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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, affaires civ., 30 mars 2026, n° 24/00225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | pris en sa qualité de représentant légal de son fils mineur c/ LA CPAM DE HAUTE, LA CPAM DU JURA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
JUGEMENT CIVIL EN DATE DU 30 MARS 2026
Mise à disposition
du 30 Mars 2026
N° RG 24/00225 – N° Portalis DBYK-W-B7I-CVRI
Suivant assignation du 27 Mars 2024
déposée le : 28 Mars 2024
code affaire : 65C Demande en réparation des dommages causés par un fonctionnaire ou employé, formée contre l’Etat ou une collectivité territoriale
PARTIES EN CAUSE :
Madame, [J], [U]
prise en sa qualité de représentante légale de son fils mineur,, [W], [L] né le, [Date naissance 1] 2015 à, [Localité 2]
née le, [Date naissance 2] 1985 à, [Localité 3],
[Adresse 1],
[Localité 4]
Monsieur, [T], [L]
pris en sa qualité de représentant légal de son fils mineur,, [W], [L] né le, [Date naissance 1] 2015 à, [Localité 2]
né le, [Date naissance 3] 1987 à, [Localité 3],
[Adresse 1],
[Localité 4]
Représentés par Maître, [I], avocat au barreau du JURA
PARTIES DEMANDERESSES
C/
LA CPAM DU JURA,
[Adresse 2],
[Localité 5]
L’ETAT FRANCAIS représenté par monsieur le Préfet du Jura,
[Adresse 3],
[Localité 5]
Non représentés
PARTIES DEFENDERESSES
LA CPAM DE HAUTE, [Localité 6],
[Adresse 4],
[Localité 7]
Représentée par Maître Aurélie DEGOURNAY de la SELAS AGIS AVOCATS, avocat au barreau du JURA
LE RECTORAT DE L’ACADEMIE DE, [Localité 8],
[Adresse 5],
[Localité 9]
Représenté par Maître Stéphane BILLAUDEL de la SELARL BILLAUDEL – DODANE, avocat au barreau du JURA
PARTIES INTERVENANTES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Natacha DIEBOLD, Vice-présidente
GREFFIER : Corinne GEORGEON, Cadre Greffier
L’affaire a été plaidée à l’audience du 26 Novembre 2025 par-devant Natacha DIEBOLD, Vice-présidente, assistée de Corinne GEORGEON, Cadre Greffier, pour être mise en délibéré au 25 février 2026, prorogé au 30 Mars 2026, date à laquelle le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe, publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Monsieur, [T], [L] et madame, [J], [U] (ci-après les consorts, [L] et, [U]) sont les parents du jeune, [W], [L] né le, [Date naissance 1] 2015 et scolarisé au moment des faits en grande section de maternelle à l’école du Chatelet située à, [Localité 10].
Suivant déclaration d’accident scolaire effectuée le 6 avril 2021 pour des faits survenus le 02 avril précédent, l’enfant, [W], [L], qui se trouvait sur un karting à pédales lors de la récréation, a heurté la chaîne de ce dernier en voulant s’essuyer les mains sur son pantalon. Son index droit s’est alors coincé dans la chaîne de l’engin et a été sectionné jusqu’à la naissance de l’ongle.
Il a été emmené le jour même par son père aux urgences du centre hospitalier de, [Localité 11] puis au Centre Hospitalier Universitaire Minjoz de, [Localité 8] où il a été opéré et hospitalisé jusqu’au 3 avril 2021.
Le certificat médical initial du, [Date décès 1] 2021 fait état d’une « amputation pulpaire Allen stade, [Etablissement 1], avec exposition osseuse sans fracture sous jacente » et d’une incapacité temporaire totale de travail personnel à prévoir de 21 jours.
Suivant procès-verbal d’audition du 15 avril 2021, monsieur, [T], [L] a porté plainte contre l’école du, [Etablissement 2] pour les faits du, [Date décès 1] 2021.
Une expertise amiable a été diligenté par l’assureur de la victime qui a été examinée le 13 avril 2022 par les docteurs, [A], [G] et, [X], [R]. La date de consolidation a été fixée au 8 septembre 2021.
Par courrier du 31 janvier 2024, l’assureur de la victime, Groupama, a adressé aux consort, [L] et, [U] un accord transactionnel leur proposant une indemnisation à hauteur de 8 010,07 euros, offre qu’ils ont refusée.
Par actes de commissaire de justice, les consorts, [L] et, [U] ont fait assigner le 26 mars 2024 l’Etat français représenté par monsieur le préfet du Jura, et le 27 mars 2024 la CPAM du Jura aux fins d’action en responsabilité et d’expertise judiciaire.
Par conclusions du 17 mai 2024, la caisse primaire d’assurance-maladie (ci-après “CPAM”) de Haute,-[Localité 6] est intervenue volontairement à l’instance en lieu et place de la CPAM du Jura.
La clôture de la procédure est intervenue le 13 juin 2024 et l’affaire, appelée à l’audience de plaidoiries du 11 septembre 2024, a été mise en délibérée au 13 novembre 2024.
Par jugement en date du 13 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a ordonné la réouverture des débats afin que les parties concluent sur la fin de non-recevoir tirée d’office du défaut de qualité à agir en défense, l’action ayant été engagée contre l’Etat français représenté par le préfet du Jura et non contre l’autorité académique compétente, le rectorat, et que la CPAM de Haute-Saône fasse signifier ses conclusions à l’Etat français.
Par acte de commissaire de justice du 10 décembre 2024, les consorts, [L] et, [U] ont fait appeler à la cause le rectorat de l’académie de, [Localité 8].
Par ordonnance en date du 13 février 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la cause inscrite sous le n° 24/00822 avec celle inscrite sous le n° 24/00225.
La clôture de la procédure est intervenue le 11 septembre 2025 et l’affaire, appelée à l’audience de plaidoiries du 26 novembre 2025, a été mise en délibérée au 25 février 2026, date prorogée au 30 mars 2026.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2025, monsieur, [T], [L] et madame, [J], [U] demandent au tribunal de :
— déclarer que le tribunal judiciaire de céans est compétent pour connaître de la présente affaire,
Au surplus,
— déclarer que, [Z], [H], membre de l’enseignement public, a commis une faute en faisant preuve de négligence et en manquant à son devoir de surveillance,
En conséquence,
— déclarer que l’Etat, représenté par le rectorat de l’académie de, [Localité 8], est entièrement responsable du préjudice subi par le jeune, [W], [L] alors que celui-ci se trouvait le, [Date décès 1] 2021, dans la cour de récréation de son école, sous la surveillance de son enseignante,
— prendre acte que le rectorat de, [Localité 8], pris en sa qualité de représentant de l’état français accepte d’indemniser les parents d,'[W], [L] pour les conséquences de l’accident du, [Date décès 1] 2021,
Au surplus,
— Commettre tel médecin expert qu’il plaira au tribunal de désigner, avec pour mission de :
1) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
3) Se faire communiquer par la victime, ses représentants légaux ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
4) A partir des déclarations de la victime et de ses représentants légaux, imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;
7) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
8) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
9) Recueillir les doléances de la victime et de ses représentants légaux en les interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
10) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et ses représentants légaux, et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
11) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ses représentants légaux, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
12) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— La réalité des lésions initiales ;
— La réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident ;
— L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
13) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
14) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
15) Dans le cas où la consolidation ne serait pas acquise :
• Indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé,
• Evaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être,
• Préciser le taux de déficit fonctionnel prévisionnel auquel le taux définitif ne sera pas inférieur,
• Evaluer de même manière prévisionnelle tous autres chefs de préjudice,
16) Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi :
— L’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales pu psychiques en chiffrant le taux d’incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé ;
— Les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité ;
— L’atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité ;
17) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
18) Donner un avis médical sur la nécessité éventuelle des frais futurs, de fournitures de matériels d’appareillage ou d’aides techniques susceptibles d’accroître l’autonomie de la personne, ainsi que sur la nécessité de soins postérieurs à la consolidation, dire pour chacun de ces frais, le caractère occasionnel ou viager, la nature et la durée prévisible ;
19) Donner un avis médical sur d’éventuels frais d’adaptation de logement ou de véhicule ;
20) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif.
L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
21) Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation;
22) Indiquer, le cas échéant :
— Si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
— Si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
— Donner le cas échéant un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome ;
— Donner un avis médical sur l’existence d’un préjudice d’établissement après consolidation, c’est-à-dire sur la perte de chance de réaliser un projet de vie familiale, en raison de la gravité du handicap, en indiquant des données circonstanciées ;
— faire injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
— dire que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise.
— dire que l’expert pourra s’adjoindre les services de tous sapiteurs de son choix.
Au surplus,
— condamner l’Etat, représenté par le rectorat de l’académie de, [Localité 8], à verser aux consorts, [L] et, [U], en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur, une somme de 8 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ce dernier, outre intérêts de droit au taux légal à compter du jour de la décision à intervenir,
— condamner l’Etat, représenté par le rectorat de l’académie de, [Localité 8], à verser aux consorts, [L] et, [U], en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur, une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens, lesquels seront directement recouvrés par la SELARL, [Localité 12] & Vigneron en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur la compétence matérielle du tribunal, les parents de la victime font valoir qu’en vertu des dispositions de l’article L. 911-4 du code de l’éducation, le contentieux de la responsabilité des enseignants pour faute de surveillance relève de la compétence des tribunaux judiciaires.
Sur la demande tendant à voir engager la responsabilité de l’Etat, ils soutiennent que l’enseignante, madame, [Z], [H], a fait preuve de négligence en ne s’assurant pas de la présence ou non du carter de protection du kart. Ils exposent en outre, que l’équipe éducative a commis un manquement en sous-estimant la gravité de la blessure de l’enfant qui aurait nécessité une prise en charge rapide et efficiente des services de secours et qu’en conséquence, la responsabilité de l’état peut être recherchée sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil.
Sur la demande d’expertise sur le fondement de l’article 144 du code de procédure civile, les parents de la victime indiquent n’avoir pas été destinataires du rapport d’expertise amiable et s’opposer aux conclusions de l’expert ainsi qu’à l’indemnisation proposée par le rectorat de, [Localité 8]. Ils demandent en outre une provision à valoir sur l’indemnisation définitive.
En réponse, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2025, l’académie du rectorat de Besançon demande au tribunal de :
— constater que le rectorat de, [Localité 8], pris en sa qualité de représentant de l’Etat français, accepte d’indemniser les parents d,'[W], [L] pour les conséquences de l’accident du, [Date décès 1] 2021,
— juger qu’il n’y a pas lieu à ordonner une nouvelle mesure d’expertise médico-légale et que s’il y est fait droit, elle restera à la charge des requérants,
— débouter les requérants de toute demande de provision,
— dire que chacune des parties conservera ses frais et dépens.
Sur la compétence matérielle du tribunal judiciaire, elle indique que le tribunal judiciaire est compétent pour connaître d’un tel litige.
Sur la responsabilité de l’équipe enseignante et par voie de conséquence de l’Etat, elle soutient que l’enseignante n’a pas commis de faute grave en ce que le kart ne présentait aucun caractère manifestement dangereux, le carter de protection n’étant pas prévu initialement sur l’engin. Elle fait valoir que l’ampleur de la blessure n’était pas facilement décelable au moment de l’accident ce qui justifie que seuls les parents de l’enfant ont été prévenus.
Sur l’expertise judiciaire, elle réplique que l’expertise amiable a été réalisée contradictoirement et que les parents de la victime n’ont pas demandé de contre-expertise.
S’agissant de la demande de provision, elle soutient que les requérants ne justifient pas d’éventuels frais restés à leur charge.
En réponse, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2024, la CPAM de Haute-Saône demande au tribunal de :
— donner acte à la CPAM de la Haute,-[Localité 6] de son intervention volontaire en lieu et place de la CPAM du Jura,
— statuer ce que de droit quant à la demande d’expertise médico-légale,
pour l’hypothèse où l’Etat français serait reconnu responsable de l’accident dont a été victime l’enfant mineur, [W], [L],
— fixer le montant des débours provisoires de la CPAM de Haute,-[Localité 6] à la somme de 1 624,58 euros,
— condamner l’état français à procéder à leur remboursement entre les mains de la CPAM de Haute,-[Localité 6],
— sursoir à statuer sur le montant des débours définitifs,
— condamner l’état français à payer à la CPAM de Haute,-[Localité 6] la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,
— condamner l’état français à payer à la CPAM de Haute,-[Localité 6] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même aux entiers dépens.
Sur la demande d’expertise judiciaire, l’organisme s’en rapporte au tribunal.
Sur la demande reconventionnelle des débours sur le fondement de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, elle fait valoir que la responsabilité de l’Etat est établie en ce qu’il a reconnu lui-même la carence de surveillance et qu’elle est bien fondée à se voir octroyer le remboursement des débours exposés.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de statuer sur les mentions « dire et juger » et « donner acte », qui ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, mais de simples rappels de moyens.
Sur la compétence du tribunal judiciaire
Aux termes de l’article L. 911-4 du code de l’éducation : « Dans tous les cas où la responsabilité des membres de l’enseignement public se trouve engagée à la suite ou à l’occasion d’un fait dommageable commis, soit par les élèves ou les étudiants qui leur sont confiés à raison de leurs fonctions, soit au détriment de ces élèves ou de ces étudiants dans les mêmes conditions, la responsabilité de l’Etat est substituée à celle desdits membres de l’enseignement qui ne peuvent jamais être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants.
[…]
L’action en responsabilité exercée par la victime, ses parents ou ses ayants droit, intentée contre l’Etat, ainsi responsable du dommage, est portée devant le tribunal de l’ordre judiciaire du lieu où le dommage a été causé et dirigée contre l’autorité académique compétente. ».
En l’espèce, le jeune, [W], [L] a été victime d’un accident alors qu’il se trouvait sous la surveillance du personnel scolaire, plus précisément sous la surveillance de sa maîtresse d’école, madame, [Z], [H], dans l’enceinte de l’école du, [Etablissement 2] dans laquelle il est scolarisé.
Au surplus, les consorts, [L] et, [U] ainsi que l’académie du rectorat de Besançon concluent de manière conjointe à la compétence matérielle du tribunal judiciaire. Ainsi, les parents de la victime sont bien-fondé à engager la responsabilité de l’Etat, en l’occurrence, le rectorat de l’académie de Besançon, devant le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier qui est compétent pour connaître de la présente affaire.
Sur la responsabilité de l’académie du rectorat de, [Localité 8]
En application des dispositions de l’article L. 911-4 du code de l’éducation, dans tous les cas où la responsabilité des membres de l’enseignement public se trouve engagée à la suite ou à l’occasion d’un fait dommageable commis, soit par les élèves ou les étudiants qui leur sont confiés à raison de leurs fonctions, soit au détriment de ces élèves ou de ces étudiants dans les mêmes conditions, la responsabilité de l’Etat est substituée à celle desdits membres de l’enseignement qui ne peuvent jamais être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants.
Il en est ainsi toutes les fois que, pendant la scolarité ou en dehors de la scolarité, dans un but d’enseignement ou d’éducation physique, non interdit par les règlements, les élèves et les étudiants confiés ainsi aux membres de l’enseignement public se trouvent sous la surveillance de ces derniers.
Aux termes de l’article D.321-12 de ce code , la surveillance des élèves durant les heures d’activité scolaire doit être continue et leur sécurité doit être constamment assurée en tenant compte de l’état de la distribution des locaux et du matériel scolaires et de la nature des activités proposées.
La notion de faute dans la surveillance peut être caractérisée par un défaut d’organisation, un manque de vigilance ou une carence dans les mesures de sécurité. La surveillance doit être adaptée à l’âge des élèves, à leur nombre, à la configuration des lieux et à la nature des activités. La responsabilité peut être engagée non seulement pour les accidents survenus pendant les cours, mais aussi lors des récréations, des sorties scolaires ou des activités sportives organisées par l’établissement.
En l’espèce, il ressort de l’accord transactionnel de février 2024 que l’école reconnaît elle-même que « la survenance de cet accident scolaire est dû à une carence de surveillance de l’équipe éducative ».
En outre, à la lecture de l’attestation d’accident scolaire du 9 avril 2021, il apparaît que le karting n’avait pas de carter de protection au niveau de la chaîne au jour de l’accident ce que ne conteste pas l’école. L’argument tiré de l’absence de carter de protection à l’origine soulevé par cette dernière démontre que le personnel scolaire avait conscience de la dangerosité de l’engin en l’état puisqu’il a estimé qu’il devait être sécurisé. Dès lors, le kart aurait dû être retiré de l’accès aux élèves tant que cette pièce n’était pas remise, d’autant qu’il était utilisé par des élèves âgés de cinq ans au minimum.
Par ailleurs, il résulte de la déclaration d’accident scolaire du 6 mai 2021 que « la maîtresse a emballé le doigt dans un pansement stérile » et que « n’ayant pas apprécié correctement la gravité de la blessure le directeur a appelé les parents au lieu des pompiers. ». Pourtant, le doigt de la victime a été sectionné au niveau de l’ongle et l’os était apparent comme en témoigne les photos et comptes-rendus médicaux versés au débat ce qui aurait nécessité une prise en charge en urgence par les services de secours.
En outre, la victime a été opérée sans que la partie amputée ne soit retrouvée. Les consorts, [L] et, [U] produisent une photographie de ladite partie sur laquelle le tribunal constate que les tissus sont nécrosés. Dès lors, en ne mettant pas tout en œuvre pour retrouver cette partie de l’index de la victime, le personnel scolaire, et notamment madame, [H], a fait perdre une chance à l’enfant de reconstruction de son membre et ainsi éviter qu’il soit amputé.
L’absence de carter de protection sur un engin destiné à un jeune public, la mauvaise évaluation de la gravité de la blessure ainsi que l’absence du morceau amputé lors des soins prodigués témoignent d’une carence de surveillance d’une particulière gravité et d’une négligence dans l’exercice des mesures de sécurité.
En conséquence, il y a lieu de déclarer l’Etat, représenté par le rectorat de l’académie de, [Localité 8], responsable du préjudice subi par, [W], [L] en raison d’une faute de surveillance commise par madame, [H].
Sur la demande d’expertise et de provision
En ce qui concerne la demande d’expertise
Aux termes de l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En l’espèce, une expertise amiable a été réalisée le 13 avril 2022 ayant permis à l’expert d’évaluer le déficit fonctionnel temporaire partiel, les souffrances endurées, le préjudice esthétique ainsi que le déficit fonctionnel permanent de la victime.
Pourtant l’enfant, [W], [L] a été amputé d’une phalange de l’index droit étant précisé qu’il est droitier ce qui peut l’impacter dans son quotidien, le priver de la pratique de certains sports, de la musique, ou encore avoir des répercussions sur ses choix professionnels futurs. Ainsi, le tribunal ne dispose pas d’éléments suffisants pour permettre à la victime une réparation intégrale des préjudice subis.
Par ailleurs, il ressort de ce qui précède que la mesure d’instruction sollicitée ne se heurte à aucune opposition légitime. Elle s’impose dès lors qu’il résulte des éléments de la cause et notamment des pièces produites que seule l’intervention d’un expert médical peut permettre de vérifier la réalité des faits, et les incidences sur la vie de la victime.
La mesure d’expertise sera donc ordonnée aux frais des parties demanderesses. Le contenu de la mission de l’expert proposé par les demandeurs étant adapté à son objet, il sera repris dans le dispositif du présent jugement.
En ce qui concerne la demande provision
Il ressort de l’accord transactionnel versé aux débats que le rectorat de l’académie de, [Localité 8] a proposé d’indemniser les consorts, [L] et, [U] à hauteur de 8 010,07 euros. Cette indemnisation a été refusée par les parents de la victime estimant que cette somme ne couvrait pas l’ensemble des préjudices subis par leur fils et de ce fait, depuis bientôt 5 ans, ils assument seuls les conséquences pécuniaires de l’accident.
En conséquence, la demande de provision n’excédant pas l’offre indemnitaire proposée par le rectorat de l’académie de, [Localité 8], ce dernier sera condamné à verser aux consorts, [L] et, [U] une provision à valoir sur l’indemnisation définitive de leur fils mineur d’un montant de 8 000 euros.
Sur les demandes reconventionnelles de la CPAM
En ce qui concerne les débours
Conformément à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier.
Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après.
Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
En l’espèce, la CPAM de Haute,-[Localité 6] produit une notification provisoire des débours du 16 mai 2024 d’un montant de 1 624,58 euros correspondant aux frais hospitaliers, médicaux et pharmaceutiques. Le tribunal constate qu’aucune partie, et notamment le rectorat de l’académie de Besançon, ne s’est opposée à la demande de remboursement des débours.
Dès lors, le rectorat de l’académie de, [Localité 8] sera condamné à verser à la CPAM de Haute,-[Localité 6] la somme de 1 624,58 euros au titre des débours provisoires.
La présente décision tendant, principalement, à ordonner une mesure d’expertise médicale, il convient de surseoir à statuer sur ses débours définitifs tel que sollicité par la CPAM.
En ce qui concerne l’indemnité forfaitaire
Aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée.
L’article 1 de l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1et L. 454-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 120 euros et 1 212 euros au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2025.
En l’espèce, la CPAM de Haute,-[Localité 6] demande la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire sans détailler le calcul entraînant un tel résultat. En outre, cette somme, bien qu’elle n’excède pas le plafond maximal légalement prévu, ne représente pas le tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, en l’occurrence, 1 624,58 euros.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
Sur les mesures de fin de jugement
En ce qui concerne les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’Etat français, représenté par le rectorat de l’académie de, [Localité 8], qui succombe, sera condamné à supporter les entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la la SELARL, [Localité 12] & Vigneron.
En ce qui concerne l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de condamner l’Etat français, représenté par le rectorat de l’académie de, [Localité 8], partie perdante, à verser aux demandeurs la somme de 2 000 euros, ainsi que la somme de 1 000 euros à la CPAM de Haute,-[Localité 6], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Se déclare compétent pour connaître du présent litige opposant monsieur, [T], [L] et madame, [J], [U] au rectorat de l’académie de, [Localité 8], pris en sa qualité de représentant de l’Etat français ;
Déclare que le rectorat de l’académie de, [Localité 8], pris en sa qualité de représentant de l’Etat français, est responsable de l’accident de monsieur, [W], [L] survenu le, [Date décès 1] 2021 ;
Ordonne une mesure d’expertise, et commet pour y procéder :
Docteur, [N], [O]
demeurant Hôpital Femme, [Localité 13] Enfant
Service de neuropédiatrie, [Adresse 6]
Tél :, [XXXXXXXX01] -, [Localité 14]. : 06 15 05 07 93
Mèl :, [Courriel 1],
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de, [Localité 15],
avec mission de :
— convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
— fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
— se faire communiquer par la victime, ses représentants légaux ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
— à partir des déclarations de la victime et de ses représentants légaux, imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
— indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
— décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;
— retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
— prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
— recueillir les doléances de la victime et de ses représentants légaux en les interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
— décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et ses représentants légaux, et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Dans cette hypothèse :
— Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
— procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime et ses représentants légaux, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
— analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— La réalité des lésions initiales ;
— La réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident ;
— L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
— déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
— fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
— dans le cas où la consolidation ne serait pas acquise :
— Indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé,
— Evaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être,
— Préciser le taux de déficit fonctionnel prévisionnel auquel le taux définitif ne sera pas inférieur,
— Evaluer de même manière prévisionnelle tous autres chefs de préjudice,
— chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi :
— L’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux d’incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé ;
— Les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité ;
— L’atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité ;
— décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
— donner un avis médical sur la nécessité éventuelle des frais futurs, de fournitures de matériels d’appareillage ou d’aides techniques susceptibles d’accroître l’autonomie de la personne, ainsi que sur la nécessité de soins postérieurs à la consolidation, dire pour chacun de ces frais, le caractère occasionnel ou viager, la nature et la durée prévisible ;
— donner un avis médical sur d’éventuels frais d’adaptation de logement ou de véhicule ;
— donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ;
L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
— lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation;
— indiquer, le cas échéant :
— Si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
— Si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
— Donner le cas échéant un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome ;
— Donner un avis médical sur l’existence d’un préjudice d’établissement après consolidation, c’est-à-dire sur la perte de chance de réaliser un projet de vie familiale, en raison de la gravité du handicap, en indiquant des données circonstanciées ;
Enjoint aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre les services de tous sapiteurs de son choix ;
Dit que l’expert pourra procéder à ces opérations dès l’acceptation de sa mission, les parties et leurs conseils dûment avisés ;
Commet monsieur le président du tribunal, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
Dit que l’expert rendra compte au président chargé du contrôle des expertises des difficultés éventuelles dans l’accomplissement de sa mission et des diligences accomplies, et qu’il devra l’informer de la carence des parties dans la communication en tant que de besoin des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission ;
Dit que l’expert adressera un rapport définitif répondant aux dires éventuels des parties qu’il doit déposer en double exemplaire au greffe de ce tribunal, dans un délai de dix mois à compter de la consignation, accompagné de sa demande de taxe ;
Subordonne la saisine de l’expert à la consignation préalable par monsieur, [T], [L] et madame, [J], [U] de la somme de 900 euros à titre de provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance ;
Dit qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au président chargé du contrôle de l’expertise un état prévisionnel de ses frais et honoraires, et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision complémentaire ;
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du code de procédure civile ;
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque sauf prorogation expressément ordonnée, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, par le président chargé du contrôle des expertises ;
Dit qu’en cas d’empêchement, de refus de sa mission par l’expert ou de retard injustifié, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d’office, par le président chargé du contrôle des expertises ;
Condamne le rectorat de l’académie de, [Localité 8], pris en sa qualité de représentant de l’Etat français, à verser à monsieur, [T], [L] et madame, [J], [U], en leur qualité de représentants légaux de leurs fils, monsieur, [W], [L], la somme de 8 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ce dernier, outre intérêt au taux légal à compter du jour de la présente décision ;
Condamne le rectorat de l’académie de, [Localité 8], pris en sa qualité de représentant de l’état français, à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de Haute,-[Localité 6] la somme de 1 624,58 euros au titre des débours provisoires ;
Surseoit à statuer sur le montant des débours définitifs exposés par la caisse primaire d’assurance maladie de Haute,-[Localité 6] ;
Rejette la demande de la caisse primaire d’assurance maladie de Haute,-[Localité 6] au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
Condamne l’Etat français, représenté par le rectorat de l’académie de, [Localité 8], à payer à madame, [J], [U] et à monsieur, [T], [L] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’Etat français, représenté par le rectorat de l’académie de, [Localité 8], à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de Haute,-[Localité 6] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’Etat français, représenté par le rectorat de l’académie de, [Localité 8] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL, [Localité 12] & Vigneron ;
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe à, [Localité 16], le 30 Mars 2026,
Et nous avons signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Président
Corinne Georgeon Natacha Diebold
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente copie exécutoire, certifiée conforme à la minute dudit jugement, a été signée, scellée et délivrée par le greffier du tribunal judiciaire de LONS LE SAUNIER le 30 mars 2026.
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