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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, expropriations, 5 janv. 2026, n° 24/00075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION DES HAUTS DE SEINE
DÉSISTEMENT
N° F.I. : N° RG 24/00075 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z6ZV
Minute N° :
Date : 05 Janvier 2026
OPERATION : Construction de collectifs d’habitation à [Localité 9]
ENTRE :
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Jonathan AZOGUI de la SCP LONQUEUE – SAGALOVITSCH – EGLIE-RICHTERS & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 482
et
Société SOMNUS
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Olivier GROC, avocat au barreau de PARIS
En présence de Monsieur [M] [X] et Madame Anne FEUILLERAT, commissaires du Gouvernement
DEBATS
A l’audience du 15 Décembre 2025, tenue publiquement.
JUGEMENT
Par décision publique, prononcée en premier ressort, Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
COMPOSITION
Le Président : Clément DELSOL
Le Greffier : Etienne PODGORSKI
Par mémoire valant offre d’une indemnité d’éviction visé par le greffe le 06 novembre 2024, l’établissement public foncier d’Île-de-France a demandé au juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Nanterre de fixer à 1 355 264 € le total des indemnités d’éviction des locaux commerciaux de l’immeuble situé [Adresse 3] et [Adresse 2] à Levallois-Perret dues à la société Somnus.
Par mémoire en réponse visé par le greffe le 20 décembre 2024, la société Somnus sollicite la fixation d’un montant total des indemnités de 2 829 611 €.
Un procès-verbal des opérations de transport a été établi le 30 avril 2025 et mentionne:
“I/ Environnement
Le fonds se situe dans le quartier [Localité 8], en face d’une école et d’un collège, au nord de la commune, dans un quartier principalement résidentiel (immeubles d’habitation), avec quelques locaux de bureaux et des commerces de proximité. La gare SNCF de “[Localité 7]-Levallois” et l’arrêt de métro de la ligne 3 “Anatole France” sont à 650 mètres.
II/ Extérieur
Le bâtiment 1 comporte sept niveaux sur caves, le bâtiment 2 est une extension avec trois niveaux. Les façades sont d’aspect correct mais usées. Le hall d’acceuil de la clientèle comporte un comptoir. Un couloir dessert le local des poubelles. A droite se trouvent deux chambres PMR, un débarras, des toilettes PMR, une chambre côté rue avec salle de bain et une deuxième chambre mais cette dernière n’étant pas accessible, le transport s’avère impossible.
La brasserie
La première pièce tient lieu d’acceuil de la clientèle. Elle est en forme d’arc de cercle et donne sur les deux rues de l’angle. Il y a un accès pour le public à l’intersection et une porte sur la [Adresse 11] où le restaurant possède un droit de terrasse. Le sol de la salle principal est en plancher et comporte tout le mobilier nécessaire à l’exploitation. L’exproprié indique que l’établissement n’est plus exploité depuis 2022. Au fond de la salle, un escalier mène au sous-sol. On trouve les toilettes H/F dans cette parties de la salle, dans un état correct. La cuisine comporte plusieurs espaces de travail, elle est entièrement carrelée. Plus loin se trouvent les sanitaires des employés et du mobilier d’exploitation. Les lieux comporte aussi un monte-charge. Le sous-sol abrite, quant à lui, le local technique comportant la chaudière.
Etages
Les parties ne souhaitant pas visiter toutes les chambres de l’immeuble, nous verrons uniquement deux chambre témoins.
Un escalier en bois mène vers les étages. Le niveau 1 comprend dix chambres et un local privé (cagibi). La première chambre est équipée d’une salle de bain et de toilettes et donne sur la [Adresse 11]. La seconde chambre visitée donne sur la [Adresse 12], elle est plus grande et comporte également une salle de bain et des toilettes.
Au troisième étage se trouve une cuisine mansardée. Elle est équipée du mobilier permettant de préparer des repas.
Les parties s’accordent à dire que l’immeuble comporte un total de 40 chambres dont deux PMR au rez-de-chaussée.
Après avoir entendu en leurs explications, l’expropriant et les expropriés présents sur les lieux ou leurs représentants, nous avons achevé notre visite et renvoyé la cause et les parties à notre audience publique du 02 Juin 2025 à 09 H 30, salle A au Tribunal Judiciaire de Nanterre”
Par mémoire en désistement visé par le greffe le 10 octobre 2025, l’établissement public foncier d’Île-de-France se désiste de l’instance en raison d’un accord.
Le commissaire du gouvernement avait conclu avant transport par des écritures visées par le greffe le 15 avril 2025.
MOTIFS
L’article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il résulte des écritures visées le 10 octobre 2025 que le désistement d’instance est parfait et celle-ci éteinte.
En effet, le mémoire de la société Somnus visé le 20 décembre 2024 n’est pas de nature à neutraliser le désistement dans le mesure où il est bien antérieur au transport, que le désistement résulte d’un accord et que celle-ci n’a formé aucune observation quant au désistement.
En application des dispositions des articles 399 et 696 du code de procédure civile, l’établissement public foncier d’Île-de-France conserve la charge des dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’expropriation statuant par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction,
DÉCLARE parfait le désistement d’instance de l’établissement public foncier d’Île-de-France ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions des articles 700 du code de procédure civile ;
DIT que l’établissement public foncier d’Île-de-France conserve la charge des dépens ;
En foi de quoi le jugement est signé par le magistrat et par le greffier.
Fait à [Localité 10], le 05 Janvier 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXPROPRIATION
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