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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 26 nov. 2025, n° 25/05650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société QBE EUROPE prise en son établissement secondaire, S.A.S. SOCIETE PISCINES PLUS |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/05650 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KYYU
MINUTE n° : 2025/741
DATE : 26 Novembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDEUR
Monsieur [N] [K], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Benoît LAMBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
S.A.S. SOCIETE PISCINES PLUS, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante
Société QBE EUROPE prise en son établissement secondaire, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
DÉBATS :Après avoir entendu à l’audience du 17 Septembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 12 Novembre 2025 puis a été prorogée au 26 Novembre 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Benoît LAMBERT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant devis n° BV 0001235 du 31 août 2019, Monsieur [N] [K] a confié à la SAS PISCINES PLUS des travaux de réalisation et de terrassement d’une piscine type coque ainsi que du système de filtration, régulation du PH et pompe à chaleur, au sein de sa propriété située au [Adresse 5] à [Localité 11] (83), pour le prix de 22.899,20 euros.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 18 avril 2020.
Exposant que lesdits travaux réalisés sont affectés de désordres (fissures et pertes d’eau) et suivant exploits de commissaire de justice des 11 et 15 juillet 2025, auxquels il se réfère à l’audience du 17 septembre 2025 et auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [N] [K] a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, la SAS PISCINES PLUS et son assureur la société QBE EUROPE, aux fins, à titre principal et sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de voir réserver les dépens.
Sur les assignations remises à personne morale, la SAS PISCINES PLUS et son assureur la société de droit étranger QBE EUROPE, prise en son établissement secondaire immatriculé en France, n’ont pas constitué avocat ni présenté leurs observations à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
Outre les pièces contractuelles, Monsieur [N] [K] verse aux débats le constat technique établi par la société L’ARCHITECTE en date du 23 octobre 2023, duquel il ressort la présence de désordres en relevant que : " le bassin a été posé sur un radier non compacté, la coque n’est pas au niveau certainement dû à un tassement différentiel du sol support, l’absence d’étude de sol […], l’espace entre les blocs de pierre d’enrochement décoratif et la coque du bassin a été comblé. « Il est également noté que : » la coque du bassin présente une fissure […] » ; une « instabilité de l’ouvrage par tassement de l’ensemble de la structure » ; une « perte d’étanchéité du bassin » ainsi qu’une « oxydation anormale des éléments métallique supposés inoxydables ».
Le requérant produit également aux débats les comptes-rendus d’expertise établis par la SAS MDE [Y] DUPUIS EXPERTISES en date des 24 juin et 1er juillet 2024, desquels il ressort également la présence des désordres suivants : « le fil de l’eau fait apparaitre un tassement de la partie ouest du bassin », il est aussi indiqué une « désorganisation des plages et rupture des skimmers par suite du tassement du remblaiement des parois » et une « fissuration de la coque polyester en partie immergée à l’angle Sud-ouest du bassin, causée par un tassement de l’assise du bassin. »
Par courriel du 25 janvier 2024 produit aux débats, la société QBE a adressé à Monsieur [N] [K] son refus de prise en charge des garanties au motif que « le désordre signalé (fissures coque piscine), trouve son origine en une cause étrangère. » L’assureur précise que « le dommage trouve son origine en une inadaptation de l’enrochement, inapte à retenir les matériaux granulaires constituant le matelas de pose et le remblai périphérique de la piscine. »
L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire et, à raison de l’impossibilité de déterminer à ce stade l’origine des désordres, il ne peut être assuré que le litige potentiel entre les parties est manifestement voué à l’échec.
En l’état des éléments versés aux débats et au regard de la situation litigieuse entre les parties ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Monsieur [N] [K].
Le demandeur, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’il a intérêt à la mesure d’expertise, conservera la charge des dépens de la présente instance. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [F] [C]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 10]. : 0650860534
Courriel : [Courriel 9]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux, sis [Adresse 7],
— rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
— examiner et décrire les travaux réalisés par la SAS PISCINES PLUS ; indiquer la date d’ouverture du chantier, les dates d’exécution et d’achèvement des travaux, la date de prise de possession, le cas échéant les dates des procès-verbaux de réception, en mentionnant les réserves éventuellement formulées, ainsi que la notification écrite des désordres qui se sont révélés postérieurement à la réception,
— rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées,
— examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le constat technique du 23 octobre 2023 établi par la société L’ARCHITECTE, ainsi que dans les comptes-rendus d’expertise non contradictoire établis en date des 24 juin et 1er juillet 2024 par la SAS MDE [Y] DUPUIS EXPERTISES,
— si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— préciser la nature des désordres en indiquant s’il y a lieu :
« si l’entrepreneur a satisfait à la garantie annale de parfait achèvement, en procédant à la réparation des désordres signalés lors de la réception ou par notification écrite postérieure ;
« s’il a été satisfait à la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d’équipement de l’ouvrage ne faisant pas corps avec lui ;
« si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Monsieur [N] [K] (préjudices financier, préjudice de jouissance, moins-value…), en précisant la durée des travaux de reprise ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés,
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Monsieur [N] [K] versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 6000 euros (SIX MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 26 FEVRIER 2026, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 26 FEVRIER 2027,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [N] [K],
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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