attribué à l’assurée un taux d’incapacité permanent de 7%, aucun autre élément médical nouveau n’étant produit pour justifier une majoration plus importante que celle préconisée par le médecin consultant après consultation tenue en présence du médecin expert assistant Mme [L].
Sur les mesures accessoires
La [4], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Fixe le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [C] [L] à 7%.
Condamne la [4] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation qui resteront à la charge de la [2],
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
La Greffière La Présidente
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