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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 8 janv. 2025, n° 24/08275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/08275 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KNDS
MINUTE n° : 2025/ 31
DATE : 08 Janvier 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Monsieur [H] [V], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [P] [K] épouse [V], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance MACIF, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me GLESSINGER, avocat au barreau d’ANNECY (avocat plaidant)
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 27 Novembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Colette BRUNET-DEBAINES
Me Jean philippe FOURMEAUX
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Colette BRUNET-DEBAINES
Me Jean philippe FOURMEAUX
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [H] [V] et Madame [P] [K] épouse [V] sont propriétaires d’une maison d’habitation édifiée dans les armées 1920, située au [Adresse 3] à [Localité 7].
Ceux-ci sont assurés auprès de la Compagnie MACIF selon un contrat d’assurance multirisques habitation n° 5494129, à effet au 28 septembre 2004.
Exposant qu’au mois d’août 2016 des phénomènes de fissurations ont affecté la construction, Monsieur [H] [V] et Madame [P] [K] épouse [V] ont procédé à une déclaration de sinistre auprès de la MACIF, suite à la promulgation le 25 juillet 2017 d’un arrêté interministériel, publié au journal officiel le 1°' septembre 2017, portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour la période du 1er avril 2016 au 30 septembre 2016.
Par exploit de commissaire de justice du 29 octobre 2024, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [H] [V] et Madame [P] [K] épouse [V] ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, la compagnie d’assurance MACIF, aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de voir réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 26 novembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCES DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE [U] ET DES CADRES ET DES SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE (MACIF), demande de voir juger qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire, sous les plus expresses protestations et réserves de fait et de droit, notamment quant à la garantie due pour déterminer l’origine des fissures constatées sur la maison d’habitation, et dire si la sécheresse, objet de l’arrêté ministériel de l’état de catastrophe naturelle publié au Journal Officiel le 3 avril 2023, pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2022 pour la commune de [Localité 7], a été une cause déterminante ou seulement révélatrice desdits désordres. La défenderesse demande en outre de voir réserver les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
Monsieur [H] [V] et Madame [P] [K] épouse [V] versent aux débats les arrêtés de catastrophe naturelle des 25 juillet 2017 et 3 avril 2023, le rapport d’expertise du cabinet ELEX en date du 11 décembre 2017, ainsi que le procès-verbal de constat dressé le 5 juillet 2023 par Maître [Z] commissaire de justice, constatant la présence de désordres de fissurations,
Les requérants produisent également aux débats le rapport géotechnique du 18 juin 2024, le rapport d’expertise établi le 5 août 2024 par Monsieur [C] [Y], expert du cabinet SARETEC, ainsi que les conditions particulières du contrat d’assurance M001 numéro 5494129 souscrit par Monsieur [H] [V] auprès de la compagnie d’assurance la MACIF, avec une durée de contrat mentionnée du 28 septembre 2004 au 31 mars 2025.
L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour sa résolution, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Monsieur [H] [V] et Madame [P] [K] épouse [V].
Il sera donné acte à la compagnie d’assurance MACIF de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
La mission sera fixée au dispositif de la présente ordonnance en reprenant les éléments proposés par les deux parties. Il sera cependant relevé que, si l’expert doit être chargé d’évaluer les travaux de reprise des éventuels désordres, à défaut pour les parties de fournir les devis attendus, il sera seulement prévu qu’il donne son avis sur les autres préjudices, de nature personnelle, invoqués par les requérants sur la base des éléments d’évaluation proposés par ces derniers. Il n’est en effet pas opportun que l’expert fournisse lui-même les éléments de nature à évaluer les préjudices personnels des requérants. Les époux [V] seront déboutés de leur demande contraire relative à la mission de l’expert.
Les demandeurs, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’ils ont intérêt à la mesure d’expertise, conserveront la charge des dépens de la présente instance. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [M] [O]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.08.24.45.16
Mèl : [Courriel 8]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux, situés au [Adresse 3] à [Localité 7],
— rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
— examiner le bien immobilier litigieux, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le procès-verbal de constat d’huissier de justice dressé le 5 juillet 2023, le rapport géotechnique du 18 juin 2024 et le rapport d’expertise de la société SARETEC du 5 août 2024,
— si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent d’un état de catastrophe naturelle, de mouvements de terrain différentiels et consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— dire si la sécheresse, objet de l’arrêté ministériel de l’état de catastrophe naturelle publié au Journal Officiel le 3 avril 2023, pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2022 pour la commune de [Localité 7], a été une cause déterminante ou seulement révélatrice desdits désordres,
— préciser la nature des désordres en indiquant notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage en cause ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à leur destination,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
— identifier les travaux propres à remédier aux désordres, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Monsieur [H] [V] et Madame [P] [K] épouse [V], en précisant notamment la durée des travaux de reprise et en donnant son avis sur les préjudices invoqués et les modes de calcul desdits préjudices fournis par la partie demanderesse ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Monsieur [H] [V] et Madame [P] [K] épouse [V] verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE à la société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCES DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE [U] ET DES CADRES ET DES SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE (MACIF) de ses protestations et réserves,
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [H] [V] et Madame [P] [K] épouse [V],
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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