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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 12 déc. 2024, n° 23/02534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 27 Février 2025
Président : Monsieur ABRAM, Vice-Président placé
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Décembre 2024
GROSSE :
Le 27 février 2025
à Me CHAMLA
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 27février 2025
à Me DUVAL-ZOUARI
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/02534 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3HTU
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. PARSEL
domiciliée : chez SARL MSG IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Franck-Clément CHAMLA, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [K] [S]
né le 05 Avril 1990 à [Localité 4] (GUINEE)
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Aouatef DUVAL-ZOUARI, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [U] [F]
né le 10 Août 1992 à [Localité 4] ( GUINEE)
demeurant [Adresse 6]
non comparant
Madame [B], [M] [Z] épouse [S]
née le 01 Juin 1980 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Aouatef DUVAL-ZOUARI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 25 janvier 2017, la SCI PARSEL a donné à bail à [K] [S] et [U] [F] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à MARSEILLE (13 003) en contrepartie d’un loyer de 490 euros et de provisions pour charges de 60 euros.
Par acte en date du 30 janvier 2017, [B] [Z] épouse [S] se portait caution solidaire.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 janvier 2022, il était dressé un procès-verbal d’état des lieux de sortie.
Se prévalant d’impayés de loyers et de dégradations locatives, la SCI PARSEL adressait à [K] [S], [U] [F] et [B] [Z] épouse [S] une sommation de payer la somme en principal de 9 704,18 euros par acte de commissaire de justice en date des 4 juillet et 29 septembre 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2023, la SCI PARSEL a fait assigner [K] [S], [U] [F] et [B] [Z] épouse [S] afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 9 704,18 euros au titre de la dette locative arrêtée au 27 mai 2022 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, et la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience, la demanderesse a renouvelé ses premières demandes en sollicitant le rejet des demandes adverses, et [K] [S] et [B] [Z], seuls comparant, ont soulevé l’existence de contestations sérieuses et demandé la condamnation de la demanderesse à leur payer la somme de 3 430 euros au titre des loyers indus et la somme de 1 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts, et, à tout le moins, le rejet des demandes adverses, et que soit jugé nul l’acte de cautionnement au regard des dispositions de l’article 2297 du code civil. Ils demandaient en toute hypothèse la condamnation de la SCI PARSEL à leur payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur la recevabilité :
Il apparait que la demanderesse, dont la qualité n’est pas contestée, se trouve bien la bailleresse du bien en cause à l’examen du bail et du titre produits.
Elle se trouve donc recevable en ses demandes.
Sur le fond :
Aux termes de l’article 1353 du même code, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.».
Sur la demande de la SCI PARSEL :
La demanderesse se prévaut d’une créance de loyers et de dégradations locatives de 9 704,18 euros, comprenant une dette de loyers et charges de 5 814,18 euros et une dette de remise en état de 4 380 euros avant l’imputation au crédit du compte locataire du dépôt de garantie de 490 euros.
Les demandes au titre des dégradations locatives apparaissent effectivement contestables en l’état d’un procès-verbal d’état des lieux de sortie ne permettant pas de déduire l’existence des dégradations locatives allégées compte tenu de son contenu et des mentions qui y figurent, par nature trop vagues pour pouvoir en déduire en référé l’existence d’une provision, et d’une facture de travaux établie plusieurs mois après la sortie des lieux et, qui semble, comme elle l’indique elle-même, concerner la réfection de l’appartement, et non seulement la réparation des dégradations locatives.
Les demandes à ce titre seront donc rejetées.
Il reste en revanche une dette de loyer qui s’évalue, dépôt de garantie déduit, à la somme de 5 324,18? euros au titre des loyers et charges dus au 27 mai 2022, échéance de janvier 2022 incluse.
Quant aux débiteurs de cette somme, il s’agit au premier rang des deux locataires, tenus en application du contrat souscrit des loyers et charges pendant le temps du cours du bail.
Par ailleurs, et en ce qui concerne les demandes orientées à l’encontre de la caution, il apparait que l’acte conclu ne comprend effectivement pas la mention en chiffre et en lettre du loyer et des charges, ce qui est effectivement de nature à rendre la créance à son encontre sérieusement contestable en application de l’article 2297 du code civil.
Les demandes à l’encontre de [B] [Z] seront donc rejetées.
Sur les demandes de [K] [S] et [B] [Z] :
[K] [S] et [B] [Z] sollicitent en effet la condamnation de la SCI PARSEL à restituer aux locataires certains loyers, et une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il apparait sur ce point qu’une telle demande suppose l’appréciation de l’état du logement et de l’impossibilité consécutive de l’utiliser, ou, à tout le moins, une atteinte à la jouissance, ce qui excède les pouvoirs qui nous reviennent dans le cadre de la présente procédure.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur ces demandes.
Sur les demandes accessoires :
[K] [S] et [U] [F], qui succombent, supporteront la charge des entiers dépens par application de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’équité commande de condamner [K] [S] et [U] [F] à payer à la SCI POURSEL la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure.
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 et de l’article 514-1 du Code de procédure civile, l’ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des contentieux de la protection, assisté du Greffier, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision :
DECLARONS la SCI PARSEL recevable en ses demandes ;
CONDAMNONS solidairement [K] [S] et [U] [F] à payer à titre provisionnel à la SCI PARSEL la somme de 5 324,18? euros au titre des loyers et charges dus au 27 mai 2022, échéance de janvier 2022 incluse ;
DISONS n’y avoir lieu à référé quant aux autres demandes faites ;
CONDAMNONS in solidum [K] [S] et [U] [F] à payer à la SCI PARSEL la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum [K] [S] et [U] [F] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
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