Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, réf., 5 déc. 2025, n° 25/00750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
N° du dossier : N° RG 25/00750 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GPIE
Nature:30B Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
ORDONNANCE DE REFERE
du 05 Décembre 2025
Mélanie PETIT-DELAMARE, Présidente du Tribunal judiciaire de LIMOGES, assistée de Sonia ROUFFANCHE, Greffier, a rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [Y] [I]
né le 04 Décembre 1960 à [Localité 5] (AUDE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES
DEFENDEUR
Monsieur [C] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 07 novembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 05 Décembre 2025 pour que la décision soit prononcée ce jour, par mise à disposition au greffe, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 7 mai 2025, M. [I] a donné à bail à M. [T] un garage n°139 sis à [Adresse 4], pour une durée d’un an à compter du 15 mai 2025, renouvelable par tacite reconduction, en contrepartie d’un loyer mensuel de 60 euros, augmenté de 1 euro tous les ans à sa date anniversaire fixée le 1er juin outre un dépôt de garantie payable lors de l’entrée en jouissance.
Par acte du 9 octobre 2025, M. [I] a fait assigner M. [T] en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Limoges, aux fins de voir :
— constater la résiliation de plein droit du bail intervenue le 28 février 2025 ;
— juger que M. [T] devra libérer les lieux dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard;
— ordonner l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef ;
— juger qu’il sera fait éventuellement application des dispositions des articles R 433-1 à R 433-7 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner à titre provisionnel M. [T] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation fixée provisoirement à la somme de 60 euros ;
— condamner à titre provisionnel M. [T] au paiement de la somme de 270 euros au titre du dépôt de garantie et des loyers pour la période du 15 au 31 mai 2025 et pour les mois de juin à septembre 2025 ;
— condamner M. [T] au paiement d’une indemnité de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 9 juillet 2025 et de l’assignation.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 7 novembre 2025 au cours de laquelle M. [I], représenté par son conseil, a réitéré ses demandes.
Cité à personne, M. [T] n’a pas constitué avocat conformément aux exigences de l’article 760 du code de procédure civile.
En application des dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux conclusions et aux notes d’audience.
SUR CE,
Sur l’absence du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
La décision sera donc réputée contradictoire à l’encontre du défendeur à charge pour la partie demanderesse de procéder à la signification de l’ordonnance.
Sur les demandes d’acquisition de la clause résolutoire, provisions et expulsion
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux et de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Conformément aux dispositions de l’article 835 alinéa 2 du même code, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, le demandeur a produit le contrat de bail comportant une clause résolutoire en cas de non paiement des loyers ainsi que le commandement de payer les loyers pour un montant de 276,24 euros, frais de poursuite compris, notifié le 9 juillet 2025 par commissaire de justice.
Il n’est pas sérieusement contesté que M. [T], défaillant à la présente instance, n’a pas régularisé, dans le délai d’un mois suivant le commandement de payer, le paiement de la dette locative.
Il convient par voie de conséquence de constater l’acquisition de la résiliation de plein droit du bail à la date du 9 août 2025.
M. [T] étant devenu occupant sans droit ni titre à compter de cette date, il convient d’ordonner son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef. Cette mesure pourra être poursuivie, à défaut de restitution volontaire des lieux dans un délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance étant rappelée que cette mesure d’exécution aura lieu dans les conditions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution sans qu’il n’y ait lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte.
L’indemnité d’occupation, d’une nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constituant une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des lieux et assurant en outre la réparation du préjudice résultant d’une occupation des lieux sans titre, n’est pas sérieusement contestable.
Il y a donc lieu de condamner, à titre provisionnel, M. [T] au paiement de cette indemnité, due à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, et qui sera d’un montant égal à celui du loyer actuel, soit 60 euros, étant observé qu’il est loisible au bailleur qui dispose, par la présente ordonnance, d’un titre d’expulsion, de mettre fin par les voies de droit appropriées à l’occupation sans titre des lieux.
Enfin, M. [T] sera condamné, à titre provisionnel, au paiement de la somme de 270 euros au titre des loyers, dépôt de garantie et indemnités d’occupation impayés, terme de septembre 2025 inclus, suivant décompte arrêté au 9 octobre 2025.
Sur les frais de procès
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [T], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance, lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 9 juillet 2025 et de l’assignation outre une indemnité de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition, en matière de référé et en premier ressort ;
Dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties restant expressément réservés quant au fond ;
Constate que la clause résolutoire insérée au bail commercial signé le 7 mai 2025 entre M. [N] [I] d’une part et M. [C] [T] d’autre part et portant sur un local à usage de garage n° 139 sis à [Adresse 4], est acquise de plein droit au 9 août 2025;
Condamne M. [C] [T] à payer à M. [N] [I], à titre de provision, en deniers et quittances, une indemnité d’occupation due à compter du 9 août 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, égale au montant du loyer et des charges, soit à la somme mensuelle de 60 euros ;
Condamne M. [C] [T] à payer à M. [N] [I], à titre de provision, en deniers et quittances, la somme totale de 270 euros (deux-cents-soixante-dix euros) au titre du dépôt de garantie, des loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 9 octobre 2025, terme de septembre 2025 inclus ;
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance avec commandement d’avoir à quitter les lieux, l’expulsion de M. [C] [T] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de la personne expulsée en tel lieu qu’elle désigne, à défaut que le bailleur désigne;
Condamne M. [C] [T] à payer à M. [N] [I] une indemnité de 400 euros (quatre-cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [C] [T] aux dépens de l’instance, lesquels comprendront le coût du commandement de payer 9 juillet 2025 et de l’assignation du 9 octobre 2025 ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Libération ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation
- Entrepreneur ·
- Patrimoine ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Entreprise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie-attribution ·
- Professionnel ·
- Procédure ·
- Créance
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Servitude ·
- Cadastre ·
- Réseau ·
- Parcelle ·
- Droit de passage ·
- Acte ·
- Compteur ·
- Propriété ·
- Disjoncteur ·
- Accès
- Clause pénale ·
- Consorts ·
- Adresses ·
- Compromis de vente ·
- Dommages-intérêts ·
- Inexécution contractuelle ·
- Acte authentique ·
- Paiement ·
- Procédure civile ·
- Titre
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Émoluments
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Date ·
- Affaires étrangères ·
- Rupture ·
- Effets du divorce ·
- Jugement ·
- Acte
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Visioconférence
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Épouse ·
- République ·
- Saisine ·
- Date ·
- Copie ·
- Carolines ·
- Avis ·
- Assistant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Pierre ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Recours ·
- Décision implicite ·
- Santé ·
- Pension d'invalidité ·
- Formule exécutoire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Comparution
- In solidum ·
- Titre ·
- Responsabilité civile ·
- Ès-qualités ·
- Préjudice ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Honoraires ·
- Prêt ·
- Montant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.