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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 18 déc. 2025, n° 23/01181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 18 Décembre 2025
N° RG 23/01181 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HXO4
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [X]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Anne-Sophie ROUILLON, avocate au Barreau du MANS
DEFENDEURS
Maître [F] [T] [U]
demeurant [Adresse 2]
S.A. [13], prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le [N° SIREN/SIRET 4]
dont le siège social est situé [Adresse 3]
Société [14], prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n°s [N° SIREN/SIRET 6]
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentées par Maître Florence ACHACHE, membre de l’AARPI ACHACHE VALLUET ARILLA, avocate au Barreau de PARIS, avocate plaidante et par Maître Frédéric BOUTARD, membre de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRÉSIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente
ASSESSEURS : Chantal FONTAINE, Vice-Présidente
[F] JOUSSELIN, Vice-Présidente
Chantal FONTAINE, juge rapporteur, a tenu seule l’audience conformément à l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et a rendu compte au Tribunal dans son délibéré
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DEBATS
A l’audience publique du : 07 Octobre 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 18 Décembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Madame BELLET, Vice-présidente
Madame FONTAINE, Vice-Présidente
Madame JOUSSELIN, Vice-Présidente
copie exécutoire à Maître Frédéric BOUTARD de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD – 8, Me Anne-sophie ROUILLON – 9 le
N° RG 23/01181 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HXO4
Jugement du 18 Décembre 2025
— prononcé publiquement par Madame BELLET, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le Président et Madame BERNICOT, greffière, à qui la minute du jugement a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [X], engagé en 1994 en qualité de Directeur Administratif et financier, saisit Maître [T], avocat au barreau de Paris, afin de défendre ses intérêts en matière de droit du travail estimant que le licenciement pour faute grave prononcé par son employeur la société [8] était abusif.
Un jugement du 31 août 2017 du Conseil des prud’hommes de [Localité 16] juge justifié le licenciement pour faute grave et déboute le salarié de ses demandes liées à la rupture du contrat de travail mais condamne l’employeur au paiement de la somme de 92 500,00 euros pour les rémunérations variables pour les années 2012 et 2013 avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2013.
Par arrêt de la Cour d’appel de [Localité 17] du 2 octobre 2017, la demande de nullité d’acte d’appel formulée par la société [8] est rejetée et une infirmation du jugement de première instance est prononcée, sauf sur la demande d’astreinte, et, il est jugé que le licenciement était sans cause réelle, ni sérieuse. La décision condamne donc l’employeur à payer à son employé une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité conventionnelle de licenciement, une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et un rappel de rémunération variable.
Cependant, un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 30 septembre 2021 censure l’arrêt de la Cour d’appel au visa de l’article 562 du code de procédure civile. Dès lors, l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 17] est annulé.
Un arrêt de la Cour d’appel de [Localité 17] autrement composé en date du 27 octobre 2022 juge qu’il n’y a pas lieu à statuer sur l’appel en l’absence d’effet dévolutif de l’appel principal et en l’absence d’appel incident, confirmant ainsi la décision de la Cour de cassation.
En raison de la caducité de la procédure d’appel, Monsieur [X] doit rembourser les sommes mises à la charge de son employeur, et, par actes des 2 et 4 mai 2023, Monsieur [Y] [X] assigne Maître [F] [T] [U] et la SA [13] et les [14] aux fins de se faire indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis suite à la faute professionnelle ayant engagé la responsabilité de l’avocat.
Une ordonnance du Juge de la mise en état du 10 septembre 2024 condamne in solidum la SA [13] et les [14] à payer au demandeur une indemnité provisionnelle d’un montant de 422 249,99 euros.
Par conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Monsieur [Y] [X] demande de voir :
* – A titre principal :
— DIRE ET JUGER que Maître [T] a manqué à son obligation de procéder aux formalités requises en ne respectant pas les dispositions des articles 562 et 901 du Code de procédure civile ;
En conséquence :
— CONDAMNER in solidum la société [13] et la société [14], ès-qualités d’assureur responsabilité civile professionnelle de Maître [T], à payer :
— la somme de 426.357,98 euros (4.107,99 euros une fois les 422.249,99 euros de provision déduite) au titre des sommes accordées dans le cadre de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 17] du 2 octobre 2019,
— la somme de 5 314,80 euros au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis,
— la somme de 3 600 euros au titre des honoraires de l’avocat au Conseil devant la Cour de cassation ;
— CONDAMNER Maître [T], à payer la somme de 55.749,26€ au titre des honoraires versés pour la procédure d’appel devant la Cour d’appel de [Localité 17].
— CONDAMNER in solidum la société [13] et la société [14], ès-qualités d’assureur responsabilité civile professionnelle de Maître [T], à payer la somme de 10.490,17 euros au titre des intérêts légaux sur les honoraires de Maître [D] et Maître [T].
— CONDAMNER in solidum la société [13] et la société [14], ès-qualités d’assureur responsabilité civile professionnelle de Maître [T], à payer la somme de 39 195,19 euros au titre des intérêts légaux payés (puis remboursés) à la société [8] en exécution de l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 2 octobre 2019 ;
— CONDAMNER in solidum la société [13] et la société [14], ès-qualités d’assureur responsabilité civile professionnelle de Maître [T], à payer la somme de 70.706,63 euros [somme arrêtée au 26.11.2024] au titre des intérêts légaux sur les sommes remboursées en exécution de l’arrêt de la Cour de cassation du 30 septembre 2021 ;
— CONDAMNER in solidum la société [13] et la société [14], ès-qualités d’assureur responsabilité civile professionnelle de Maître [T], à payer la somme de 750 euros au titre de son préjudice de dossier relativement au prêt souscrit en 2021 et la somme de 750 euros au titre de son préjudice de dossier relativement au prêt souscrit en 2023 ;
— CONDAMNER in solidum la société [13] et la société [14], ès-qualités d’assureur responsabilité civile professionnelle de Maître [T], à payer la somme de 9.458,63 au titre des intérêts sur le prêt de 480 000 euros et la somme de 35 033,99 euros au titre des intérêts sur le prêt de 500 000 euros ;
— CONDAMNER in solidum la société [13] et la société [14], ès-qualités d’assureur responsabilité civile professionnelle de Maître [T], à payer la somme de 5 141,00 euros au titre de l’évolution de la rémunération ;
— CONDAMNER in solidum la société [13] et la société [14], ès-qualités d’assureur responsabilité civile professionnelle de Maître [T], à payer la somme de 8.692,00 euros au titre du préjudice fiscal et la somme de 1.536,34 euros au titre des intérêts légaux découlant du préjudice fiscal ;
— CONDAMNER in solidum la société [13] et la société [14], ès-qualités d’assureur responsabilité civile professionnelle de Maître [T], à payer la somme de 36.056 euros au titre du rachat des trimestres de retraite de base ;
— CONDAMNER in solidum la société [13] et la société [14], ès-qualités d’assureur responsabilité civile professionnelle de Maître [T], à payer la somme de 9.265 euros à Monsieur [Y] [X] au titre du rachat des trimestres de retraite complémentaire ;
— CONDAMNER in solidum la société [13] et la société [14], ès-qualités d’assureur responsabilité civile professionnelle de Maître [T], à payer la somme de 25.000 euros au titre du préjudice moral et la somme de 7.000 euros au titre de la résistance abusive ;
N° RG 23/01181 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HXO4
* – En tout état de cause :
— CONDAMNER in solidum la société [13] et la société [14], ès-qualités d’assureur responsabilité civile professionnelle de Maître [T], à payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum la société [13] et la société [14], ès-qualités d’assureur responsabilité civile professionnelle de Maître [T], au paiement des entiers dépens, y compris de signification et d’exécution de la présente décision, avec application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le demandeur expose que la caducité de l’arrêt de la cour d’appel aurait eu pour effet de lui faire perdre l’ensemble des sommes retenues dans l’arrêt du 2 octobre 2019. Il ajoute qu’il aurait également subi des préjudices consécutifs lesquels aurait un lien de causalité avec la faute de l’avocat.
Sur le prêt de 480 000 euros souscrit aux fins de remboursement des sommes perçues, il excipe du fait qu’il a dû supporter les intérêts et qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir conserver les sommes octroyées par l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 17], sachant que cette situation lui a permis d’acquérir un logement et qu’il n’aurait donc commis aucune imprudence.
Il explique que si la somme empruntée est supérieure à la somme remboursée, cela proviendrait de l’obligation qu’il aurait eu de rembourser les frais de règlements d’honoraires et des frais bancaires et que le premier crédit se terminait au bout de deux ans.
Il précise qu’au surplus, il n’aurait pas eu connaissance immédiatement du pourvoi en cassation.
Il fait valoir que la souscription du nouveau prêt serait dû à la résistance abusive des [12].
Quant au préjudice fiscal, le requérant rappelle qu’il a payé un impôt supplémentaire lorsqu’il a touché les sommes allouées par l’arrêt, et, à ce titre, il réclame une indemnisation totale de ce préjudice.
En ce qui concerne la perte de son droit à retraite, il précise qu’il n’a pas retrouvé de travail après son licenciement et n’a donc pas cotisé sur 2017 et 2019 d’autant qu’il n’a pas pu remplir la condition de non pourvoi (refus de validation de huit trimestres par la caisse de retraite dans ce cas).
Enfin, Monsieur [X] estime que les honoraires de Maître [T] devront lui être remboursés sans passer par une saisine préalable du bâtonnier.
En dernier lieu, le demandeur fait état d’un stress important générant l’indemnisation d’un préjudice moral, outre celle d’une résistance abusive de l’assureur l’ayant contraint à agir en justice.
Le demandeur précise alors que sa réparation doit être intégrale étant donné que le dommage serait certain, et, à titre subsidiaire à 99,99%
Par conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Maître [F] [T] [U] et la SA [13] et les [14] sollicitent qu’il soit jugé que le préjudice du demandeur ne peut être causé que directement au regard de la faute alléguée et qu’en conséquence, celui ci ne saurait être supérieur aux sommes réellement perdues et ne saurait donc être supérieur à la somme de 422 240,99 euros.
Les défenderesses soutiennent que :
— ne constituerait pas une justification de l’inflation des demandes le fait pour les [12] de ne pas avoir payé dans le mois de l’arrêt d’appel, sachant que Monsieur [X] oublie de mentionner les enchevètrements de prêts d’un montant supérieur au montant alloué en justice, et, son imprudence à dépenser ce qu’il a reçu en l’abence de décision définitive, et, l’absence de lien de causalité entre la faute de la faute de l’avocat et la majorité des sommes réclamées,
— sur le préjudice résultant des sommes accordées par la cour d’appel de [Localité 17] qui correspondrait à 426 357,98 euros bruts, ce montant ne serait pas exact dans la mesure où le demandeur n’a pas perçu du brut mais du net. Aussi, le montant ne saurait dépasser le montant alloué par le juge de la mise en état.
— sur le préjudice consécutif à l’arrêt de la cour d’appel au titre des congés payés et des honoraires de l’avocat conseil, et, les intérêts légaux (semble -t-il pour des prêts concernant d’autres opérations financières), et, enfin sur une évolution salariale sans lien avec la faute de l’avocat, ce dernier doit être rejeté, d’autant que les pièces produites ne démontreraient pas les montants réclamés, et, que le lien de causalité avec la faute de l’avocat ne serait pas plus établi,
— un débouté s’imposerait sur le prêt de 480 000 euros souscrit pour rembourser les sommes dues, dans la mesure où les 750 euros et des intérêts (dont d’ailleurs le montant et le paiement ne seraient pas justifiés) réclamés sont sans lien de causalité avec la faute car le demandeur aurait dû conserver les sommes reçues jusqu’à décision définitive. Il en serait de même du prêt de 2023 d’autant que les crédits souscrits étaient d’une somme supérieure au montant des remboursements ;
— le préjudice fiscal ne serait pas justifié, d’autant que les sommes que le demandeur pourrait percevoir dans le cadre de cette affaire sont exonérées d’impôts ;
— la perte du droit de retraite complémentaire ne serait pas justifiée sur les montants réclamées au vu des pièces communiquées, et, dès lors, un débouté s’imposerait ;
— l’indemnisation des honoraires de Maître [T] ne serait pas justifiée, l’avocat ayant accompli de nombreuses diligences, et, en tout état de cause, relèverait d’une taxation du bâtonnier. En outre, les intérêts au taux légal ne seraient pas dûs en l’absence de mise en demeure ;
— le préjudice moral devra être réduit dans son montant, sachant que l’avocat a accompagné son client et a accompli diverses diligences,
— aucune résistance abusive ne serait reprochable.
La clôture est prononcée par ordonnance du 17 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de l’avocat et la demande d’indemnisation
En vertu des dispositions de l’article 1231-1 du Code civil, (et de l’ancien article 1147 du code civil pour les fautes antérieures à la loi de 2016), le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Ainsi, l’avocat engage envers son client sa responsabilité du fait des manquements préjudiciables à ses obligations générales de devoir de conseil ou à celles résultant spécifiquement du mandat auquel il est tenu.
Il se doit également notamment à un devoir de diligence en vertu duquel il doit accomplir tous actes et formalités nécessaires à une régularité de forme et de fond de la procédure qu’il engage et il doit régulariser les diligences procédurales idoines exigées à la matière dont il est saisi.
Aussi, tous retards, oublis, erreurs, irrégularités engagent aussi sa responsabilité.
Or, ladite responsabilité pour être indemnisée suppose la démonstration d’une faute, d’un dommage, et, d’un lien de causalité.
* – $ur la faute
— En l’espèce, il convient de noter que les [12] et leur assurée ne contestent pas la faute que la demanderesse reproche à l’avocat, à savoir son manquement à ses obligations de diligences.
A cet égard, il sera relevé que l’arrêt de la Cour de cassatin du 30 septembre 2021 a censuré l’arrêt de la Cour d’appel au visa de l’article 562 du code de code de procédure civile, en ce que la déclaration d’appel encourait la nullité pour vice de forme prévue par l’article 901 du code de procédure civile, étant donné que ne figurait sur la déclaration d’appel que la seule mention d’un “appel total”.
Il s’ensuit donc que la faute professionnelle de l’avocat est établie, et, à ce titre, elle est donc susceptible d’engager sa responsabilité professionnelle.
* – Sur la perte de chance
Afin de déterminer l’existence d’un préjudice en lien de causalité avec la faute commise par l’avocat, il convient de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se trouvait si la faute n’avait pas été commise. Il n’y a aucun préjudice certain s’il n’existe pas une perte de chance, étant précisé que la perte de chance réparable consiste en la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable. Enfin, la perte de chance ne peut jamais correspondre à une indemnisation du préjudice à 100%.
Dans cette affaire, il convient de relever que l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 17] en date du 2 octobre 2017 a jugé que le licenciement était sans cause réelle, ni sérieuse. La décision condamne alors l’employeur à payer à son employé une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité conventionnelle de licenciement, une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et un rappel de rémunération variable pour un montant total de 426 357,98 euros.
Or, si l’appel avait été régulièrement diligenté et au vu de la motivation de ladite Cour d’appel, il convient de retenir qu’il avait 98% de chance d’être définitif. En effet, le seul motif de cassation ne portait que sur une question de forme, et, du reste l’appel du jugement du Conseil des prud’hommes ne provenait pas de l’employeur. Il sera donc statué ainsi qu’il suit sur les demandes d’indemnisations de Monsieur [X] au regard de la prise en compte de ce pourcentage de chance perdue.
* – sur la demande de condamnation in solidum des [12] à payer :
— au titre des sommes accordées dans le cadre de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 17] en date du 2 octobre 2019
Monsieur [X] réclame le paiement de la somme de 426.357,98 euros (4.107,99 euros une fois les 422.249,99 euros de provision déduite).
Or, il lui sera fait remarquer qu’il n’a procédé au remboursement des sommes qui lui ont été allouées qu’à hauteur de 422 240,99 euros ainsi qu’il en résulte du virement [9] du 21 octobre 2021 et du bulletin de paie de novembre 2019. Il s’ensuit qu’il sera indemnisé à ce titre à hauteur de la somme de 413 796,17 euros (98% de la somme).
Sur le surplus réclamé, il sera retenu que le demandeur ne justifie pas en quoi lui serait dû le remboursement de deux crédits souscrits pour un montant plus important que la somme qu’il a dû rembourser. En outre, il lui sera fait remarquer qu’il ne démontre pas clairement que l’enchevêtrement desdits crédits est en lien aves les sommes qui lui ont été octroyées par décisions de justice et les remboursements qu’il a effectués. Il sera donc admis que le lien de causalité avec ce préjudice n’est pas établi, sachant au surplus il est taisant sur les possibles placements qui ont pu lui rapporter entre le paiement des sommes par son employeur et la date de leur remboursement.
Il lui sera également rappelé à propos des crédits qu’il dit avoir dû souscrire pour rembourser les sommes octroyées par l’arrêt de la Cour d’appel qu’il a commis une imprudence en les utilisant immédiatement, et, ce, sans attendre que le contentieux qu’il a diligenté soit définitif.
Il s’ensuit donc que le surplus réclamé au titre de ce chef de demande sera rejeté.
— au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis
Monsieur [X] requiert le paiement de la somme de la somme de 5 314,80 euros.
Or, il sera relevé que cette somme était incluse dans la condamnation de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 17]. La demande de paiement n’est donc pas justifiée et sera rejetée.
N° RG 23/01181 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HXO4
— au titre des honoraires de l’avocat au Conseil devant la Cour de cassation
Monsieur [X] demande le paiement de la somme de 3 600,00 euros.
A ce propos, il sera noté que si une convention d’honoraires avait été signée entre le demandeur et l’avocat au titre des honoraires en vue de sa défense au pourvoi, en revanche aucune attestation ne vient démontrer que les virements qu’il semble avoir effectués portaient sur cette convention.
Le lien de causalité avec la présent litige n’est clairement établi et en conséquence, le requérant sera débouté de cette demande, sachant qu’en tout état de cause, la décision d’appel pouvant toujours faire l’objet d’un pourvoi de la part de la partie adverse pour tout motif, il aurait alors engagé des frais d’avocat pour se défendre.
* – Sur la demande de paiement de la part de Maître [T] des honoraires versés pour la procédure d’appel devant la Cour d’appel de [Localité 17]
Le demandeur demande le paiement de la somme de 55.749,26 euros.
A cet égard, il semble qu’il requiert le remboursement de la totalité de ses frais d’avocat sans individualiser clairement ceux qui sont en lien avec cette procédure.
De plus, il sera fait remarquer au demandeur qu’en tout état de cause, l’avocate a accompli divers actes, diverses diligences et a défendu son client dans les procédures antérieures à celle ayant abouti à une cassation de l’arrêt d’appel et qu’à ce titre, il n’a qu’une obligation de moyens.
Aussi, le requérant ne saurait donc réclamer le remboursement de l’ensemble des frais qu’il a engagés.
Il sera donc débouté de ce chef de demande.
* – Sur la demande de paiement in solidum par les [12] des intérêts légaux sur les honoraires de Maître [D] et de Maître [T]
Outre que les demandes principales sont rejetées, il convient de relever que la demande n’a pas de lien de causalité avec cette affaire, sachant qu’il n’est pas démontré que Monsieur [X] a dû s’acquitter de ces sommes.
* – Sur la demande de paiement in solidum par les [15] la somme de 39 195,19 euros au titre des intérêts légaux payés (puis remboursés) à la société [8] en exécution de l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 2 octobre 2019
Il convient de noter à la lecture du bulletin de paie de novembre 2019 que lesdits intérêts légaux ont fait l’objet du paiement de la part de l’employeur et qu’ils sont inclus dans le montant total remboursé par le demandeur pour lequel il bénéficie d’une indemnisation (cf la première indemnisation admise dans ce jugement).
Il n’est pas établi que son remboursement est distinct de la somme principale remboursée.
Ce chef de demande ne sera donc pas admis.
* – Sur la demande de paiement in solidum par les [12] de la somme de 70.706,63 euros [somme arrêtée au 26.11.2024] au titre des intérêts légaux sur les sommes remboursées en exécution de l’arrêt de la Cour de cassation du 30 septembre 2021
Il apparaît que cette demande n’est pas clairement détaillée par le demandeur. A l’examen du document intitulé Calcul des interêts, il semble que ce montant porte sur la somme que Monsieur [X] a remboursé jusqu’au paiement de l’indemnité provisionnelle par les [12].
Cependant, il n’est pas établi que Monsieur [X] a dû s’acquitter de cette somme en sus du montant principal remboursé.
Cette demande sera donc rejetée.
* – Sur la demande de paiement in solidum par les [12] à payer la somme de 750 euros au titre de son préjudice de dossier relativement au prêt souscrit en 2021 et la somme de 750 euros au titre de son préjudice de dossier relativement au prêt souscrit en 2023 et sur la demande de paiement de la somme de 9.458,63 au titre des intérêts sur prêt 480 000 euros et la somme de 35 033,99 euros au titre des intérêts sur prêt 500 000 euros
Sur le premier crédit qui aurait semble-t-il été souscrit en vue de rembourser les sommes qui lui avaient été octroyées par l’arrêt de la Cour d’appel, il sera rappelé que Monsieur [X] a commis une imprudence en se dessaissent des montants perçus avant décision définitive. Il ne saurait donc se faire rembourser son manquement.
Quant au second crédit, au titre duquel il n’est pas clairement déterminé de son utilisation et sur la prétendue durée du premier crédit, et, dont l’explication fournie à propos du comportement de son avocat ne convainc pas, il sera fait remarquer au demandeur que sur l’ensemble des montants empruntés, ceux-ci sont supérieurs aux prétendues sommes qui auraient été utilisées pour assumer financièrement le présent contentieux. Il ne saurait donc donc se faire rembourser une somme à ce titre.
Enfin, il sera noté que si les [12] n’ont pas réglé les sommes que le requérant leur réclamait provient du désaccord existant sur les montants qu’il demandait, ce qui justifie donc leur attitude.
En dernier lieu, il sera relevé que Monsieur [X] indique avoir utilisé les fonds pour acquérir son logement.
A cet égard, il sera retenu qu’au vu de la situation de l’immobilier, son bien n’a certainement pas perdu de valeur laquelle dépasse vraisemblablement à présent les montants dont il requiert le remboursement.
Dès lors, en l’absence de démonstration d’un lien de causalité entre la faute de l’avocat et le prétendu dommage, ces chefs de demandes seront rejetées.
*- Sur la demande de paiement in solidum par les [12] de la somme de 5 141,00 euros au titre de l’évolution de la rémunération
Il convient de noter que cette somme se retrouve mentionnée dans le bulletin de salaire de novembre 2019 et il n’est pas justifié qu’il a dû la régler en sus du remboursement du montant principal.
De plus, il lui sera rappelé, conformément à la remarque de ses adversaires, il lui appartenait éventuellement de réclamer ce montant lors des contentieux prud’hommaux.
Ce chef de demande sera donc rejeté.
*- Sur la demande de paiement in solidum par les [12] de la somme de 8.692,00 euros au titre du préjudice fiscal et la somme de 1.536,34 euros au titre des intérêts légaux découlant du préjudice fiscal
Il sera rappelé à Monsieur [X] que les impôts supplémentaires étaient dus aux paiements qu’il a reçus et qu’en tout état de cause, s’il avait conservé les sommes, ils les auraient payés.
En outre, il sera noté que les sommes qui lui sont octroyés dans le cadre de cette procédure ne sont pas assujettis à l’impôt.
Il s’ensuit que cette demande ne saurait être accueillie.
* – Sur la demande de paiement in solidum par les [12] de la somme de 36.056 euros au titre du rachat des trimestres de retraite de base et de la somme de 9.265 euros au titre du rachat des trimestres de retraite complémentaire
Il sera relevé que les documents produits en demande n’établissent pas de manière claire, tant les montant réclamés (une seule simulation pour le rachat des trimestres de 8 trimestres et des courriers et documents [7] qui ne comprennent aucun montant personnalisé pouvant donner droit à des rachats de trimestres).
De plus, le document de relevé de carrière produit est illisible et inexploitable.
Il sera donc retenu que ces demandes ne sont pas justifiées, ni même établies et Monsieur [X] en sera donc débouté.
* – Sur les autres demandes
Sur le préjudice moral
Monsieur [X] soutient qu’il subirait un préjudice moral du fait de la situation.
Il convient de prendre en considération qu’il a effectivement subi un stress particulier lorsqu’il s’est vu dans l’obligation de rembourser les sommes qu’il a percues.
Cependant, il convient de noter que son attitude a participé à ladite situation en ne conservant pas les sommes qui lui ont été versées jusqu’à la fin des recours.
Aussi, au vu de cette situation, il lui sera attribué la somme de 5 000,00 euros en réparation de ce préjudice.
Sur la résistance abusive
En l’espèce, il convient de noter que les parties ne s’accordaient pas sur les montants qui devaient revenir à Monsieur [X] lequel voit d’ailleurs dans ce jusgement plusieurs de ses chefs de demandes rejetées.
Il sera donc admis que l’attitude fautive des défenderesses n’est pas justifiée lesquelles ont d’ailleurs usé de leur droit légal de se défendre en justice avant de s’acquitter d’un paiement.
En conséquence, Monsieur [X] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les [12], parties succombantes, seront tenues aux dépens de l’instance avec application de l’article 699 du code de procédure civile, et, en équité, elles seront condamnées in solidum à payer la somme de 6 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE in solidum la SA [13] et les [14] à payer à Monsieur [Y] [X] au titre de ses pertes de chance la somme de 413 796,17 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel ;
CONDAMNE la SA [13] et les [14] à payer à Monsieur [Y] [X] la somme de 5 000,00 euros en réparation de son préjudice moral ;
RAPPELLE que devra être déduite la provision de 422 240,99 euros accordée à Monsieur [X] ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [X] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE in solidum la SA [12] et les [14] à payer à Monsieur [Y] [X] la somme de 6 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SA [12] et les [14] aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire s’exerce de plein droit.
La Greffière La Présidente
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