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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 18 août 2025, n° 25/06383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 25/06383 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2XH5 Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
──────────
────
Cabinet de Marie WALAZYC
Dossier n° N° RG 25/06383 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2XH5
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L 742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Marie WALAZYC, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Stéphanie TESSIER, greffier ;
Vu les articles L 742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-3, L 743-13 à 15, L 743-17, L 743-19, L 743-25, R 742-1, R 743-1 à 8, R 743-21 et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 14 Août 2025 par LA PREFECTURE DE LA GIRONDE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 17 Août 2025 reçue et enregistrée le 17 Août 2025 à 14 H25 tendant à la prolongation de la rétention de M. [Z] [T] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
***
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
LA PREFECTURE DE LA GIRONDE
préalablement avisée, est présente à l’audience, représentée par M. [E] [G]
PERSONNE RETENUE
M. [Z] [T] [P]
né le 03 Janvier 1996 à RUFISQUE (22177)
de nationalité Sénégalaise
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
est présent à l’audience,
assisté de Me Ahmad SERHAN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, non comparant
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
M. [E] [G], représentant le préfet a été entendu en ses observations;
M. [Z] [T] [P] a été entendu en ses explications ;
Me Ahmad SERHAN, avocat de M. [Z] [T] [P], a été entendu en sa plaidoirie ;
En l’absence du ministère public, régulièrement avisé ;
FAITS ET POSITION DES PARTIES
Par arrêté du 13 juin 2023, le préfet de la Gironde a prononcé à l’encontre de M. [P] [Z] [T], de nationalité sénégalaise, une obligation de quitter le territoire (OQTF).
Il a été libéré le 14 août 2025 du centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan après une période de 9 mois d’incarcération, correspondant à l’exécution de deux peines prononcées par le tribunal correctionnel de Bordeaux les 14 janvier 2025 et 9 juillet 2025 pour des faits de cambriolage, de violence suivie d’une incapacité supérieure à 8 jours, menaces de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse à l’encontre de personnes dépositaires de l’autorité publique, menace de mort réitérée, vol en récidive et maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention administrative ou assignation à résidence.
Le Préfet de la Gironde a, par arrêté du 14 août 2025, notifié le même jour à 09h59, placé M. [P] en rétention administrative pendant le temps strictement nécessaire au départ de l’intéressé.
Par requête reçue et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 17 août 2025 à 14h25, le Préfet de la Gironde sollicite, au visa des articles L.742-1 à L.742-3 du CESEDA, la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours.
L’audience à été fixée au 18 août 2025 à 10h30.
À l’audience, M. [P] a été entendu en ses explications. Il indique ne pas avoir de documents de voyage. Il indique avoir déjà été placé en centre de rétention et ne pas savoir pour quelle raison il n’a pas respecté ses précédentes mesures d’assignation à résidence. Il a de la famille à Bordeaux (oncles, tantes, cousins) et n’a plus que son frère au Sénégal, avec qui il entretient des contacts. Il ne se projette ni au Sénégal ni en France, mais indique avoir toujours travaillé en France depuis son arrivée.
A l’audience, le représentant du préfet de la Gironde a été entendu en ses observations. Il a repris oralement les termes de la requête, demandant la prolongation de la mesure de rétention, soulignant que monsieur [P] a fait l’objet de plusieurs mesures d’assignation à résidence non respectées, et que le placement en rétention est le seul moyen d’assurer l’exécution de la mesure d’éloignement. La copie de son passeport ayant été fournie aux autorités consulaires, son éloignement ne devrait pas tarder. Il souligne également qu’il ne dispose d’aucune garantie de représentation.
Le conseil de M. [P] fait valoir que si celui-ci n’a pas respecté les précédentes mesures d’assignation, la préfecture ne justifie pas non plus avoir mis en œuvre des diligences auprès des autorités consulaires sénégalaises pour mettre en œuvre son éloignement.
Il ajoute que s’il a été condamné à deux reprises, il n’a pas eu d’interdiction du territoire français. Il indique que l’intéressé a des garanties de représentation en ce qu’il a donné l’adresse de son cousin en procédure, à Pessac. Il demande en conséquence la mainlevée de la mesure de rétention administrative.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l’article L. 741-1 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024, : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
Le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 du CESEDA et peut être regardé comme établi dans les cas suivants :
*- 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
*- 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
*- 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
*- 4°L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
*- 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
*- 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
*- 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
*-8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
De plus, l’article L. 731-1 du même code prévoit que : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :/1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) »
En l’espèce, M. [P] ne dispose d’aucun document d’identité ou titre de voyage en cours de validité, il ne présente pas de garanties sérieuses de représentation, étant sans ressources légales sur le territoire national. Il s’est soustrait à de précédentes mesures d’éloignement n’ayant pas satisfait à des OQTF de 2021, 2022, 2023 et 2024.
En outre, en application de l’article L.743-13 du CESEDA, l’étranger qui ne dispose pas d’un passeport en cours de validité, remis préalablement aux services de police ou de gendarmerie, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est porté la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution, ne peut pas faire l’objet d’une assignation à résidence. Dans ces conditions, M. [P] ne peut être placé sous assignation à résidence, à supposer même qu’il justifie d’un justificatif de domicile chez son cousin à Pessac.
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge de s’assurer que l’administration a tout mis en œuvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative.
En l’espèce, le préfet a effectué les diligences prescrites par l’article L.741-3 du CESEDA en ce que les autorités consulaires sénégalaises ont été saisies aux fins de délivrance d’un laissez passer consulaire dès le 06 mai 2025, soit préalablement à la sortie de détention de monsieur [P]. Les autorités ont répondu le 15 juillet 2025 que la demande était en cours d’instruction. Elles ont été relancées par mail le 12 août 2025.
Dans ce contexte, il doit être considéré que l’administration a été suffisamment déiligente. En effet, l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires qui émanent d’Etats souverains et l’absence de réponse suite à la saisine de ces autorités ne saurait en conséquence être reprochée au Préfet.
Dès lors, le maintien en rétention de M. [P] étant le seul moyen de garantir l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, la prolongation de la rétention administrative sera donc autorisée pour une durée maximale de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [Z] [T] [P]
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable,
AUTORISONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [Z] [T] [P] pour une durée de vingt six jours ;
Fait à BORDEAUX le 18 Août 2025 à 15h15
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège du tribunal judiaire accompagnée de toutes les pièces justificatives.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [Z] [T] [P] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 18 Août 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au PREFECTURE DE LA GIRONDE le 18 Août 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Ahmad SERHAN le 18 Août 2025.
Le greffier,
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