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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 13 janv. 2026, n° 24/05652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Jeremie BOULAIRE ; Maître [S] [X] ; S.E.L.A.R.L. [Y]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/05652 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5CEC
N° MINUTE :
12-2026
JUGEMENT
rendu le mardi 13 janvier 2026
DEMANDEURS
Monsieur [O] [K], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
Madame [J] [D] épouse [K], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
DÉFENDERESSES
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphane BONIN de la SCP BONIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #B0574
S.E.L.A.R.L. [Y] en la personne de Maître [W] [A] [C] ès qualité de mandataire ad hoc de la société SARL ECOVY – RCS [Localité 5] 504 323 486 – sis [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 octobre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 janvier 2026 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 13 janvier 2026
PCP JCP fond – N° RG 24/05652 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5CEC
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [K] et Madame [J] [D] épouse [K] ont commandé le 19 octobre 2009 auprès de la société ECOVY, après démarchage à domicile, une installation photovoltaïque d’un montant de 27 500 euros TTC.
L’opération a été entièrement financée par un prêt d’un montant de 25 000 euros, souscrit le 7 juillet 2010 par Monsieur [O] [K] et Madame [J] [D] épouse [K] auprès de la BANQUE SOLFEA, aux droits de laquelle est venue la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, remboursable en 11 échéances de 25 euros suivies de 127 échéances mensuelles de 279,00 euros hors assurance au taux débiteur de 5,790%.
Une attestation de fin de travaux a été signée le 8 juillet 2010 par Monsieur [O] [K] attestant de ce que les travaux sont terminés et conformes au devis.
La société ECOVY a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 25 avril 2013 et la clôture de la liquidation a été prononcée par jugement rendu par la même juridiction le 6 septembre 2017.
La SELARL [Y] en la personne de Me [W] [A] [C] a été désignée en qualité de mandataire ad hoc de la société ECOVY par ordonnance du tribunal de commerce de Paris en date du 1er septembre 2022.
Suivant actes de commissaire de justice de justice du 26 mars et du 28 mars 2024, Monsieur [O] [K] et Madame [J] [D] épouse [K] ont respectivement assigné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SELARL [Y] en la personne de Me [W] [A] [C] en qualité de mandataire ad hoc de la société ECOVY. devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour demander la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, constater que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute la privant de sa créance de restitution, la condamner en conséquence au paiement de la somme de 25 000 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation, ainsi qu’au paiement de la somme de 12 363,82 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés dans l’exécution du contrat de crédit affecté, 10 000 euros au titre de l’enlèvement de l’installation et de la remise en état de l’immeuble, mais également à la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral, 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et enfin au paiement des entiers dépens.
L’affaire appelée une première fois devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 19 juin 2024 a fait l’objet de plusieurs renvois pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 14 octobre 2025, l’affaire prête à être plaidée a été retenue.
Monsieur [O] [K] et Madame [J] [D] épouse [K], représentés par leur conseil, ont déposé des conclusions visées par le greffier auxquelles ils ont déclaré se référer et aux termes desquelles ils demandent au juge des contentieux de la protection de :
DECLARER recevables les actions engagées par Monsieur et Madame [K];PRONONCER la nullité du contrat de vente conclu le 19 octobre 2009 entre Monsieur et Madame [K] et la société ECOVY ;PRONONCER la nullité subséquente du contrat crédit affecté conclu entre Monsieur et Madame [K] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SOLFEA; CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SOLFEA, à procéder aux remboursements de l’ensemble des sommes versées par Monsieur et Madame [K] au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux, à savoir les sommes de : 25 000,00 € correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ;12 363,82 € correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur [T] et Madame [J] [K] à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA, en exécution du prêt souscrit ; A TITRE SUBSIDIAIRE :
PRONONCER la déchéance du droit de la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SOLFEA aux intérêts du crédit affecté ;EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SOLFEA à verser à Monsieur et Madame [K] les sommes de : 5000 € au titre de leur préjudice moral.4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileDEBOUTER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SOLFEA de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires ; CONDAMNER La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SOLFEA, aux entiers dépens.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, également représentée par son conseil, a déposé des conclusions visées par le greffier et auxquelles elle a déclaré se référer, tendant à demander au juge de céans de :
1°) Sur la recevabilité :
Vu les articles 122, 31 et 32 du code de procédure civile, 1304 et 2224 du code civil,
DECLARER IRRECEVABLES les demandes des époux [K] ;
2°) Subsidiairement, au fond :
A titre principal :
DEBOUTER les époux [K] de l’intégralité de leurs demandes ;
A titre subsidiaire, si une faute de BANQUE SOLFEA était retenue,
SURSEOIR à statuer sur l’évaluation du préjudice des époux [N], au besoin sous astreinte, la production par les époux [K] des justificatifs du crédit d’impôt perçu en application des dispositions de l’article 200 quater du code général des impôts dans sa version en vigueur à l’époque de la conclusion du contrat ;
du contrat d’achat par EDF Obligation d’achat de l’électricité produite ;
des factures de vente à EDF de l’électricité produite depuis l’origine ;
3°) En tout état de cause :
DEBOUTER les époux [K] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens,CONDAMNER in solidum M. [O] [K] et Madame [J] [D] épouse [K] au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La société ECOVY, prise en la personne de son mandataire ad hoc la SELARL [Y] représentée par Me [W] [A] [C], bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.
Conformément à l’article 474 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera réputé contradictoire à l’égard de tous.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 2 du code civil selon lequel "la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif ", les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date des contrats (19 octobre 2009 et 7 juillet 2010), il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions de Code de la consommation antérieures à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, conformément aux dispositions transitoires de cette loi qui prévoient une entrée en vigueur pour les contrats conclus après le 1er mai 2011.
De même, il sera fait application des disposions du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
L’article 472 du code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la société ECOVY, prise en la personne de son mandataire ad hoc la SELARL [Y] représentée par Me [W] [A] [C], n’a pas comparu, de sorte qu’il sera fait application de ces dispositions.
I. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive de l’action en nullité du contrat de vente
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE allègue que les demandeurs ont saisi le juge des contentieux de la protection en nullité du contrat de vente et de crédit affecté, alors qu’en vertu de l’article 2224 du code civil, l’intégralité de leurs demandes est prescrite car l’action a été engagée près de quinze ans après la conclusion des contrats.
Concernant le point de départ de la nullité du contrat de vente pour irrégularité formelle du contrat, la banque fait valoir que celui-ci débute au jour de la signature du contrat car à ce moment, les acquéreurs étaient en mesure de vérifier la conformité du contrat aux dispositions impératives du code de la consommation car ces dispositions étaient reproduites en termes apparents sur le bon de commande.
S’agissant du point de départ du délai de prescription en matière de dol, elle indique que le point de départ de la prescription peut être fixé à la date de réception de la première facture de vente de l’électricité produite à EDF et que celle-ci a été émise un an après la réception des travaux intervenue le 8 juillet 2010 et au plus tard en décembre 2010.
Selon les demandeurs, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le point de départ court désormais non pas à compter de la date de la signature du contrat mais à compter du jour où le titulaire du droit a eu connaissance du manquement qu’il invoque. Dès lors, le point de départ de la prescription n’est pas fixé à la date des faits susceptibles de fonder une action en justice mais à celle où le titulaire du droit à agir les a connus ou aurait dû les connaître. Il en résulte une présomption légale d’ignorance des faits.
Les requérants considèrent que le principe d’effectivité rappelé par le droit de l’UE et par diverses jurisprudences de la CJUE commande d’écarter un régime de prescription qui serait basé sur une présomption de connaissance parfaite par le consommateur des irrégularités renfermées dans le contrat, et ce dès la signature de celui-ci.
S’appuyant par ailleurs sur l’arrêt du 24 janvier 2024 rendu par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation selon lequel la reproduction des dispositions applicables dans le contrat de vente n’est pas de nature à caractériser une connaissance, par le consommateur profane, des irrégularités affectant l’acte, les demandeurs estiment que le point de départ du délai de prescription de l’action ne peut être la date de signature du contrat au motif que celui-ci comprendrait une telle reproduction.
Ainsi, Monsieur [O] [K] et Madame [J] [D] épouse [K] estiment que ce n’est qu’au jour où ils ont pu consulter un avocat – sans précision de date – qu’ils ont pu connaître des irrégularités affectant le contrat de vente, de sorte qu’il convient de déclarer leur action recevable.
Le point de départ de la prescription s’apprécie distinctement selon le fondement de la nullité invoqué.
Il convient dès lors d’examiner une éventuelle prescription pour chaque demande invoquée par le demandeur, à savoir la nullité du contrat de vente pour dol et la nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation.
S’agissant de la prescription de l’action en nullité formelle, il résulte des dispositions de l’article 1304 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu’en cas d’octroi d’un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur (Civ. 1re, 11 juin 2009, n° 08.11-755).
Monsieur [O] [K] et Madame [J] [D] épouse [K] arguent d’une nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions de l’article L.121-23 du code de la consommation applicable au moment de la conclusion du contrat puisque diverses mentions seraient manquantes sur le bon de commande.
Or, il ressort du bon de commande en date du 19 octobre 2009 que les conditions générales de vente et plus particulièrement les dispositions l’article L. 121-23 du code de la consommation sont reproduites de manière parfaitement lisible en page 2, de sorte que les acquéreurs étaient en mesure de vérifier au jour de la remise de l’exemplaire du bon de commande que celui-ci était incomplet comme ne comportant pas certaines mentions qu’ils jugeaient essentielles pour sa validité, d’autant que ce bon de commande est particulièrement lacunaire sur le nombre de panneaux solaires ainsi que sur les caractéristiques de l’onduleur. Dès lors, ces irrégularités auraient pu être facilement décelées dès la date de signature du bon de commande. Par conséquent, aucun report du point de départ du délai de prescription n’est fondé.
Au surplus, si Monsieur [O] [K] et Madame [J] [D] épouse [K] sont des consommateurs, donc des profanes qui ne sont pas en mesure de constater les irrégularités du contrat de vente, il convient de relever que le droit de la consommation protège précisément les consommateurs, notamment en leur octroyant un délai de rétractation après la signature du contrat de vente. Ce délai de rétractation est clairement mentionné au verso du bon de commande de sorte que les demandeurs pouvaient agir en consommateurs diligents et utiliser ce temps pour se renseigner quant à la validité de leur contrat, par exemple en consultant un professionnel du droit. De plus, ils bénéficiaient également d’un délai de cinq ans après la signature du contrat pour constater les irrégularités affectant le contrat de vente et agir en nullité.
Par ailleurs, l’arrêt de la 1ère chambre civile de la cour de cassation rendu le 24 janvier 2024 et invoqué par les demandeurs est circonscrit à l’étude de la confirmation de la nullité relative en ce qu’il oblige le juge du fond à caractériser les circonstances particulières permettant de justifier de la connaissance du vice par le consommateur même en présence des dispositions du code de la consommation sur le bon de commande prescrites à peine de nullité. Ainsi, cet arrêt ne peut être interprété comme s’appliquant en matière de prescription.
Concernant la jurisprudence de la CJUE invoquée en demande, il convient de relever que le principe d’effectivité signifie que les dispositions du droit interne ne doivent pas rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union européenne. En l’espèce, et compte tenu des développements précédents, il convient de constater que les demandeurs n’apportent pas d’élément sur les droits issus de l’ordre juridique de l’UE qu’ils seraient empêchés d’exercer.
Le délai pour agir est ainsi expiré depuis 19 octobre 2014, de sorte que l’action introduite au visa des dispositions impératives du code de la consommation est prescrite.
S’agissant de la prescription de l’action en nullité pour dol, Monsieur [O] [K] et Madame [J] [D] épouse [K] estiment que la société venderesse a commis une réticence dolosive résultant du défaut d’information quant aux caractéristiques de l’installation et à l’absence de présentation de la rentabilité de l’installation. Ils considèrent également que le vendeur leur a faussement présenté l’offre de financement comme étant sans grandes conséquences.
En application de l’article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l’action en nullité pour dol se prescrit par cinq ans à compter du jour où celui-ci a été découvert. Cette découverte est un fait juridique, qui se prouve donc par tous moyens. Il incombe à la partie qui invoque la prescription, pour repousser une demande en nullité pour dol, de prouver que le demandeur a découvert le dol avant de le dénoncer. Enfin, il appartient au juge qui déclare l’action irrecevable comme prescrite de constater la date de la découverte de l’erreur.
Par principe le point de départ de la prescription quinquennale pour dol est celui de la signature du contrat, en l’espèce le 19 octobre 2009, mais il est admis que ce point de départ est décalé au moment où l’acquéreur a pu connaître la réalité de la rentabilité de l’installation, notamment grâce à la réception des factures de production d’électricité.
Or, les demandeurs ne produisent aucune facture d’électricité, de sorte qu’ils échouent à démontrer un éventuel report de la date à laquelle a commencé à courir le délai de prescription.
Par ailleurs, le dol résultant du caractère définitif du contrat signé et des manœuvres de la société venderesse qui aurait faussement présenté aux acquéreurs l’offre de financement comme étant sans grandes conséquences aurait pu être constaté au plus tard dès la signature du contrat de crédit, soit le 7 juillet 2010.
L’action en nullité sur le fondement du dol sera donc déclarée irrecevable car prescrite.
II. Sur la demande en nullité du contrat de crédit affecté
Il résulte des développements précédents et de l’interdépendance des contrats de vente et de prêts prévue par les dispositions de l’article L.311-32 du code de la consommation, que la demande d’annulation du contrat de prêt conclu le 7 juillet 2010 ne pourra prospérer tant qu’elle est fondée sur le lien entre le contrat principal de vente et l’affectation du contrat de crédit à ce contrat principal, lequel n’a pas été déclaré nul.
La demande de nullité du contrat affecté subséquente à la demande d’annulation du contrat de vente est donc également irrecevable.
III. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive de l’action en responsabilité contre la banque
Les demandeurs soulèvent une faute de la banque dans le déblocage des fonds pour le financement d’un contrat nul et pour avoir débloqué les fonds sans vérifier l’exécution complète du contrat principal.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE estime que l’action en responsabilité à son encontre est prescrite car les demandeurs ont signé le 8 juillet 2010 une attestation de fin de travaux claire et dénuée d’ambiguïté comportant un ordre de paiement donné à la banque et que le fait générateur de la responsabilité alléguée est le déblocage des fonds réalisé à la demande des emprunteurs.
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’action visant à engager la responsabilité contractuelle se prescrit par cinq ans à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, c’est-à-dire le moment où la victime prend conscience du manquement de la banque et de son dommage, soit les faits lui permettant d’agir.
S’agissant du point de départ de la faute de la banque permettant d’engager sa responsabilité pour avoir financé un contrat nul ou pour avoir débloqué les fonds sans s’assurer de l’exécution complète de la prestation, il est constant que le point de départ de la prescription est décalé à la date de la libération des fonds par la banque puisqu’il s’agit du fait générateur de la faute.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que les fonds ont été débloqués au plus tard le 5 septembre 2010, date de la première échéance versée (pièce n°4 des demandeurs), de sorte que le délai pour en agir en responsabilité contre la banque sur ce fondement est ainsi expiré depuis le 5 septembre 2015.
Par conséquent, l’action en responsabilité est prescrite et doit être déclarée irrecevable.
IV. Sur la demande en déchéance du droit aux intérêts contractuels
Monsieur [O] [K] et Madame [J] [D] épouse [K] invoquent les manquements de la banque à ses obligations de conseil et de mise en garde mais également à son obligation d’information contractuelle en présence d’irrégularités formelles du contrat de crédit et en violation des démarches préalables obligatoires lui incombant avant l’octroi d’un crédit.
La banque oppose la prescription quinquennale.
A titre liminaire, il sera rappelé que le devoir de mise en garde de la banque s’applique uniquement lorsque l’emprunteur non averti est en situation de risque d’endettement excessif, compte tenu de son patrimoine, ses revenus, et son éventuel passif et que la sanction de ce manquement n’est pas la déchéance du droit aux intérêts mais la mise en cause de la responsabilité contractuelle de la banque en application de l’article 1147 du code civil. Par conséquent, les demandeurs seront déboutés de leur demande tenant au manquement au devoir de mise en garde de la banque.
Par ailleurs, les autres obligations invoquées par les demandeurs et qui n’auraient pas été respectées par la banque résultent de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 entrée en vigueur le 1er mai 2011 ainsi que de l’ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 entrée en vigueur le 1er juillet 2016.
Or, en l’espèce, le contrat de crédit affecté a été signé le 7 juillet 2010, de sorte qu’aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’était encourue par la banque sur ces fondements.
En tout état de cause, le délai de prescription ayant couru à compter de la date de la signature du contrat de prêt, ils ne pouvaient invoquer la déchéance du droit aux intérêts contractuels que jusqu’au 7 juillet 2015.
Par conséquent, Monsieur [O] [K] et Madame [J] [D] épouse [K] seront jugés irrecevables en leur demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
V. Sur les demandes accessoires
Monsieur [O] [K] et Madame [J] [D] épouse [K], partie perdante, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile et à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de BANQUE SOLFEA, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande de Monsieur [O] [K] et Madame [J] [D] épouse [K] en nullité du contrat de vente conclu 19 octobre 2009 avec la société ECOVY pour méconnaissance des dispositions impératives du code de la consommation ;
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande de Monsieur [O] [K] et Madame [J] [D] épouse [K] en nullité du contrat de vente conclu le 19 octobre 2009 avec la société ECOVY pour dol ;
DECLARE en conséquence irrecevable la demande en nullité du contrat de crédit affecté conclu le 7 juillet 2010 avec la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de BANQUE SOLFEA ;
DÉCLARE irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité formée par Monsieur [O] [K] et Madame [J] [D] épouse [K] envers la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de BANQUE SOLFEA ;
DEBOUTE Monsieur [O] [K] et Madame [J] [D] épouse [K] de leur demande en manquement de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de BANQUE SOLFEA à son devoir de mise en garde ;
DÉCLARE irrecevable comme prescrite la demande formée par Monsieur [O] [K] et Madame [J] [D] épouse [K] au titre de la déchéance du droit aux intérêts contractuels envers la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de BANQUE SOLFEA ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [K] et Madame [J] [D] épouse [K] aux entiers dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [K] et Madame [J] [D] épouse [K] à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de BANQUE SOLFEA, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE l’ensemble des autres demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés et mis à disposition au greffe.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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