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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jld, 4 juil. 2025, n° 25/05040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
■
cabinet du
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
CONTENTIEUX DE L’ISOLEMENT
MAINTIEN
N° MINUTE 2025/60
N° RG : N° 25/05040
[K] [S]
Nous, Jean-Luc PAIN, Juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Draguignan statuant en notre cabinet,
Vu les articles L 3211-12-2 et suivants du code de la santé publique et notamment l’article L3222-5-1 du dit code ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
[K] [S]
né le 27 mars 1978 à [Localité 3] (FRANCE)
Domicilié [Adresse 1]
actuellement au Centre Hospitalier Intercommunal de [Localité 4]
Vu la saisine en date du 03 juillet 2025 à 09h30 émanant du directeur d’établissement hospitalier reçue au greffe du juge des libertés et de la détention à 14h37 ;
Vu les observations écrites du Procureur de la République en date du 03 juillet 2025 ;
Vu l’avis motivé du Docteur [T] en date du 03 juillet 2025 ;
Attendu que le patient, après avoir été informé n’a pas été en mesure d’exprimer un souhait quant à son audition par le juge des libertés et de la détention ; qu’il a été procédé à la désignation d’un avocat, pour communication d’observations écrites ;
Vu les observations écrites transmises par Maître Fanny PIERRE, avocat commis d’office, le 03 juillet 2025 à 22h15 ;
Attendu qu’aux termes de l’article L3222-5-1 du Code de la santé publique :
I.- L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures….
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Attendu qu’aux termes de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique :
I.- L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures….
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Attendu que Monsieur [S] [K] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète sur décision du Directeur du centre hospitalier de [Localité 3] du 30 juin 2025 à 17h15 ; qu’il a fait l’objet d’une mesure de placement en chambre d’isolement le 30 juin 2025 à 16h45 ;
Attendu que la mesure a depuis été successivement renouvelée et le juge des libertés et de la détention saisi aux fins de contrôle le 03 juillet 2025 à 14h37 ;
Attendu que Maître Fanny PIERRE a fait parvenir des observations au terme desquelles elle sollicite la mainlevée de la mesure notamment car la mesure d’isolement a été prise avant la décision d’admission en hospitalisation complète contrainte ; qu’il est aussi évoqué le non-respect de certains délais entre les décisions des médecins, alors que la preuve de leur qualité de médecin-psychiatre n’est d’ailleurs pas documentée ;
Attendu qu’il convient de rappeler qu’une mesure d’isolement est effectivement une pratique de dernier recours qui ne peut concerner qu’un patient qui fait l’objet d’une mesure d’hospitalisation complète contrainte ;
Attendu qu’il est effectif que la décision de placement à l’isolement a été prise le 30 juin 2025 à 16h45 alors que la décision d’admission en hospitalisation contrainte a été prise le même jour à 17h15 ;
Attendu toutefois qu’il peut être admis que les trente minutes qui se sont écoulées entre le placement à l’isolement et la décision du directeur de l’hôpital correspondent au délai nécessaire pour le traitement du dossier administratif ;
Attendu sur le second moyen que même si certains documents médicaux qui ordonnent ou renouvellent la mesure d’isolement ne comportent pas le cacher du médecin signataire, il doit être présumé qu’il s’agit bien de médecins psychiatres de l’établissement d’accueil qui ont compétence pour prendre ce type de décision ; que dans le cadre de la présente décision, il convient cependant d’inviter les praticiens à bien faire apparaître leur qualité en apposant un cachet ;
Attendu sur le fond qu’il apparaît que les délais entre les décisions médicales ont été respectés, et que l’isolement thérapeutique est motivé par « la tension qui existe chez le patient avec risque de passage à l’acte, agitation et idées délirantes » selon les mentions qui documentent les décisions médicales ;
Attendu de plus que selon l’avis motivé du Docteur [T] du 03 juillet 2025, le patient, connu pour des troubles psychiatriques, a un potentiel de passage à l’acte hétéro-agressif et est toujours imprévisible ;
Attendu en conséquence qu’aucun élément objectivable d’un point de vue médical ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’isolement prononcée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [S] [K] peut se poursuivre au-delà du délai prévu par les textes précités et qui permettent aux seuls médecins de prescrire cette mesure ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d’appel,
DISONS que la mesure d’isolement ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
[K] [S]
né le 27 mars 1978 à [Localité 3] (FRANCE)
Domicilié [Adresse 1]
actuellement au Centre Hospitalier Intercommunal de [Localité 4]
pourra se poursuivre au-delà du délai du prévu par l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique.
Le 04 juillet 2025 à 16h00
Le juge de la liberté et de la détention,
Ο La présente ordonnance a été notifiée par mail contre récépissé au Centre hospitalier de [Localité 3]- [Localité 5] pour notification au patient et remise d’une copie le 04 juillet 2025 à
Ο La présente ordonnance a été notifiée par courriel au conseil du patient le 04 juillet 2025,
Ο Copie de la présente ordonnance a été transmise au Procureur de la République le 04 juillet 2025,
Le greffier,
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