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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 7 janv. 2025, n° 24/09044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
07 Janvier 2025
MINUTE : 25/15
RG : N° 24/09044 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z4CU
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [G] [F]
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparant
ET
DEFENDEUR
CDC HABITAT SOCIAL AGENCE DE [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Hela KACEM, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 16 Décembre 2024, et mise en délibéré au 07 Janvier 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 07 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration reçue au greffe le 17 septembre 2024, M. [B] [F] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, afin qu’il lui accorde un délai de 12 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 2] à PANTIN (93), desquels son expulsion a été ordonnée par ordonnance rendue le 3 mars 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de PANTIN, statuant en référé, au bénéfice de la société CDC HABITAT SOCIAL.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2024.
A cette audience, M. [B] [F], comparant en personne, a indiqué avoir été expulsion du logement, objet du litige, et sollicité s réintégration dans ce logement.
Il fait valoir que l’expulsion est intervenue alors qu’il avait été déclar recevable en ses demandes par la commission de surendettement de la Seine Sint-Denis ; qu’il occupait le logement avec sa compagne et leur enfant de 25 mois.
Oralement à l’audience, la société CDC HABITAT SOCIAL sollicite du juge de l’exécution qu’il rejette les demandes formées par M. [F], régulièrement expulsé du logement litigieux.
Après la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 janvie 2025.
SUR CE,
Sur les délais pour quitter les lieux
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en exécution d’une ordonnance rendue le 3 mars 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de PANTIN, statuant en référé, signifiée le 15 mars 2022.
Un commandement de quitter les lieux au plus tard le 18 juillet 2022 a été délivré le 16 mai 2022.
Si, pour contester la régularité de son expulsion, M. [F] fait état de la recevabilité de sa saisine de la commission de surendettement de la Seine [Localité 9], et de la décision du 7 novembre 2024 prévoyant des mesures imposées pour le remboursement de ses dettes, ces éléments, postérieurs à la décision ayant ordonné son expulsion du logement litigieux, ne sont pas suspensives du caractère exécutoire de celle-ci, en l’absence de décision prise par le juge des contentieux de la protection.
En conséquence, M. [F] apparait mal fondé en ses demandes et il en sera débouté.
Sur les demandes accessoires
M. [B] [F], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
DÉBOUTE M. [B] [F] de ses demandes,
CONDAME M. [G] [F] aux dépens.
Fait à [Localité 6] le 07 janvier 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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