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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 19 mars 2026, n° 25/03374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
TB
N° RG 25/03374 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3FQV
Minute : 26/
du : 19/03/2026
JUGEMENT
S.C.I. FONCIERE RU 01/2014
C/
,
[W], [G] ,
[L], [D]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 19 Mars 2026, sous la présidence de BARBAUD Laurence, Président, assistée de GUERIDO Cédric, Greffier,
Après débats à l’audience du 15 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. FONCIERE RU 01/2014,
21 quai d’Austerlliz – 75013 PARIS
représentée par Me roxane DIMIER, avocat au barreau de LYON (T1037)
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEURS
Monsieur, [W], [G],
10 rue de la Démocratie – 69200 VENISSIEUX
non comparant, ni représenté
Madame, [L], [D]
10 rue de la Démocratie – 69200 VENISSIEUX
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART.
RG 25/3374 SCI FONCIERE RU 01/2014 /, [G] et, [D]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 4 octobre 2023, la SCI FONCIERE RU 01/2014 a donné à bail à Madame, [L], [D] et Monsieur, [W], [G] un logement à usage d’habitation situé 10 rue de la Démocratie – 69200 VENISSIEUX, moyennant le versement d’un loyer de 660,02 euros, outre 130 euros de provision sur charges.
Par le même acte, la SCI FONCIERE RU 01/2014 a également donné en location à Madame, [L], [D] et Monsieur, [W], [G] un garage situé à la même adresse.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 avril 2025, dénoncé à la CCAPEX, la SCI FONCIERE RU 01/2014 a fait délivrer à Madame, [L], [D] et Monsieur, [W], [G] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 4 225,75 euros correspondant notamment au montant des loyers dus au 9 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 31 juillet 2025, la SCI FONCIERE RU 01/2014 a fait citer Madame, [L], [D] et Monsieur, [W], [G] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— le constat, et à défaut le prononcé, de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers,
— l’expulsion de Madame, [L], [D] et Monsieur, [W], [G] des lieux loués,
— leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 4 810,31 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 11 juillet 2025, outre les loyers et charges dus au jour de l’audience,
— leur condamnation solidaire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu’au départ effectif des lieux,
— leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 15 janvier 2026, la SCI FONCIERE RU 01/2014 actualise sa demande à la somme de 7579,51 euros, arrêtée au 12 janvier 2026 , échéance du mois de décembre 2025 incluse et maintient les demandes dans les termes de l’assignation.
Cité à personne, Monsieur, [W], [G] n’a pas comparu.
Citée à domicile, Madame, [L], [D] n’a pas comparu.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
* Sur les dispositions applicables au bail de garage
En application de l’article 2 de la loi n° 89 468 du 6 juillet 1989, le titre Ier de la loi s’applique aux locations de locaux à usage d’habitation ou à usage mixte professionnel et d’habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur, ainsi qu’aux garages, aires et places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur.
En l’espèce, le garage ayant été loué accessoirement au logement, il y a lieu de considérer que les dispositions du titre Ier de la loi du 6 juillet 1989 lui sont applicables.
* Sur la résiliation du bail et l’expulsion
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, ainsi que de l’avis rendu par la Cour de cassation le 13 juin 2004 et des dispositions contractuelles, que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le commandement délivré par la SCI FONCIERE RU 01/2014 respecte les dispositions de l’article 24 précité et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée.
Il ressort des pièces versées aux débats que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement.
Il convient en conséquence de constater le jeu de la clause résolutoire et d’autoriser la SCI FONCIERE RU 01/2014 à faire procéder à l’expulsion de Madame, [L], [D] et Monsieur, [W], [G] ainsi qu’à celle de tout occupant de leur chef.
* Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.
La SCI FONCIERE RU 01/2014 est fondée, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Madame, [L], [D] et Monsieur, [W], [G] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Il convient dès lors de condamner solidairement Madame, [L], [D] et Monsieur, [W], [G] à payer à la SCI FONCIERE RU 01/2014 :
— la somme de 7579,51 euros, déduction faite de la somme de 232,27 euros (au titre des frais de poursuite), au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 12 janvier 2026, échéance de décembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2025 sur la somme de 4225,75 euros et à compter du prononcé du présent jugement sur le surplus,
— une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er janvier 2026.
* Sur les autres demandes
Madame, [L], [D] et Monsieur, [W], [G], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance et à payer à la SCI FONCIERE RU 01/2014 la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties à la date du 23 juin 2025,
AUTORISE la SCI FONCIERE RU 01/2014 à faire procéder à l’expulsion de Madame, [L], [D] et Monsieur, [W], [G] et à celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Madame, [L], [D] et Monsieur, [W], [G] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
CONDAMNE solidairement Madame, [L], [D] et Monsieur, [W], [G] à payer à la SCI FONCIERE RU 01/2014 :
— la somme de 7579,51 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 12 janvier 2026, échéance de décembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2025 sur la somme de 4225,75 euros et à compter du présent jugement sur le surplus,
— une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
CONDAMNE in solidum Madame, [L], [D] et Monsieur, [W], [G] à payer à la SCI FONCIERE RU 01/2014 la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
CONDAMNE in solidum Madame, [L], [D] et Monsieur, [W], [G] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à la date indiquée au chapeau.
LE GREFFIER LE JUGE
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