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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ventes, 25 avr. 2025, n° 25/02942 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02942 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution, et par Monsieur Farid DRIDI, Greffier présent lors du prononcé
N° RG 25/02942 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KVP3
1 copie exécutoire à : Me Florence ADAGAS-CAOU
1 expédition à :
1 copie à :
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT RECTIFICATIF D’ERREUR MATERIELLE
JUGEMENT DU 25 AVRIL 2025
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Monsieur Farid DRIDI,
DÉBATS :
Jugement prononcé sans débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Réputée contradictoire et en dernier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDERESSE
S.A. LE CREDIT FONCIER DE FRANCE
dont le siège social est [Adresse 5],
immatriculé au RCS de [Localité 13] sous le numéro 542.029.848
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
domicile élu : chez Chez Me Florence ADAGAS-CAOU, dont le siège social est sis [Adresse 6]
CREANCIER POURSUIVANT LA VENTE représenté par , Maître Paul BUISSON de l’AARPI BUISSON & ASSOCIES, avocats au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant, Maître Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant
DEFENDERESSE
POLE DE GESTION DES PATRIMOINES PRIVES DE [Localité 12]
domicilié à la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES des Alpes Maritimes,
en sa qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [K], [Y] [H], né le [Date naissance 7] 1945 à [Localité 9] et décédé le [Date décès 4] 2017 à [Localité 11],
nommé par ordonnance rendue par le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 6 avril 2023, dont le siège social est sis [Adresse 3]
DEBITEUR SAISI non comparant
EN PRESENCE DE :
Monsieur [T] [N], né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
ADJUDICATAIRE représenté par Me Florence ADAGAS-CAOU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
★★★
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement de la chambre de la saisie immobilière du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN du 04 avril 2024 ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle présentée le 15 avril 2025 par Me Florence ADAGAS-CAOU;
Vu les dispositions des articles 462 du nouveau code de procédure civile ;
MOTIFS ET DECISION
Il est constant à la lecture du jugement d’adjudication rendu le 04 avril 2025, qu’il est affecté d’une erreur matérielle, en ce que le nom de l’adjudicataire a été écrit en ce sens “ Monsieur [T] [D]” au lieu de “ Monsieur [T] [N]” en page 4 dudit jugement.
Il convient d’ordonner la rectification de cette erreur matérielle.
La modification opérée sera précisée dans le dispositif du présent jugement.
Les dépens resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, statuant sans débats, par décision Réputée contradictoire et en dernier ressort,
Ordonne la rectification de l’erreur purement matérielle affectant le jugement de ce siège en date du 4 avril 2025 en page 4 ;
Dit et juge que les mots suivants “ Monsieur [T] [D]” sont remplacés par les mots suivants : “ Monsieur [T] [N]”;
Ordonne la mention par le Directeur du Service de la Publicité Foncière et l’Enregistrement de [Localité 10] du présent jugement en marge du commandement de saisie immobilière du 30 avril 2024, publié au Bureau du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 10] le 17 juin 2024, volume S numéro 113;
Ordonne la mention du présent jugement en marge du cahier des conditions de vente déposé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN sous le numéro N° RG 25/02942 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KVP3 ;
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée par les soins du greffe sur la minute et sur les expéditions du jugement et qu’elle sera notifiée comme le jugement ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 25 avril 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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