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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jld, 4 juil. 2025, n° 25/05037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
■
cabinet du
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
CONTENTIEUX DE L’ISOLEMENT
MAINTIEN
N° MINUTE 2025/59
N° RG : N° 25/05037
[B] [P]
Nous, Jean-Luc PAIN, Juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Draguignan statuant en notre cabinet,
Vu les articles L 3211-12-2 et suivants du code de la santé publique et notamment l’article L3222-5-1 du dit code ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
[B] [P]
née le 05 janvier 2001 à [Localité 1] (FRANCE)
Domicilié à [Localité 5] (38)
actuellement au Centre Hospitalier Intercommunal de [Localité 4]
Vu la saisine en date du 03 juillet 2025 à 09h58 émanant du directeur d’établissement hospitalier reçue au greffe du juge des libertés et de la détention à 12h54 ;
Vu les observations écrites du Procureur de la République en date du 03 juillet 2025 ;
Vu l’avis motivé du Docteur [K] en date du 03 juillet 2025 ;
Attendu que le patient, après avoir été informé n’a pas été en mesure d’exprimer un souhait quant à son audition par le juge des libertés et de la détention ; qu’il a été procédé à la désignation d’un avocat, pour communication d’observations écrites ;
Vu les observations écrites transmises par Maître Fanny PIERRE, avocat commis d’office, le 03 juillet 2025 à 21h25 ;
Attendu qu’aux termes de l’article L3222-5-1 du Code de la santé publique :
I.- L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures….
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Attendu qu’aux termes de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique :
I.- L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures….
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Attendu que Monsieur [P] [B] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète sur décision du Directeur du centre hospitalier de [Localité 3] du 26 juin 2025 à 15h31 ; qu’il a fait l’objet d’une mesure de placement en chambre d’isolement le 26 juin 2025 à 13h50 ;
Attendu que la mesure a depuis été successivement renouvelée et le juge des libertés et de la détention saisi aux fins de contrôle le 29 juin 2025 à 13h37 ; que par ordonnance du 30 juin 2025 à 12h10 à laquelle il est expressément référé pour l’exposé des motifs, le juge des libertés et de la détention a ordonné la mainlevée immédiate de la mesure d’isolement ;
Attendu qu’une nouvelle mesure d’isolement a été prise le 30 juin 2025 à 13h15 ; que le Procureur de la République a pris un avis écrit selon lequel il n’y a pas lieu de prononcer la mainlevée de cette mesure ;
Attendu que Maître Fanny PIERRE a fait parvenir des observations au terme desquelles elle sollicite la mainlevée de la mesure notamment car la mesure d’isolement précédente a fait l’objet d’une mainlevée et car cette mesure, de dernier recours, constitue un traitement indigne de la personne, avec ces chaleurs caniculaires ;
Attendu qu’il convient de rappeler qu’une mesure d’isolement est effectivement une pratique de dernier recours qui ne peut concerner qu’un patient qui fait l’objet d’une mesure d’hospitalisation complète contrainte ;
Attendu qu’il doit être précisé qu’exerçant son contrôle à douze jours, le juge des libertés et de la détention, par décision du 03 juillet 2025 à laquelle il est référé pour l’exposé des motifs, a ordonné la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète contrainte ; que toutefois cette décision de mainlevée n’est pas immédiate puisque le magistrat a prévu une mainlevée différée à 24 heures ; que dès lors, au moment où le JLD statue dans le cadre de la présente ordonnance, Monsieur [B] [P] fait toujours l’objet d’une mesure d’hospitalisation complète contrainte ;
Attendu que si une précédente mesure d’isolement a été levée, une nouvelle mesure peut être mise en œuvre à la condition notamment qu’un élément nouveau intervienne ;
Attendu que le 30 juin 2025 à 13h15, le Docteur [G], psychiatre de l’établissement d’accueil, a ordonné à nouveau l’isolement en chambre thérapeutique de Monsieur [P] [B] en précisant que ce dernier venait de menacer de passer à l’acte à l’égard des soignants et avait proféré des injures ;
Attendu que la mesure a été par la suite successivement maintenue, les différents médecins relevant notamment la persistance d’un risque de passage à l’acte en raison de l’imprévisibilité du patient et de sa désorganisation psychique ;
Attendu en conséquence qu’aucun élément objectivable d’un point de vue médical ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’isolement prononcée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [P] [B] peut se poursuivre au-delà du délai prévu par les textes précités et qui permettent aux seuls médecins de prescrire cette mesure ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d’appel,
DISONS que la mesure d’isolement ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
[B] [P]
née le 05 janvier 2001 à [Localité 1] (FRANCE)
Domicilié à [Localité 5] (38)
actuellement au Centre Hospitalier Intercommunal de [Localité 4]
pourra se poursuivre au-delà du délai du prévu par l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique.
Le 04 juillet 2025 à 12h40
Le juge de la liberté et de la détention,
Ο La présente ordonnance a été notifiée par mail contre récépissé au Centre hospitalier de [Localité 3]- [Localité 6] pour notification au patient et remise d’une copie le 04 juillet 2025 à
Ο La présente ordonnance a été notifiée par courriel au conseil du patient le 04 juillet 2025,
Ο Copie de la présente ordonnance a été transmise au Procureur de la République le 04 juillet 2025,
Le greffier,
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