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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 14 janv. 2025, n° 24/06695 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 14 Janvier 2025 Minute n°24/
AFFAIRE N° N° RG 24/06695
N° Portalis DB3Q-W-B7I-QN5B
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.R.L. SO.VE.PRO
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, représentée par Maître Sandra MORENO-FRAZAK, barreau de l’Essonne
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [P] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 Décembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 14 janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 17 octobre 2024 la SARL SOVEPRO a fait assigner Monsieur [P] [I] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évry aux fins de voir :
DECLARER la Société SOVEPRO SOCIETE DE VENTES PROMOTIONNELLES recevable en toutes ses demandes, fins et prétentions,
ORDONNER Ia mainIevée de la saisie pratiquée en date du 24 septembre 2024 sur le compte bancaire de la Société SOVEPRO SOCIETE DE VENTES PROMOTIONNELLES,
FIXER la créance de la Société SOVEPRO SOCIETE DE VENTES PROMOTIONNELLES à |'encontre de Monsieur [I] à la somme de 10.561,11 euros à titre principal,
ORDONNER la compensation entre Ies créances des parties,
EXONORER Ia Société SOVEPRO de la majoration de cinq points du taux d’intéréts légal sur ie fondement de l’article L. 313-3 alinéa 2 du code monétaire et financier,
CONDAMNER Monsieur [I] à verser à la Société SOVEPRO SOCIETE DE VENTES PROMOTIONNELLES la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice subi,
CONDAMNER Monsieur [I] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SARL SOVEPRO fait valoir que :
— elle a engagé Monsieur [P] [I] en qualité de technicien de bâtiment polyvalent à compter du 21 octobre 2019,
— le 18 novembre 2019, elle a notifié à Monsieur [P] [I] la rupture de sa période d’essai,
— elle a déposé plainte à l’encontre de Monsieur [P] [I],
— par jugement rendu par le tribunal correctionnel d’Évry le 24 juin 2021,Monsieur [P] [I] a été déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés et a été condamné à lui verser la somme de 5.261,11 euros en réparation de son préjudice matériel, celle de 1.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance outre la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
Monsieur [P] [I] a saisi le conseil de prud’hommes d’Évry en référé,
— par ordonnance de référé en date du 27 août 2020, le président du conseil de prud’hommes d’Évry a débouté Monsieur [P] [I] de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné, à titre conventionnel, à lui payer une provision d’un montant de 2.500 euros à valoir sur les dommages-intérêts au titre du préjudice subi pour non restitution du véhicule de service outre la somme de 1.000 euros en application des dispositions du code 700 du code de procédure civile,
Monsieur [P] [I] a saisi le conseil de prud’hommes d’Évry au fond,
— par jugement du conseil de prud’hommes d’Evry en date du 29 novembre 2022, elle a été condamnée à payer diverses sommes à Monsieur Monsieur [P] [I],
— ce jugement ne lui a pas été signifié,
— néanmoins, le 24 septembre 2024, Monsieur [P] [I] a fait pratiquer une saisie-attribution sur son compte bancaire,
— or, le jugement du conseil de prud’hommes d’Evry ne lui ayant pas été signifié, la saisie attribution ainsi pratiquée est nulle,
— en tout état de cause, la créance est infondée en son principe et en son quantum,
— elle est donc bien fondée à contester la saisie attribution ainsi pratiquée et à en obtenir la mainlevée,
— elle est en outre bien fondée à solliciter l’exonération de la majoration des intérêts dus en application de l’article L 313-3 du code monétaire et financier et la condamnation de Monsieur [P] [I] au paiement de dommages intérêts pour saisie abusive.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [P] [I] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions.
Le délibéré a été fixé au 5 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution
La contestation a été introduite dans le mois de la dénonciation de la saisie-attribution à la partie débitrice.
L‘assignation introductive d’instance a été dénoncée au commissaire de justice l’ayant instrumentée par lettre recommandée avec accusé de réception avant l‘expiration du premier jour ouvrable suivant sa délivrance.
La contestation est donc recevable au regard des dispositions de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en fixation de créance formée par la SARL SOVEPRO
Selon l’article L 213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
En application des dipositions précitées, il n’entre pas dans les attributions du juge de l’exécution de prononcer une condamnation au fond.
En l’espèce, la demande en fixation de créance formée par la SARL SOVEPRO tend à obtenir un titre exécutoire et excéde donc la compétence du juge de l’exécution.
En conséquence, la demande en fixation de créance formée par la SARL SOVEPRO sera déclarée irrecevable.
Sur le défaut de signification du titre exécutoire
En vertu de l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Selon l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En l’espèce, faute de comparaître, Monsieur [P] [I] n’a pas été en mesure de produire le jugement du conseil de prud’hommes d’Evry du 29 novembre 2022 en vertu duquel la saisie attribution en date du 24 septembre 2024 a été pratiquée, ni l’acte de signification dudit jugement.
Force est également de constater que le procès-verbal de saisie attribution ne mentionne pas de date de signification du jugement, se contentant d’indiquer que celui-ci a été « précédemment signifié ».
Faute de justification d’une signification régulière du jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Évry le 29 novembre 2022, il convient d’ordonner la mainlevée de la saisie attribution en date du 24 septembre 2024.
Compte tenu de la mainlevée ainsi ordonnée, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de compensation, le juge d’exécution ne pouvant statuer au fond, et notamment sur le fondement de la compensation, qu’à l’occasion d’une difficulté s’élevant à l’occasion de l’exécution forcée et non de façon autonome.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive
Selon l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, la SARL SOVEPRO ne démontre ni l’abus de saisie ni le préjudice subi.
Elle sera, en conséquence, déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Sur la demande d’exonération des intérêts au taux légal
Selon l’article L 313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.
Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration pour réduire le montant.
Force est de constater en l’espèce que la partie demanderesse ne produit pas le jugement ayant prononcée une condamnation pécuniaire à son encontre, à savoir le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Évry le 29 novembre 2022 et qu’elle ne justifie pas d’une éventuelle situation particulière permettant d’exonérer le débiteur de la majoration des intérêts au taux légal.
En conséquence, la SARL SOVEPRO sera déboutée de sa demande en exonération des intérêts au taux légal.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [P] [I], qui succombe à la présente instance, sera condamné aux dépens et au paiement d’une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Déclare irrecevable la demande en fixation créance formée par la SARL SOVEPRO ;
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution diligentée par Monsieur [P] [I] à l’égard de la SARL SOVEPRO le 24 septembre 2024 en exécution du jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Evry le 29 novembre 2022 et ce, aux frais de Monsieur [P] [I] ;
Déboute la SARL SOVEPRO du surplus de ses demandes ;
Condamne Monsieur [P] [I] à payer une somme de 1.500 euros à la SARL SOVEPRO sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [P] [I] aux dépens ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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