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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 19 févr. 2026, n° 23/04285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 3 Expéditions délivrées par LS
à : Toute les parties et leur conseil
le :
■
PS ctx technique
N° RG 23/04285 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3TNV
N° MINUTE :
Requête du :
18 Décembre 2023
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT MODIFICATIF
rendu le 19 Février 2026
DEMANDERESSE
Madame [X] [G], demeurant [Adresse 1]
Comparante et assistée de Me Valérie LE BRAS, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
CCAS de la [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, 1ère Vice-président
Monsieur IMOMA BASSONG, Assesseur
Monsieur LEROY, Assesseur
assistés de Victor GEORGET, Greffier
DEBATS
A l’audience du 17 février 2026
tenue en audience publique
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [X] [G], née le 31 mai 1969, exerçant la profession de conseillère clientèle à la [1], a déclaré une maladie professionnelle le 22 mars 2023 une maladie professionnelle hors tableau. Elle souffre d’un burn out consécutif à un harcèlement moral sur son lieu de travail. Madame [G] est une salariée handicapée.
Par décision du 11 juillet 2023 la Caisse de Coordination aux Assurances Sociales de la [1] (CCAS [1]) lui a notifié un refus de prise en charge au titre de la maladie professionnelle au motif que cette maladie ne figurait pas au tableau des maladies professionnelles et qu’elle entraînait un taux d’IPP inférieur à 25%.
Madame [X] [G] a exercé un recours devant la Commission de recours amiable ([2]) en date du 22 juillet 2023. Le 7 août 2023, la Commission médical de Recours Amiable de la CCAS [1] a précisé passé un délai de 4 mois sans réponse, elle pourrait considérer sa demande comme implicitement rejetée et disposerait alors de la possibilité de saisir directement le tribunal judiciaire de Paris dans un délai de 2 mois.
Le 24 octobre 2023, la [2] confirmait la décision de refus de reconnaissance de la maladie professionnelle de Madame [X] [G].
Par lettre reçue au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 18 décembre 2023, elle a déclaré contester cette décision, au motif que le rapport du médecin-conseil de la CCAS [1] n’est pas motivé, qu’il n’a jamais rencontré la requérante ni tenu compte de son traitement médical.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 22 janvier 2025.
Madame [X] [G] a comparu à l’audience assistée de son conseil. Celui-ci a déposé des écritures, aux termes desquelles il a rappelé que le rapport du médecin-conseil de la CCAS [1] n’est pas motivé, que ce médecin n’a jamais rencontré la requérante ni tenu compte de son traitement médical, que sa cliente ne travaillait toujours pas et qu’elle est sous anti-dépresseur depuis 2023, et sollicite une expertise clinique.
La CCAS de la [1] a sollicité une dispense de comparution et a déposé des conclusions aux fins de déclarer mal fondé le recours de Madame [X] [G] et de confirmer la décision rendue le 11 juillet 2023.
Par jugement avant-dire droit du 26 mars 2025, le tribunal a ordonné une mesure d’instruction sous la forme d’une expertise clinique confiée au docteur [D].
Ce jugement indiquait que l’avance des frais d’expertise sera à la charge de la CCAS de la [1] qui devait consigner à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris la somme de 378 euros avant le 30 mai 2025.
En dépit d’une relance sous forme d’échanges de mail entre le greffe du Pôle social et la [1] (Mme [Q] gestionnaire contentieux médical et technique), la CCAS de la [1] n’a pas consigné.
A l’audience du 17 février 2026, Madame [G], assistée de son conseil, Me [Z], a réaffirmé, devant cette situation qui lui est préjudiciable, son souhait de consigner aux lieu et place de la [1].
La CCAS de la [1] n’a pas comparu.
MOTIFS
Aux termes des articles L. 461-1, R. 461-8 et R. 461-9 du code de la sécurité sociale est présumée d’origine professionnelle la maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Toutefois, peut également être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans ce tableau lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25%.
En l’espèce, le CCAS [1] a conclu que la maladie professionnelle de Madame [X] [G] ne peut être reconnu au titre des maladies professionnelles.
Madame [X] [G] conteste cette décision en faisant valoir que le rapport du médecin-conseil de la CCAS [1] n’est pas motivé, que ce médecin n’a jamais rencontré la requérante ni tenu compte de son traitement médical, qu’elle ne travaille toujours pas et qu’elle est sous anti-dépresseur depuis 2023, que, en conséquence, le taux d’IPP fixé à moins de 25% est sous-évalué.
La décision de la caisse est ainsi contestée.
L’article 232 du code de procédure civile dispose que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. ».
En l’espèce, il est opportun d’éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise par la réalisation d’une expertise.
Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale clinique confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE à nouveau une expertise clinique ;
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [J] [D], exerçant au [Adresse 3], courriel: [Courriel 1], en qualité d’expert
avec mission, au vu des documents adressés, de :
— prendre connaissance des pièces transmises par les parties ;
— déterminer le taux d’IPP de Madame [X] [G] en relation avec la maladie professionnelle (maladie hors tableau) déclarée le 22 mars 2023 au vu du barème indicatif d’invalidité maladies professionnelles ;
— se prononcer sur une application éventuelle d’un coefficient professionnel, et, dans l’affirmative, fournir les éléments pour en apprécier le montant.
DIT que Madame [X] [G] devra adresser à l’expert désigné et à la CCAS [1], avant le XXXXXX, tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d’explorations…), relatifs à la pathologie causée par la maladie professionnelle déclarée le 22 mars 2023 ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, doit transmettre à l’expert, avant le XXXXX, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
DIT que exceptionnellement Madame [X] [G] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris la somme de 378 euros avant le 30 mai 2025 ;
SERVICE DE LA REGIE (rajouter les coordonnées)
DIT que l’expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 30 JUIN 2026.
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du 9 JUILLET 2026 à 13h30 , et PRECISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience de renvoi ;
RESERVE les dépens ;
Ainsi jugé, les jour, mois, an, susdits.
Le greffier Le Président
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